Ouverture du compte et prêt personnelLa BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) a ouvert un compte bancaire pour Monsieur [C] [Z] [G] [T] le 21 décembre 2018. Par ailleurs, un prêt personnel de 10.000,00 euros a été consenti à Monsieur [T] le 11 octobre 2017, remboursable en 48 mensualités de 225,21 euros, avec un taux d’intérêt annuel effectif global fixe de 2,89 %. Déchéance du terme et assignationEn raison d’un solde débiteur non régularisé et d’échéances impayées, la BFCOI a déclaré la déchéance du terme et a exigé le paiement des sommes dues par Monsieur [T]. Le 13 mai 2022, la banque a assigné Monsieur [T] pour obtenir le paiement de 6.431,20 euros pour le solde débiteur de son compte courant et de 4.393,45 euros pour le solde impayé du prêt personnel, avec des intérêts à compter du 12 août 2021. Jugement du tribunalLe 12 décembre 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a demandé à la BFCOI de fournir des observations sur la forclusion de l’action en paiement. Le 6 mars 2023, le juge a déclaré irrecevable l’action en paiement de la BFCOI pour les deux créances en raison de la forclusion et a condamné la banque aux dépens. Appel de la BFCOILa BFCOI a interjeté appel du jugement le 6 octobre 2023, signifiant la déclaration d’appel à Monsieur [T] le 24 janvier 2024. Les conclusions d’appel ont été déposées le 8 janvier 2024, et la clôture de l’affaire a été prononcée le 25 avril 2024. Arguments de la BFCOI en appelDans ses conclusions d’appel, la BFCOI demande l’infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [C] [T] à payer les sommes dues, ainsi qu’à couvrir les frais de justice. Elle soutient que l’action n’est pas forclose, arguant que le point de départ de la forclusion devrait être fixé à juin 2020. Analyse de la forclusionLe tribunal a constaté que le solde débiteur du compte courant était resté impayé depuis le 19 mars 2020, et que le premier incident de paiement du prêt datait du 2 mai 2020. La BFCOI devait engager son action en paiement avant le 2 mai 2022, mais l’assignation a été faite après cette date, entraînant la forclusion. Décision finale de la courLa cour a confirmé le jugement initial, notant que la BFCOI n’avait pas produit de preuves suffisantes pour justifier ses prétentions en appel. En conséquence, la cour a confirmé la décision de première instance et a condamné la BFCOI aux dépens. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conséquences juridiques de la forclusion dans le cadre d’une action en paiement ?La forclusion est une notion juridique qui désigne la perte d’un droit d’agir en justice en raison du non-respect d’un délai légal. Dans le cas présent, l’article R. 312-35 du Code de la consommation stipule que les actions en paiement doivent être formées dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui leur a donné naissance, sous peine de forclusion. Cet événement peut être le non-paiement des sommes dues suite à la résiliation d’un contrat ou le premier incident de paiement non régularisé. Dans cette affaire, la cour a constaté que la BFCOI n’avait pas engagé son action en paiement dans le délai imparti, ce qui a conduit à la déclaration de forclusion. Ainsi, la cour a confirmé le jugement de première instance, déclarant irrecevable l’action en paiement de la BFCOI au titre du solde débiteur de compte bancaire et du solde impayé de crédit à la consommation. Quels sont les éléments nécessaires pour établir une créance en cas de litige bancaire ?Pour établir une créance dans le cadre d’un litige bancaire, il est essentiel de produire des éléments de preuve clairs et précis. Selon l’article 455 du Code de procédure civile, les parties doivent exposer leurs prétentions et moyens de manière suffisamment détaillée pour permettre au juge de se prononcer. Dans le cas de la BFCOI, la cour a noté l’absence de production de documents essentiels tels que les conventions litigieuses, les décomptes précis des créances, et les courriers de déchéance du terme. Ces éléments sont cruciaux pour justifier la demande de paiement et établir la réalité de la créance. Sans ces preuves, la cour ne peut que confirmer le jugement de première instance, qui a déclaré l’action de la BFCOI irrecevable. Comment la cour a-t-elle interprété les délais de prescription dans cette affaire ?La cour a interprété les délais de prescription en se basant sur les dispositions du Code de la consommation, notamment l’article R. 312-35. Cet article précise que les actions en paiement doivent être engagées dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui a donné naissance à la créance. Dans cette affaire, le premier incident de paiement non régularisé a été constaté le 2 mai 2020, ce qui signifie que la BFCOI devait agir avant le 2 mai 2022. Cependant, l’action a été engagée le 13 mai 2022, soit après l’expiration du délai de deux ans, entraînant ainsi la forclusion de l’action en paiement. La cour a donc confirmé que la BFCOI n’avait pas respecté les délais légaux, ce qui a conduit à la confirmation du jugement de première instance. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans le cadre de cette décision ?L’exécution provisoire est une mesure qui permet à une décision de justice d’être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Dans le jugement du 6 mars 2023, le juge a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie qu’elle s’applique automatiquement sauf décision contraire. Cela implique que, même si la BFCOI a interjeté appel, elle pourrait être contrainte de respecter les obligations de paiement ordonnées par le jugement de première instance, tant que l’appel n’a pas été tranché. Cependant, dans ce cas précis, la cour a confirmé le jugement de première instance, ce qui signifie que la BFCOI doit faire face aux conséquences de la forclusion et ne peut pas obtenir le paiement des sommes réclamées. L’exécution provisoire, dans ce contexte, souligne l’importance de respecter les délais de prescription pour préserver ses droits en matière de créance. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PC
N° RG 23/01411 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6VZ
S.A. LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DITE BFCOI
C/
[T]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 06 MARS 2023 suivant déclaration d’appel en date du 06 OCTOBRE 2023 rg n° 22/01488
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DITE BFCOI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent LABONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [C] [Z] [F] [T]
[Adresse 2] – [Localité 5]
[Localité 5]
CLÔTURE LE : 25 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 Septembre 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2024.
