Formalités légales et AG des Sociétés : Cour d’appel d’Angers, Chambre A – Commerciale, 14 mars 2023, 22/01037

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Formalités légales et AG des Sociétés : Cour d’appel d’Angers, Chambre A – Commerciale, 14 mars 2023, 22/01037
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SCI a été constituée afin d’acquérir un établissement équestre exploité par l’EARL [Adresse 7].

Par lettre du 13 juillet 2020, Mme [T] a demandé à être informée de la date de la prochaine assemblée générale ordinaire chargée de se prononcer sur l’exercice 2019.

Par lettre du 12 mars 2021, Mme [T] a demandé à M. [L] de :

– l’informer de la date de convocation de l’assemblée générale d’approbation des comptes pour l’exercice 2020 ;

– lui communiquer ou mettre à sa disposition les livres, documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès
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COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/01037 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FANO

Ordonnance du 19 Novembre 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d’inscription au RG de première instance 21/00290

ARRET DU 14 MARS 2023

APPELANTE :

Madame [P] [T]

née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2022215, et Me Colin VERGUET, avocat plaidant au barreau TOURS

INTIMES :

Monsieur [Z] [L]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 5]

S.C.I. FERME DE [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentés par Me Thierry BOISNARD substitué par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21A02077

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

Le 9 mars 2018, la SCI Ferme de [Adresse 8] a été immatriculée, les parts étant réparties entre M. [L] (894), Mme [T] (100), Mme [M] (3) et M. [M] (3).

M. [L] a été désigné gérant de la société.

La SCI a été constituée afin d’acquérir un établissement équestre exploité par l’EARL [Adresse 7].

Par lettre du 13 juillet 2020, Mme [T] a demandé à être informée de la date de la prochaine assemblée générale ordinaire chargée de se prononcer sur l’exercice 2019.

Par lettre du 12 mars 2021, Mme [T] a demandé à M. [L] de :

– l’informer de la date de convocation de l’assemblée générale d’approbation des comptes pour l’exercice 2020 ;

– lui communiquer ou mettre à sa disposition les livres, documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement tout document établi par la société ou reçu par elle.

M. [L] a communiqué à Mme [T] les états financiers de la SCI pour l’année 2019 ainsi qu’un procès-verbal d’approbation des comptes de l’exercice 2019, daté du 30 septembre 2020.

Ayant constaté que ce procès-verbal mentionnait la présence de tous les associés et le vote à l’unanimité des associés des résolutions, Mme [T] a, par lettre recommandée du 15 avril 2021, non réclamée, sollicité la communication de la feuille de présence signée par les associés lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2020.

N’ayant pas obtenu satisfaction, Mme [T] a fait assigner, le 10 août 2021, la SCI Ferme de [Adresse 8] et M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans en désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission, principalement de communiquer lesdits documents et de convoquer une assemblée générale d’approbation des comptes pour l’exercice 2020.

Par ordonnance de référé du 19 novembre 2021, le juge des référés a :

– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, ni sur la désignation d’un administrateur provisoire ;

– condamné Mme [T] à payer à la SCI Ferme de [Adresse 8] et M. [L], pris ensemble, la somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [T] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2022, Mme [T] a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 19 novembre 2021 en attaquant toutes ses dispositions et intimant M. [L] et la SCI Ferme de [Adresse 8].

M. [L] et la SCI Ferme de [Adresse 8] ont constitué avocat le 6 juillet 2022.

Les parties ont conclu.

Une ordonnance du 2 janvier 2023 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions remises le 15 juillet 2022, Mme [T] demande à la cour de :

– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. [L] et la SCI Ferme de [Adresse 8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [L] et la SCI Ferme de [Adresse 8] solidairement à verser la somme de 3 500 euros à Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [L] et la SCI Ferme de [Adresse 8] solidairement aux entiers dépens.

L’appelante expose que ses demandes en référé sont devenues sans objet à la suite de l’exécution, par M. [L], des obligations dont elle sollicitait l’exécution mais, seulement, postérieurement à l’introduction de l’action judiciaire.

Elle estime que sa demande présentait une utilité incontestable au moment de l’introduction de l’instance, de sorte qu’elle n’aurait pas dû être condamnée aux dépens de l’instance et à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 10 août 2022, M. [L] et la SCI Ferme de [Adresse 8] demandent à la cour de :

– débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;

– condamner Mme [T] à verser à M. [L] et la SCI Ferme de [Adresse 8] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [T] aux dépens.

Les intimés s’opposent aux prétentions de l’appelante limitées aux dépens et à l’indemnité qui leur a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que les demandes de Mme [T] ont été rejetées et qu’aucun péril imminent ne justifiait la procédure de référé.

Ils indiquent que Mme [T] a été convoquée, conformément aux statuts, oralement, à l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020. Ils exposent qu’une simple erreur entache le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020 en ce qu’il mentionne Mme [T] comme étant présente à l’assemblée générale. Ils ajoutent que Mme [T] a été convoquée à l’assemblée générale ordinaire annuelle, par lettre recommandée du 6 octobre 2021 et qu’elle a obtenu communication des documents souhaités.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appel est limité aux dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il est constant qu’après avoir fait délivrer son assignation mais avant l’audience, Mme [T] a obtenu satisfaction sur la communication des documents réclamés et sur la convocation à une assemblée générale prévue à la date du 29 octobre 2021 en vue de se prononcer sur l’approbation des comptes de l’exercice 2020.

Le premier juge a notamment relevé, par motifs non critiqués, que la demande formée par Mme [T] en ce qu’elle portait sur la désignation d’un mandataire ad hoc qui en réalité était une demande de désignation d’un administrateur provisoire, n’était pas justifiée en l’absence de preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, que ses demandes ne répondaient pas aux exigences de l’article 834 du code de procédure civile, et qu’en tout état de cause, il n’y avait lieu à référé en relevant, en particulier, que la validité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020 n’était pas remise en cause, que Mme [T] avait accès aux documents comptables et que l’assemblée générale pour se prononcer sur l’exercice 2020 avait été convoquée.

Il en découle que Mme [T] a été déboutée non seulement parce qu’une partie de ses demandes avait déjà reçu exécution au jour de l’audience quoique postérieurement à l’introduction de l’instance, mais aussi au motif qu’il n’y avait lieu à référé pour le surplus.

Mme [T] était donc partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, au moins partiellement.

Au vu des éléments du litige, il n’y a pas lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs des dépens et de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Partie perdante en appel, Mme [T] sera condamnée aux dépens d’appel.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme l’ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne Mme [T] aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


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