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té 9].
C’est pour cette raison que la SCP BR & ASSOCIES ès qualités a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON pour obtenir l’autorisation de participer à l’assemblée générale de la SCI 2AMP avec pour ordre du jour de procéder à la levée d’option du crédit-bail.
Par ordonnance du 5 janvier 2016, le juge commissaire a fait droit à sa demande et l’a autorisée à signer le procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI 2AMP en qualité d’associée.
M.et Mme [P] et la SCI 2AMP ont fait opposition à cette ordonnance au mo
* * *
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2023
N° 2023/28
Rôle N° RG 19/16730 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFC25
[L] [U] [P]
[T] [N] épouse [P]
SCI 2 AMP
C/
SCP BR & ASSOCIES
S.C.P. ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Me Sandra JUSTON
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 17 Octobre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2016F00391.
APPELANTS
Monsieur [L] [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCI 2 AMP
Au Capital de 1.020 €, Immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 423 013 820 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 4]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SCP BR & ASSOCIES
Représenté par Monsieur [X] [K], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société CHARPENTERIE [L] [P]
dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.C.P. ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH
Notaires associés, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI 2AMP a été constituée entre M. [L] [P], la société CHARPENTERIE [L] [P] ET ASSOCIES et Mme [T] [N], épouse [P].
Son capital social, non libéré par les associés, constitué de 30 000 parts, s’élevait à 300 000 euros.
La société CHARPENTERIE [L] [P] ET ASSOCIES détenait 6 000 des 30 000 parts sociales de cette SCI.
Par acte du 13 octobre 2000, les sociétés INTER COOP et AUXIMUMS ont concédé un crédit-bail à la SCI 2AMP pour financer l’achat d’un terrain et la construction d’un immeuble à usage d’atelier pour 2 289 000 F et pour une durée de 15 ans.
Cet immeuble a été construit pour être loué à la société CHARPENTERIE [L] [P] ET ASSOCIES.
Par jugement du 22 octobre 2012, le tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CHARPENTERIE [L] [P] ET ASSOCIES.
Par jugement du 27 novembre 2014, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société CHARPENTERIE [L] [P] ET ASSOCIES et désigné la SCP BR & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 10 décembre 2014, Mme [N] a adressé à la SCP BR & ASSOCIES, sous la seule signature de son nom de jeune fille, un courrier intitulé «’levée d’option d’achat de 6 000 parts sociales de la SCI 2AMP valant cession’» et un chèque de 275, 40 euros à titre de paiement.
Cette levée d’option était enregistrée au SIE de TOULON NORD EST le 20 janvier 2015.
Le crédit-bail consenti à la SCI 2AMP venant à expiration, la levée d’option devenait possible de sorte que la SCI 2AMP était en passe de devenir propriétaire du bien immobilier situé à [Localité 9].
C’est pour cette raison que la SCP BR & ASSOCIES ès qualités a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON pour obtenir l’autorisation de participer à l’assemblée générale de la SCI 2AMP avec pour ordre du jour de procéder à la levée d’option du crédit-bail.
Par ordonnance du 5 janvier 2016, le juge commissaire a fait droit à sa demande et l’a autorisée à signer le procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI 2AMP en qualité d’associée.
M.et Mme [P] et la SCI 2AMP ont fait opposition à cette ordonnance au motif que, du fait de la cession des 6 000 parts sociales de la société CHARPENTERIE [L] [P] ET ASSOCIES, la SCP BR & ASSOCIES n’avait plus la qualité d’associé de la SCI 2AMP.
Du fait de cette contestation, la SCP BR & ASSOCIES a assigné la SCI 2AMP et M. et Mme [P] devant le tribunal de commerce de TOULON pour faire constater la nullité de la levée d’option et, subsidiairement, faire déclarer la cession de parts à vil prix inopposable à la procédure collective de la société CHARPENTERIE [L] [P] ET ASSOCIES.
Le 28 juillet 2016, en raison de l’échéance du crédit-bail, les sociétés INTER COOP et BPI FRANCE FINANCEMENT ont cédé à la SCI 2AMP la pleine propriété de l’immeuble situé à [Localité 9].
