Forclusion et Prêt Étudiant : Un Jugement sur la Prescription des Créances

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Forclusion et Prêt Étudiant : Un Jugement sur la Prescription des Créances

Constitution du prêt

La BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) a accordé un prêt étudiant de 17 000 euros à Madame [W] [H] [N] le 27 juillet 2015, remboursable en 48 mensualités de 405,24 euros, avec un taux d’intérêt fixe de 5,55 % par an. Les parents de l’emprunteuse, Madame [W] [G] et Monsieur [R] [N], se sont portés cautions solidaires pour un montant total de 22 770,24 euros.

Procédure judiciaire

Suite à des non-paiements d’échéances par l’emprunteuse, la BFCOI a assigné en paiement les cautions et l’emprunteuse devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, après avoir effectué des mises en demeure et envoyé un courrier de déchéance du terme.

Jugement du tribunal

Le 6 mars 2023, le tribunal a déclaré l’action de la BFCOI irrecevable en raison de la forclusion, condamnant la banque aux dépens et rappelant que l’exécution provisoire était de droit.

Appel de la BFCOI

La BFCOI a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2023, signifiant la déclaration d’appel et ses premières conclusions aux intimés défaillants le 11 janvier 2024. Les conclusions d’appelante ont été déposées au greffe le 8 janvier 2024, et les intimés n’ont pas constitué avocat.

Arguments de la BFCOI en appel

Dans ses conclusions d’appel, la BFCOI demande l’infirmation du jugement et la condamnation solidaire des intimés à payer une somme de 20 159,20 euros, ainsi qu’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, en plus des dépens.

Motifs de la décision

Le jugement contesté a retenu que l’action en paiement était forclose, car le premier incident de paiement non régularisé datait du 29 mai 2019, et l’action a été engagée après l’expiration du délai de forclusion de deux ans. La BFCOI a tenté de prouver que son action n’était pas forclose, mais les éléments fournis n’ont pas été jugés suffisants.

Confirmation du jugement

La cour a confirmé le jugement du tribunal de première instance, condamnant la BFCOI aux dépens, et a statué que les motifs du jugement initial étaient adoptés.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG
23/01410
Arrêt N°2024/408

PC

N° RG 23/01410 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6VX

S.A. LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DITE BFCOI

C/

[N]

[G]

[N]

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE (LA REUNION) en date du 06 MARS 2023 suivant déclaration d’appel en date du 06 OCTOBRE 2023 rg n° 22/01543

APPELANTE :

S.A. LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DITE BFCOI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent LABONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Madame [W] [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [W] [V] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

CLÔTURE LE : 23 mai 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de Procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 Septembre 2024.

Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère

qui en ont délibéré,

et que l’arrêt serait rendu le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2024.

Greffier : Madame Sarah HAFEJEE, Greffier.

LA COUR

Selon offre de prêt acceptée le 27 juillet 2015, la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI), BFCOI a consenti à Madame [W] [H] [N] un prêt étudiant n° 1086936 d’un montant de 17.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 405,24 euros, au taux d’intérêt fixe de 5,55 % l’an (TAEG 5,69 %).

Madame [W] [G] et Monsieur [R] [N], parents de Madame [W] [H] [N], se sont portés cautions solidaires et indivisibles à hauteur de la somme de 22 770,24 euros.

Alléguant le non-paiement d’échéances par l’emprunteur, la BFCOI après mises en demeure et courrier de déchéance du terme, la BFCOI a fait assigner en paiement Monsieur [R] [N], Madame [W] [V] [G] et Madame [W] [H] [N], par actes du 13 et 20 mai 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :

« Déclare irrecevable la présente action en raison de la forclusion.

Condamne la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN aux dépens.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. »

Par déclaration au greffe de la cour du 6 octobre 2023, la BFCOI a interjeté appel du jugement précité.

Elle a signifié la déclaration d’appel et ses premières conclusions aux trois intimés défaillants, par acte de commissaire de justice délivré le 11 janvier 2024.

Ses conclusions d’appelante ont été remises au greffe de la cour le 8 janvier 2024.

Les intimés n’ont pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2024.

*

Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante, la BFCOI demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement querellé ;

En rejugeant,

– Vu les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;

CONDAMNER solidairement Madame [W] [H] [N], Monsieur [R] [N] et Madame [W] [V] [G] à payer à la BFCOI la somme de 20 159,20 €, outre intérêts au taux contractuel de 5,5% l’an pour Madame [W] [H] [N] et aux taux légal pour les cautions, du 15 septembre 2021, lendemain de la date d’arrêté des intérêts et jusqu’au complet paiement.

CONDAMNER solidairement Madame [W] [H] [N], Monsieur [R] [N] et Madame [W] [V] [G] à payer à la BFCOI la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »

*

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la Procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de Procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour déclarer forclose l’action en paiement de la BFCOI, le jugement querellé retient en substance qu’au regard des pièces produites aux débats, notamment le contrat de prêt et le décompte de créance figurant dans l’assignation et en pièce 10, il apparaît qu’il est réclamé le paiement des échéances impayées du 29 mai 2019 au 29 mars 2021 à hauteur de 8.027,88 € et du capital restant dû à cette date d’un montant de 10.717,12 €. Dès lors, le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 29 mai 2019, la présente action engagée, par actes de commissaire de justice en date des 13 et 20 mai 2022, l’a été après expiration du délai biennal de forclusion.

La BFCOI fait valoir en appel « qu’elle verse tous les éléments permettant à la Juridiction de déterminer le point de départ de ladite forclusion et de constater que l’action de la BFCOI n’est aucunement forclose. »

Sur ce,

Vu les articles 6 et 9, 906 et 911 du code de Procédure civile ;

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

– ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Pour justifier ses prétentions en cause d’appel, la BFCOI verse aux débats un décompte de sa créance le tableau d’amortissement et l’historique du compte, sans que ces pièces ne figurent sur un bordereau de pièces communiquées, tandis qu’elles ne figurent pas non plus en annexe de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante.

En outre, de nombreux feuillets semblent correspondre à un historique de compte courant sans rapport avec le prêt litigieux.

Enfin, le décompte produit non contradictoirement corrobore l’analyse du premier juge puisque la première échéance partiellement impayée et non régularisée remonte au 29 mai 2019.

En conséquence, la cour confirmera le jugement querellé par adoption de motifs.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de Procédure civile, 

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

SIGNE


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