Greffier : Madame Sarah HAFEJEE, Greffier.
Selon convention en date du 21 décembre 2018, la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI), a ouvert un compte bancaire au profit de Monsieur [C] [Z] [G] [T].
Selon offre préalable signée le 11 octobre 2017, la BFCOI a consenti à Monsieur [T], un prêt personnel d’un montant de 10.000,00 euros, remboursable en 48 mensualités de 225,21 euros, incluant les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 2,89 %.
Se prévalant d’un solde débiteur non régularisé sur le compte bancaire, puis d’échéances impayées du prêt, la BFCOI s’est prévalu de la déchéance du terme et de l’exigibilité des sommes dues par Monsieur [T].
Par acte d’huissier délivré le 13 mai 2022, la BFCOI a fait assigner Monsieur [T] afin d’obtenir, sa condamnation à lui payer la somme de 6.431,20 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021, ainsi que la somme de 4.393,45 euros au titre du solde impayé du prêt personnel, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2021.
Par jugement avant dire droit en date du 12 décembre 2022, le premier juge a ordonné la réouverture des débats et invité la BFCOI à faire toutes observations utiles quant à la forclusion de l’action en paiement, s’agissant d’une part du solde impayé du prêt personnel et d’autre part, du solde débiteur du compte bancaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« Déclare irrecevable l’action en paiement de la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN au titre du solde débiteur de compte bancaire et au titre du solde impayé de crédit
à la consommation en raison de la forclusion.
Condamne la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. »
Par déclaration au greffe de la cour du 6 octobre 2023, la BFCOI a interjeté appel du jugement précité.
Elle a signifié la déclaration d’appel et ses premières conclusions à Monsieur [T], intimé non constitué, par acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2024.
Ses conclusions d’appelante ont été remises au greffe de la cour le 8 janvier 2024.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 avril 2024.
*
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante, la BFCOI demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement querellé ;
En rejugeant,
– Vu les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à la BFCOI la somme de 6 431,20 € au titre du solde débiteur de son compte outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021, lendemain de la date d’arrêté des intérêts, et jusqu’au complet paiement.
CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à la BFCOI la somme de 4 393,45 € au titre du restant du prêt personnel outre les intérêts au taux contractuel de 2,85 % l’an à compter du 12 août 2021, lendemain de la date d’arrêté des intérêts, et jusqu’au complet paiement.
CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à la BFCOI la somme de 1 500 € au titre
des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. »
*
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la forclusion des actions en paiement :
Pour déclarer forclose l’action en paiement du solde débiteur de compte bancaire, le jugement querellé retient en substance que, s’il est constant qu’un premier règlement a été fait à hauteur de 1.000,00 euros le 6 novembre 2020, suivi d’un second règlement de 20,48 euros, le solde débiteur du compte courant a persisté en l’absence de régularisation totale. Ce compte n° [XXXXXXXXXX01] est demeuré de façon ininterrompue en position débitrice à compter du 19 mars 2020 sans que la moindre pièce ne soit communiquée quant à une autorisation de découvert consentie par la banque à son client.
S’agissant de l’action en paiement au titre du solde impayé du prêt, le décompte de créance établit que le premier incident de paiement non régularisé date du 2 mai 2020. La BFCOI devait engager l’ action en paiement du solde impayé de ce prêt avant le 2 mai 2022. Or, l’action de la BFCOI a été engagée le 13 mai 2022, soit après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
La BFCOI fait valoir en appel qu’elle verse tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer le point de départ de ladite forclusion et de constater que l’action de la BFCOI n’est aucunement forclose puisque le point de départ tant pour le compte que le prêt étant fixé au mois de juin 2020 et que l’assignation intervenue le 13 mai 2022 a donc été délivrée dans les délais impartis par la loi.
Sur ce,
Sur le solde débiteur du compte courant et sur le solde restant dû au titre du prêt :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Or, pour justifier ses prétentions en cause d’appel, la BFCOI ne verse aucune pièce aux débats, hormis un feuillet récapitulatif, non communiqué par un bordereau de communication de pièce, ni signifié avec les conclusions d’appel à l’intimé défaillant.
Ainsi, en l’absence de production des conventions litigieuses, des décomptes précis de chacune des créances alléguées, du tableau d’amortissement et des courriers de déchéance du terme, la cour ne peut que confirmer le jugement querellé.
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE