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Même si le forfait jours annuel est convenu pour une durée d’un an à compter de la prise d’effet du contrat de travail et qu’il est renouvelable par tacite reconduction d’année en année, celui-ci doit être resoumis chaque année au salarié.
Un salarié engagé par la société La Cigale en qualité d’intermittent du spectacle (convention collective nationale de la branche chanson, variété, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003) a obtenu la nullité de sa convention annuelle de forfait de deux cent dix-sept jours.
En application du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 3121-39 du code du travail, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Même si le forfait annuel est convenu pour une durée d’un an à compter de la prise d’effet du contrat de travail et qu’il est renouvelable par tacite reconduction d’année en année, celui-ci doit être resoumis chaque année au salarié.
La convention collective de la branche chanson, variété, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003 dispose en son article 8.11 que le recours au forfait en jours nécessite l’accord exprès de chaque salarié concerné. La mise en oeuvre d’une convention de forfait en jours doit résulter d’un écrit, c’est-à-dire d’une clause expresse figurant dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.
L’article 27.5 de la convention collective se limite à prévoir, pour les cadres soumis à une convention annuelle de forfait en jours, d’une part, que le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un document de contrôle établi en deux exemplaires signé chaque semaine par le salarié puis par l’employeur ou son représentant, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
D’autre part, le salarié bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, et l’amplitude de ses journées en ajoutant que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
La seule clause de reconduction tacite ne permet donc pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable et n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
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