Force du contrat type Agence / Annonceur    

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Force du contrat type Agence / Annonceur    

Le contrat-type de l’arrêté du 19 septembre 1961 régissant les rapports entre annonceurs et agents de publicité, qui organise l’ensemble des relations de l’agence avec l’annonceur, a valeur d’usage professionnel.

 

Force des usages professionnels

Le contrat-type de l’arrêté du 19 septembre 1961 régissant les rapports entre annonceurs et agents de publicité, qui organise l’ensemble des relations de l’agence avec l’annonceur, a valeur d’usage professionnel. Les dispositions de ce contrat-type ont valeur supplétive et règlent, en l’absence d’accords des parties ou en leur silence sur certains points, les rapports entre annonceurs et agents de publicité.

Clause de résiliation

Les dispositions de ce contrat-type relatives à la résiliation prévoient qu’à moins que leur durée n’ait été expressément déterminée ou qu’elle ne concerne l’exécution d’un ouvrage particulier, chacune des parties peut mettre fin aux conventions conclues entre annonceur et agent de publicité à charge pour elle, sauf motif grave et légitime, d’en aviser l’autre partie six mois à l’avance par lettre recommandée. Ce préavis ne peut cependant pas être donné, sauf motif grave et légitime, avant l’expiration des six mois suivant l’entrée en vigueur du contrat.

Montant de l’indemnité de résiliation

Dans l’affaire soumise, les parties n’ayant pas expressément écarté les dispositions du contrat-type relatives au préavis contractuel à respecter, le délai de préavis de six mois prévu dans le contrat-type était applicable dès lors qu’aucun motif grave et légitime n’était démontré par le client de l’agence de publicité.  Le client ne s’étant acquitté d’une indemnité de préavis de trois mois de rémunérations hors taxe perçues par l’agence de publicité, ce dernier a été condamné à payer une indemnité de préavis supplémentaire d’un montant équivalent, correspondant aux trois mois de préavis non respectés, outre la taxe sur la valeur ajoutée afférente.  Cette somme a été assortie des intérêts de retard équivalents à trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de la facture établie au titre du second versement du préavis, conformément à l’article L.441-6 du code de commerce.

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