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce de TOULON a joint les deux procédures et :
-reçu M. et Mme [P] et la SCI 2AMP en leur déclinatoire de compétence,
-rejeté l’exception d’incompétence,
-s’est déclaré compétent,
-a dit que l’antériorité de la promesse unilatérale de vente par rapport à l’ouverture de la procédure collective de la société CHARPENTERIE [L] [P] ET ASSOCIES n’était pas démontrée et que cette promesse de vente ne pouvait avoir d’effet,
-débouté M. et Mme [P] et la SCI 2AMP de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-dit que la société CHARPENTERIE [L] [P] ET ASSOCIES détient 6 000 parts sociales de la SCI 2AMP,
-confirmé l’ordonnance rendue le 5 janvier 2016 par le juge commissaire,
-déclaré nulles toutes les assemblées générales auxquelles la société CHARPENTERIE [L] [P] ET ASSOCIES n’avait pas participé,
-condamné M. et Mme [P] et la SCI 2AMP à payer à la SCP BR & ASSOCIES ès qualités 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté la SCP BR & ASSOCIES du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
-ordonné l’exécution provisoire,
-condamné M. et Mme [P] et la SCI 2AMP aux dépens.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
-le tribunal saisi d’une procédure de redressement est compétent pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique,
-l’opposition à l’ordonnance du juge commissaire et la demande d’opposabilité de l’acte de cession unilatérale portant sur des actifs d’une procédure collective relèvent de la compétence du tribunal de la procédure collective,
-la promesse unilatérale de vente prétendument signée le 5 décembre 2007 n’a pas été enregistrée contrairement au procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le même jour,
-la seule référence à l’assemblée générale dans le document objet du litige et le mail établi par le conseil de l’époque sont insuffisants pour emporter la conviction de la juridiction sur la réalité de la date de signature de la promesse de vente,
-M. et Mme [P] étant défaillants pour apporter la preuve de la date de cet acte, il n’est pas démontré qu’il a été établi avant le jugement déclaratif de la procédure collective de la société CHARPENTERIE [L] [P] ET ASSOCIES,
-la société CHARPENTERIE [L] [P] détient toujours les 6 000 parts du capital social de la SCI 2AMP.
M. et Mme [P] et la SCI 2AMP ont fait appel de ce jugement le 29 octobre 2019.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 14 janvier 2022, ils demandent à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-réformer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel sauf en ce qu’il a :
-ordonné la jonction des instances,
-rejeté l’exception d’incompétence,
-débouter la SCP BR & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la SCP BR & ASSOCIES aux dépens et à payer à Mme [N] 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées au RPVA le 21 juin 2022, la SCP ROUDEN CHATEL CHRETIEN BOSCH, notaires associés, demande à la cour de :
-déclarer que :
-elle n’est pas intervenue à l’acte de cession de parts qui était sous seing privé,
-sa responsabilité n’est pas engagée,
-ne sont formulés aucune demande ni aucun grief à son encontre,
-elle s’en rapporte sur les prétentions des parties,
-toute demande formée contre elle pour la première fois en cause d’appel serait irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux dépens avec distraction et à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 19 mars 2020, la SCP BR & ASSOCIES demande à la cour :
A titre principal, de :
-confirmer le jugement frappé d’appel,
-débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, de prononcer la nullité de l’acte de cession du 10 décembre 2014,
A titre encore plus subsidiaire, de prononcer la nullité de la levée d’option du 10 décembre 2014,
En tout état de cause, de :
-prononcer la nullité de la cession intervenue entre la société CHARPENTERIE [L] [P] ET ASSOCIES et Mme [N] épouse [P],
-prononcer la nullité des assemblées générales de la SCI 2AMP auxquelles la société CHARPENTERIE [L] [P] ET ASSOCIES n’a pas participé,
A titre infiniment subsidiaire, de :
-prononcer l’inopposabilité à la procédure collective de la cession des 6 000 parts de la société CHARPENTERIE [L] [P] ET ASSOCIES dans le capital social de la SCI 2AMP,
-dire que la société CHARPENTERIE [L] [P] ET ASSOCIES détient toujours les 6 000 parts de la SCI 2AMP et que toutes les assemblées générales auxquelles elle n’a pas participé sont nulles,
A titre très infiniment subsidiaire de dire que la cession a été faite à vil prix et, en conséquence, nulle la valeur dépendant aussi de l’actif,
En tout état de cause, de condamner M. et Mme [P] à lui payer :
-3 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,
-5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juin 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 16 novembre 2022.
La procédure a été clôturée le 20 octobre 2022 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
Sur la mise hors de cause de la SCP ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH notaires associés
Il n’est pas remis en cause par les parties que l’acte objet du litige est un acte sous seing privé.
En outre, il est exact qu’aucune des autres parties n’a formé de demande à l’encontre de la SCP ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH en première instance et qu’il en est de même en cause d’appel.
Dès lors, considérant ce qu’elle croit pouvoir déduire de ses demandes, la cour est fondée à prononcer sa mise hors de cause puisqu’elle n’est pas concernée par le litige.
Sur les limites de l’appel
La cour relève qu’elle n’est saisie d’aucune contestation de la décision des premiers juges en ce qu’ils se sont déclarés compétents pour trancher le litige.
Le jugement frappé d’appel sera donc confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé et les mérites de l’appel
Ainsi que le rappelle l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui émet une prétention de rapporter la preuve des faits indispensables à son succès.
Pour s’opposer à l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 5 janvier 2016 et contester la qualité d’associée de la société CHARPENTERIE [L] [P] ET ASSOCIES, les appelants se prévalent d’une promesse unilatérale de vente qui aurait été signée le 5 décembre 2007 et serait, du fait de son antériorité, opposable à la procédure collective de cette dernière.
Les premiers juges ont rejeté leur argumentaire en retenant que :
-la promesse de vente n’a pas date certaine, notamment parce qu’elle n’a pas été enregistrée avec le procès-verbal d’assemblée générale du même jour,
-le témoignage de maître [W], avocat honoraire, était insuffisant.
A ces justes motifs qu’elle adopte, la cour ajoute que, même non attaqué pour faux, le témoignage de maître [W] (pièce 8 des appelants), ancien avocat, est plus que sujet à interrogations car :
-il n’est pas établi dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile et n’est pas accompagné d’un justificatif d’identité de son prétendu auteur,
-il ne comporte pas mention du fait que son auteur a connaissance des sanctions encourues en cas de faux témoignage,
-il ne précise pas qu’il est établi pour être produit en justice,
-il est très précis bien que rédigé 9 années après les faits.
Par ailleurs :
-le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 décembre 2007 à laquelle maître [W] prétend avoir assisté ne mentionne pas sa présence et ne fait état d’aucune promesse unilatérale de vente de parts sociales de quelque nature que ce soit (pièce 2 des appelants),
-pour rapporter la preuve de la date à laquelle elle a été signée, il est inopérant que la promesse de vente vise cette assemblée générale puisqu’elle aurait pu être rédigée à n’importe quelle date entre le 5 décembre 2007 et le mois de décembre 2014, date à laquelle elle a été dénoncée à la SCP BR & ASSOCIES,
-il est plus que suspect que la promesse de vente se réfère à une assemblée générale lors de laquelle une telle opération n’a même pas été évoquée,
-il est tout autant suspect que le dirigeant de la société CHARPENTERIE [L] [P] ET ASSOCIES ait caché aux organes de sa procédure collective l’existence des parts sociales détenues dans la SCI 2AMP qui sont un élément de son actif.
Dans ces conditions, le jugement frappé d’appel sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Alors que la mauvaise appréciation qu’une partie peut avoir de ses droits n’est pas fautive en elle-même, la SCP BR & ASSOCIES ne soumet à la cour aucun élément pour rapporter la preuve de l’intention malicieuse des appelants.
Il s’ensuit qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel.
Mme [N] se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter aux intimés la charge de l’intégralité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M.et Mme [P] et la SCI 2AMP seront condamnés à payer du chef de l’article 700 du code de procédure civile :
-4 000 euros à la SCP BR & ASSOCIES ès qualités,
-2 000 euros à la SCP ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH.
La distraction des dépens sera autorisée pour le conseil de la SCP ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH.
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Prononce la mise hors de cause de la SCP ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH notaires associés ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal de commerce de TOULON ;
Y ajoutant :
Déboute la SCP BR ASSOCIES ès qualités de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Déclare Mme [N], épouse [P], infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [P], Mme [N], épouse [P], et la SCI 2 AMP à payer du chef de l’article 700 du code de procédure civile :
-la somme de 4 000 euros à la SCP BR & ASSOCIES ès qualités,
-la somme de 2 000 euros à la SCP ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH,
Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SCP ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH ;
Condamne M. [P], Mme [N], épouse [P], et la SCI 2 AMP aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE