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La société Fragonard, titulaire de la marque “Merveille”, a assigné en contrefaçon et nullité de marque, la société Nuxe qui a enregistré la marque “Merveillance”. La Cour d’appel a débouté la société Fragonard de sa demande et l’a déchu partiellement de ses droits sur sa marque au titre de la forclusion par tolérance. Le délai de tolérance de cinq ans n’a pas été interrompu par la lettre recommandée de contestation adressée par la société Fragonard à la société Nuxe. Seule la délivrance d’une citation en justice ou d’un commandement aurait pu interrompre ce délai. En outre, les juges d’appel n’ont pas considéré que la société Nuxe en déposant la marque “Merveillance” avait agi de mauvaise foi. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Fragonard.
Cour de cassation, ch. com., 8 mars 2005
Mots clés : forclusion,marque,tolérance,délai de 5 ans,forclusion par tolérance,usage sérieux
Thème : Forclusion de marque par tolerance
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 8 mars 2005 | Pays : France