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La Cour de cassation vient de rendre une importante décision sur la facturation des offres Internet illimitées. En l’espèce, M. X., après avoir souscrit un forfait illimité “tout compris”, a assigné son fournisseur d’accès AOL, pour se faire rembourser des facturations mises à sa charge par France Télécom pendant plusieurs mois pour des connexions faites par l’intermédiaire de FAI autres qu’AOL.
M. X. a obtenu gain de cause devant le tribunal d’instance de Neuilly-sur-Seine (20 août 2003) sur le fondement de l’article L. 111-1 du Code de la consommation (1). Les juges ont également précisé que la société AOL, qui n’avait pas satisfait à son obligation d’information et de conseil (2), n’apportait pas la preuve qu’elle avait mis en garde l’utilisateur sur la connexion à des numéros payants (3) et qu’elle ne prenait pas en charge le surcoût généré par ces numéros spéciaux.
Ce jugement a été censuré par la Cour de cassation au visa de l’article 1147 du Code civil (4). Les juges auraient du rechercher si M. X. apportait la preuve que la connexion à Internet à des numéros qui n’étaient pas ceux attribués par AOL (certains 0800) était bien imputable à la société AOL. En d’autres termes, comme tout engagement de responsabilité, celui de la société AOL, exigeait la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Or, dans cette affaire, la preuve du lien de causalité entre le manquement à l’obligation d’information reproché à AOL (la faute) et le préjudice allégué par M. X. n’était pas apportée. Ce lien de causalité est difficile à prouver car il suppose de détailler la chaîne contractuelle et les questions de reversements tarifaires entre opérateurs et distributeurs de services.
(1) “Tout professionnel vendeur de biens ou de prestations de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou service.”
(2) L’article 1602 du Code civil énonce “que le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige”
(3) Pas de preuve de l’apparition d’un écran d’alerte effectif et explicite sur une taxation spéciale des numéros
(4) “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts […] toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée”.
Mots clés : Forfaits illimités,FAI,facturation,numéros spéciaux,AOL,accès internet,contrat,forfait internet,obligation d’information,obligation de conseil
Thème : Forfaits internet illimites
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, 1ère ch. civ. | Date : 13 decembre 2005 | Pays : France