En présence d’une annulation de location de lieu (mariage) pour cause de Covid 19 (par le loueur), la force majeure s’apprécie au stade de l’exécution des obligations contractuelles, comme l’article 1218 l’énonce expressément, et non de sa formation.
Il se déduit desdits articles 1103 et 1218 que si le créancier ne peut pas obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure (cf Cass. 1° civ. 08.03.2023 P n°21-24783). En la cause, le tribunal a ainsi à bon droit jugé que le contrat était résolu pour cause de force majeure. Les époux [V] et [C] ont signé un contrat de location pour une propriété appartenant aux époux [P] pour leur mariage prévu du 2 au 4 octobre 2020, en versant un acompte de 1.150 euros. En raison d’un arrêté préfectoral lié à la pandémie de COVID-19, limitant les événements familiaux à 30 personnes, les futurs mariés ont informé les bailleurs qu’ils ne pouvaient pas tenir les festivités sur le site loué et ont demandé le remboursement de l’acompte, sans succès. Après une tentative de conciliation infructueuse, les époux [C]/[V] ont assigné les époux [P]/[H] devant le tribunal judiciaire de Poitiers, demandant la résolution du contrat pour force majeure et le remboursement de l’acompte. Les époux [P]/[H] ont contesté cette demande, arguant que les demandeurs n’avaient pas respecté les modalités d’annulation du contrat et que la force majeure n’était pas justifiée. Le tribunal a finalement prononcé la résolution du contrat pour force majeure, ordonné le remboursement de l’acompte avec intérêts, et condamné les époux [P]/[H] à payer des frais d’avocat. Les époux [P] ont fait appel, demandant la réformation du jugement et le paiement du solde de la location, tout en contestant la force majeure invoquée par les époux [C]/[V]. Les époux [C]/[V] ont demandé la confirmation du jugement initial, soutenant que les restrictions sanitaires constituaient bien une force majeure et que les conditions de location ne pouvaient être respectées. L’affaire est en cours d’examen par la cour d’appel, avec une ordonnance de clôture prévue pour le 11 mars 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02723 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVFZ
[P]
[H]
C/
[C]
[V]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02723 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVFZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [H]épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Vincent FOURNIER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [E] [C]
né le 22 Juin 1979 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [X] [V] épouse [C]
née le 31 Mars 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
– Contradictoire
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[X] [V] et [E] [C] ont, en vue de leur mariage prévu le samedi 3 octobre 2020, conclu le 10 mai 2019 un contrat de location d’une propriété appartenant aux époux [P] à [Localité 8] dénommée ‘[Adresse 5]’ sur la période du 2 au 4 octobre 2020 moyennant un prix de 2.300 euros et ont versé aux bailleurs en deux règlements de 575 euros une somme de 1.150 euros à titre d’acompte, représentant la moitié du prix de la location.
À la suite de la publication le 28 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 d’un arrêté préfectoral fixant une jauge maximale de trente personnes pour les événements familiaux se déroulant à compter du 28 septembre et jusqu’au 12 octobre 2020, les futurs époux ont fait savoir aux bailleurs que les festivités prévues ne pourraient pas se faire sur le site loué, puis ont vainement réclamé le remboursement de l’acompte versé.
Après saisine du conciliateur de justice, devant lequel les époux [P] ne se sont pas déplacés, les époux [C]/[V] ont fait assigner les époux [P]/[H] devant le tribunal judiciaire de Poitiers par acte signifié le 16 août 2021 aux fins d’entendre prononcer la résolution de plein droit du contrat, en tant que de besoin pour cause de force majeure, et condamner les défendeurs à leur payer 1.150 euros en remboursement des deux acomptes versés avec intérêts à compter de leur mise en demeure du 10 février 2021 et capitalisation des intérêts, outre 1.150 euros d’indemnité pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [P]/[H] ont conclu au rejet de cette action au motif que les demandeurs n’avaient pas notifié l’annulation selon les formes prévues au contrat et que la force majeure invoquée n’était pas caractérisée, et ils ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation des époux [C] à leur verser 1.150 euros au titre du solde du prix de la location ainsi que 5.000 euros pour résistance abusive outre 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
* prononcé la résolution du contrat conclu le 10 mai 2019 entre Madame [F] [V] et Monsieur [E] [C] d’une part et Madame [N] [P] et Monsieur [M] [P] d’autre part pour cause de force majeure
* condamné solidairement Madame [N] [P] et Monsieur [M] [P] à payer à Madame [F] [V] et Monsieur [E] [C] la somme de 1.150 euros au titre des acomptes versés avec intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure le 12 février 2021 et ce, avec anatocisme
* débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires
* condamné solidairement Madame [N] [P] et Monsieur [M] [P] à payer à Madame [F] [V] et Monsieur [E] [C] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné solidairement Madame [N] [P] et Monsieur [M] [P] aux dépens de l’instance
* rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Les époux [P] ont relevé appel le 27 octobre 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 2 janvier 2023 par les époux [P]
* le 23 mars 2023 par les époux [C]/[V].
Les époux [P] demandent à la cour de déclarer recevables et fondées leurs demandes, de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat et condamnations à leur encontre à payer aux époux [C]/[V] 1.150 euros avec intérêts, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et statuant à nouveau de condamner solidairement les époux [C]/[V] ou l’un à défaut de l’autre
¿ à leur payer
.au visa des articles 1103 et suivants du code civil : la somme de 1.150 euros à majorer des intérêts légaux
.au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil : une indemnité de 5.000 euros pour résistance abusive, à majorer des intérêts légaux
.en application de l’article 700 du code de procédure civile : une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
¿ aux entiers dépens.
Ils récusent l’application de l’article 1218 du code civil en la cause, en soutenant que les intimés ne leur ont pas notifié leur renonciation 30 jours avant la prise d’effets du bail ; que les locations et réunions familiales étaient autorisées ; que la jauge était temporaire ; que du 11 mai au 29 octobre 2020 il n’y avait pas de confinement, ce qui signifie donc que les futurs époux pouvaient occuper le bien loué pour la période du 2 au 4 octobre en respectant la jauge de 30 personnes imposée par la préfecture de la Vienne, les locaux permettant de recevoir cette jauge; qu’aucune clause du contrat n’érige en condition la présence d’un nombre minimum de personnes.
Ils soutiennent que la jauge de 30 personnes n’était pas un élément déterminant aux yeux des futurs époux, puisque ceux-ci ont maintenu leur mariage et organisé la réception dans un autre lieu à la même date, et en déduisent qu’ils pouvaient donc se réunir avec leur famille dans les lieux loués en respectant les contraintes fixées par l’Etat.
Rappelant qu’ils ont reçu la moitié du prix de la location de 2.300 euros et que le contrat stipule qu’aucune résiliation n’est possible sauf accord écrit, que l’acompte reste acquis au bailleur et que celui-ci peut demander le solde du montant du séjour si l’annulation intervient moins de 30 jours avant la date prévue d’entrée dans les lieux, les époux [P], faisant valoir qu’ils n’ont pas accepté de résiliation et qu’aucune annulation ne leur a été notifiée 30 jours avant la date, demandent à la cour de condamner les intimés à leur payer le solde du prix soit 1.150 euros.
Ils réclament en outre 5.000 euros en fustigeant la résistance abusive et la mauvaise foi des époux [C].
Les époux [C]/[V] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et condamner solidairement les époux [P] aux dépens d’appel et à leur verser 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indiquent avoir contracté en raison des caractéristiques du bien mises en avant par les propriétaires, offrant un parc de 3 hectares et une salle de caractère de 270 m² permettant l’accueil de 200 personnes débout ou 150 assises pour le repas, des halles semi fermées pour le vin d’honneur et le cocktail, une piscine chauffée et sécurisée pour les enfants, et l’accès à des gîtes pour l’hébergement de 45 personnes, ce qui correspondait à l’événement puisqu’ils avaient convié une centaine d’invités pour des festivités comprenant cocktail, repas préparé par un traiteur, animation et bal avec un disc jockey.
Ils affirment que la date et les caractéristiques de la location constituaient des éléments essentiels du contrat.
Ils font valoir qu’à la date de signature du contrat, en mai 2019, l’épidémie de covid-19 était imprévisible ; que les restrictions aux festivités ont été édictées le 28 septembre 2020, quelques jours avant la prise d’effet de la location.
Ils indiquent avoir bel et bien annulé les festivités, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ayant annulé en urgence les invitations, les animations, le traiteur, le fleuriste et seulement maintenu la cérémonie du mariage en comité restreint avec, au restaurant tenu par le traiteur, un simple repas assis pour les proches qui s’est achevé avant minuit en raison des restrictions et ce, sans aucun litige avec les autres prestataires.
Ils contestent avoir pu comme le prétendent les appelants maintenir la réception pour trente personnes dans les lieux loués, indiquant qu’ils avaient été précisément choisis pour accueillir beaucoup plus d’invités et des festivités, et ils indiquent qu’il ne pouvait être attendu d’eux qu’ils changent la date de leur mariage.
Ils font valoir que ce sont les époux [P] qui n’étaient pas en capacité d’exécuter le contrat, puisqu’ils ne pouvaient mettre à leur disposition les lieux aux date et conditions convenues.
Ils soutiennent que l’épidémie de covid-19 et les mesures prises pour éviter sa propagation constituaient une circonstance de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil, et que les prestations échangées ne pouvant trouver leur utilité que par une exécution complète qui était impossible, le contrat s’est trouvé résolu en application de l’article 1219, en vertu duquel ils sont fondés à ne pas verser le prix de la location et à obtenir la restitution de l’acompte versé.
Ils récusent toute résistance abusive.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 mars 2024.
Il est constaté en liminaire que la durée de la location litigieuse est manifestement celle du ‘vendredi 2 octobre 2020 fin de matinée au dimanche 4 octobre 2020 fin d’après-midi’ mentionnée au contrat de location versé par les époux [C] et signé du bailleur avec cachet ‘[Adresse 5]’ et mention manuscrite ‘Bon pour la location’ (pièce n°2 des intimés) et non celle du ‘vendredi 3 octobre 2021 fin de matinée au dimanche 4 octobre 2021 fin d’après-midi’ présente sur l’exemplaire du contrat produit par les appelants, où le ‘1″ est substitué au ‘0″ final de 2020 par rature et surcharge, étant observé que la date des mesures de restrictions sanitaires dont l’incidence est l’objet même du litige ne laisse pas de doute sur l’année en cause.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1218 du même code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants en faisant valoir qu’il n’y avait pas de confinement du 11 mai au 29 octobre 2020, la force majeure dont arguent les époux [C] et que le premier juge a retenue s’apprécie au stade de l’exécution des obligations contractuelles, comme l’article 1218 l’énonce expressément, et non de sa formation.
Il se déduit desdits articles 1103 et 1218 que si le créancier ne peut pas obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure (cf Cass. 1° civ. 08.03.2023 P n°21-24783).
Le contrat conclu entre les parties est un contrat synallagmatique, en exécution duquel le bailleur est tenu de fournir une prestation déterminée et le preneur de payer le prix de la location.
Il ressort des productions, notamment document publicitaire, contrat de location et attestations, que le bien des époux [P], proposé comme idéal pour un mariage avec une très belle salle de caractère de 270 m² située dans un parc arboré de 3 hectares, une salle pour accueillir 150 personnes assises, 45 couchages en gîtes sur place, un grand parc idéal pour cocktail, une piscine sécurisée, pas de traiteur imposé et pas de contrainte horaire, était loué pour deux jours et demi par les futurs époux afin d’accueillir les festivités de leur mariage célébré le samedi 3 octobre avec accueil sur place d’une centaine d’invités l’après-midi du samedi et le dimanche, réception, cocktail, repas fourni par un traiteur, disc jockey et hébergement d’invités sur place dans une trentaine de gîtes.
Le domaine ayant été loué pour ces festivités de mariage dans le but d’y accueillir pour un cocktail debout, un repas assis à table et une soirée dansante une centaine d’invités dont plusieurs dizaines restant dormir sur place dans la nuit du samedi au dimanche, l’obligation des bailleurs entrée dans le champ contractuel ne se limitait pas à mettre le domaine à disposition des preneurs, le nombre des invités étant, notamment, entré dans le champ contractuel.
Or les époux [P] n’étaient, en raison des mesures administratives de restriction fixant la jauge à trente personnes, pas à même de mettre à la disposition d'[X] [V] et [E] [C] un espace dans lequel ils pourraient accueillir effectivement la centaine de personnes prévue, et se sont ainsi trouvés dans l’impossibilité d’exécuter leur obligation.
Il est inopérant, pour les époux [P], de faire plaider que la jauge de 30 personnes n’était que temporaire, alors qu’elle s’appliquait pendant la période de la location.
Et il est sans incidence sur le constat que les bailleurs n’étaient pas à même d’exécuter leurs obligations contractuelles que les preneurs n’aient pas renoncé à se marier à la date prévue et soient allés dîner en petit comité le samedi soir dans le restaurant exploité par leur traiteur avant que leurs quelques invités compatibles avec la jauge aillent rejoindre avant minuit un hôtel.
La circonstance caractérisant la force majeure étant survenue cinq jours avant la date de location, et ayant fait obstacle à l’exécution de leurs obligations par les bailleurs, il est tout aussi inopérant, pour les appelants, d’objecter que les locataires ne leur auraient pas notifié la résolution du contrat dans les formes et délais prévus, soit trente jours au moins avant la date de la location.
Le tribunal a ainsi à bon droit jugé que le contrat était résolu pour cause de force majeure, débouté les époux [P] de leur prétention à conserver et/ou recevoir tout ou partie du prix de la location, et condamné lesdits époux à rembourser aux époux [C] l’acompte de 1.150 euros que ceux-ci leur avaient versé.
Il les a de même déboutés à raison de leur demande, téméraire, en dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi.
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront aussi confirmés.
Les époux [P] succombent en leur recours et supporteront donc les dépens d’appel.
Ils verseront une indemnité pour frais irrépétibles d’appel aux intimés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum les époux [P]/[H] aux dépens d’appel
LES CONDAMNE in solidum à payer à Madame [F] [V] épouse [C] et Monsieur [E] [C], ensemble, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,