Your cart is currently empty!
Le voisinage qui s’estime victime de l’activité d’un Food Truck (bruits, concert, odeurs .. ) doit prouver que les nuisances présentent un caractère anormal excédant les aléas normaux résultant des gênes de voisinage (préjudice spécial).
Lorsque cette preuve est apportée, une telle activité peut nécessiter la mise en œuvre de mesures de police supplémentaires, ou la résiliation de l’autorisation d’occupation temporaire accordée au Food Truck.
Le voisin, dont la résidence n’est pas située à proximité immédiate de la portion du domaine public occupée par le food truck, mais sur un terrain situé sur la rive opposée, ne démontre pas en quoi ces nuisances présenteraient pour lui un caractère spécial, eu égard à la présence de plusieurs habitations plus proches du food truck.
Dans ces conditions, la responsabilité sans faute de la commune ne saurait être engagée au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
La société MDLM a été autorisée à occuper, du 15 juin au 15 septembre 2019 une emprise de 50 mètres carrés sur le domaine public maritime du port de Brigneau en vue d’y exercer des activités de bar-restauration et d’animations culturelles. M. B soutient que les activités ainsi autorisées, notamment les concerts organisés par la société, a occasionné des nuisances importantes, dont se sont plaints plusieurs usagers du port et plusieurs riverains dès 2019
Il résulte de l’instruction que, par courrier du 24 juillet 2019, le maire a informé les gérantes de la société MDLM des plaintes reçues concernant leur établissement et les a appelées à prendre les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la tranquillité des riverains. Cette obligation a été réaffirmée dans l’arrêté du 21 février 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire.
Par ailleurs, par courrier du 3 août 2020, le maire a rappelé à la société l’obligation de déclarer en préfecture toute manifestation ou événement réunissant plus de dix personnes.
Enfin, si plusieurs riverains ou plaisanciers confirment les dires du requérant sur les nuisances subies, d’autres riverains ou usagers du port attestent au contraire que les gérantes de la société respectent les horaires convenus et veillent à limiter le volume de la musique.
Ainsi, M. B, par son argumentation, ne démontre pas que les mesures ainsi prises auraient été insuffisantes pour mettre fin aux nuisances sonores qu’il allègue et qu’en s’abstenant de prendre des mesures coercitives, le maire de la commune de Moëlan-sur-Mer a fait preuve d’une carence fautive. Enfin, les nuisances olfactives, visuelles et environnementales évoquées par ailleurs ne sont pas sérieusement étayées. Ce chef de préjudice doit donc être écarté.
L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public contestée autorise la société MDML à installer une caravane aménagée en food truck et des tables et chaises sur une surface totale de 50 mètres carrés sur le domaine public de l’ancien port de pêche du Brigneau, aux fins de mise en place d’un service de restauration sur place et d’organisation d’événements culturels et musicaux.
Cette installation, par son caractère réversible et son envergure limitée, ne peut avoir pour effet de modifier l’état des lieux avoisinants ou de porter atteinte aux sites et paysages. Par ailleurs, ni les nuisances sonores générées par l’activité exercée par la société MDML, ni le non-respect de la surface au sol autorisée, ni les nuisances alléguées par le requérant concernant les difficultés de stationnement et de circulation, ou les difficultés d’accès aux bateaux amarrés ne sont de nature à établir une méconnaissance de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques
La légalité d’une autorisation d’occupation domaniale n’est pas subordonnée à sa compatibilité avec les règles d’urbanisme, dès lors que cette autorisation n’emporte aucune autorisation de construction.
Pour rappel, aux termes de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les décisions d’utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. ».
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Tribunal administratif de Rennes 5ème chambre 21 octobre 2022, n° 2101676 Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars, 22 décembre 2021 et 18 février 2022, M. A B, représenté par Me Luet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Moëlan-sur-Mer à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il subit du fait des fautes commises par la commune, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de rejeter les conclusions de la commune de Moëlan-sur-Mer tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — la responsabilité de la commune de Moëlan-sur-Mer est engagée du fait de la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances sonores, olfactives, visuelles et environnementales causées par l’activité du food truck autorisé à stationner sur le domaine public au port de Brigneau ; du fait de la méconnaissance des dispositions urbanistiques applicables à la zone ; du fait de la violation de la vocation de la zone et des dispositions d’urbanisme qui s’y rapportent, en méconnaissance de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; du fait des gênes et risques générés par les activités autorisées sur le domaine public ; — la responsabilité sans faute de la commune de Moëlan-sur-Mer est également engagée au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques, le préjudice qu’il subit étant anormal et spécial ; — il subit un préjudice qu’il y a lieu d’évaluer à 10 000 euros, compte tenu des nuisances visuelles, olfactives, sonores et environnementales qu’il subit, et de son préjudice patrimonial et financier. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2021 et 4 janvier 2022, la commune de Moëlan-sur-Mer, représentée par Me Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : — aucune des fautes alléguées n’est fondée ; — à supposer même que certaines fautes soient établies, elles sont dépourvues de lien de causalité avec les nuisances alléguées par le requérant ; — les préjudices dont le requérant demande réparation ne sont pas établis dans leur principe, et la somme demandée n’est pas justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le code général de la propriété des personnes publiques ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : — le rapport de Mme C ; — les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique ; — et les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Moëlan-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du dépôt par la société MDLM d’une demande d’autorisation d’occupation temporaire en vue d’implanter un food truck sur le domaine public maritime du port de Brigneau, la commune de Moëlan-sur-Mer a publié un appel à candidatures dans le cadre d’une manifestation d’intérêt spontanée à l’occupation du domaine public. Par arrêté du 21 février 2020, le maire de Moëlan-sur-Mer a délivré à la société MDLM un permis de stationnement en vue de l’occupation de la dépendance du domaine public sur le port de Brigneau par un food truck. Cet arrêté a été complété par un document intitulé « convention d’occupation du domaine public maritime à titre précaire et révocable », daté du même jour. Estimant subir des préjudices du fait de la présence du food truck, M. B, habitant de la commune, demande au tribunal de condamner la commune de Moëlan-sur-Mer à l’indemniser. Sur la responsabilité pour faute : 2. La société MDLM a été autorisée à occuper, du 15 juin au 15 septembre 2019 une emprise de 50 mètres carrés sur le domaine public maritime du port de Brigneau en vue d’y exercer des activités de bar-restauration et d’animations culturelles. M. B soutient que les activités ainsi autorisées, notamment les concerts organisés par la société, a occasionné des nuisances importantes, dont se sont plaints plusieurs usagers du port et plusieurs riverains dès 2019. Cette autorisation a toutefois été renouvelée par arrêté du 21 février 2020, pour une période allant du 1er mai au 6 septembre, pour une durée de quatre ans. Si, du fait des restrictions sanitaires, la société MDLM n’a pu reprendre effectivement ses activités qu’à compter du 10 juillet, les nombreuses animations organisées par la suite ont généré de nouvelles nuisances, dont se sont de nouveau plaints certains riverains. M. B estime qu’en dépit de ces nuisances et plaintes répétées, aucune mesure concrète n’a été prise par le maire pour garantir l’ordre et la tranquillité publique. 3. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par courrier du 24 juillet 2019, le maire a informé les gérantes de la société MDLM des plaintes reçues concernant leur établissement et les a appelées à prendre les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la tranquillité des riverains. Cette obligation a été réaffirmée dans l’arrêté du 21 février 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire. Par ailleurs, par courrier du 3 août 2020, le maire a rappelé à la société l’obligation de déclarer en préfecture toute manifestation ou événement réunissant plus de dix personnes. Enfin, si plusieurs riverains ou plaisanciers confirment les dires du requérant sur les nuisances subies, d’autres riverains ou usagers du port attestent au contraire que les gérantes de la société respectent les horaires convenus et veillent à limiter le volume de la musique. Ainsi, M. B, par son argumentation, ne démontre pas que les mesures ainsi prises auraient été insuffisantes pour mettre fin aux nuisances sonores qu’il allègue et qu’en s’abstenant de prendre des mesures coercitives, le maire de la commune de Moëlan-sur-Mer a fait preuve d’une carence fautive. Enfin, les nuisances olfactives, visuelles et environnementales évoquées par ailleurs ne sont pas sérieusement étayées. Ce chef de préjudice doit donc être écarté. 4. La légalité d’une autorisation d’occupation domaniale n’est pas subordonnée à sa compatibilité avec les règles d’urbanisme, dès lors que cette autorisation n’emporte aucune autorisation de construction. Il s’ensuit que M. B ne peut invoquer aucune illégalité fautive de l’arrêté du 21 février 2020 sur ce fondement. 5. Aux termes de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : ” Les décisions d’utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. ( ) “. 6. L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public contestée autorise la société MDML à installer une caravane aménagée en food truck et des tables et chaises sur une surface totale de 50 mètres carrés sur le domaine public de l’ancien port de pêche du Brigneau, aux fins de mise en place d’un service de restauration sur place et d’organisation d’événements culturels et musicaux. Cette installation, par son caractère réversible et son envergure limitée, ne peut avoir pour effet de modifier l’état des lieux avoisinants ou de porter atteinte aux sites et paysages. Par ailleurs, ni les nuisances sonores générées par l’activité exercée par la société MDML, ni le non-respect de la surface au sol autorisée, ni les nuisances alléguées par le requérant concernant les difficultés de stationnement et de circulation, ou les difficultés d’accès aux bateaux amarrés ne sont de nature à établir une méconnaissance de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce chef de préjudice doit donc être écarté. 7. M. B soutient enfin que le maire n’a pas pris de mesures pour assurer le respect des prescriptions de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment dit, il ne résulte pas de l’instruction que l’activité de la société MDLM générerait des nuisances d’une ampleur telle qu’elles nécessiteraient la mise en œuvre de mesures de police supplémentaires, ou la résiliation de l’autorisation d’occupation temporaire accordée à cette société. Par suite, cette faute doit également être écartée. Sur la responsabilité sans faute : 8. M. B, à qui il incombe de démontrer la réalité et de caractériser l’étendue des nuisances d’ordre visuel, sonore, olfactif et environnemental qu’il déclare subir, n’apporte pas de précisions suffisantes quant à leur fréquence et leur intensité pour qu’il puisse être considéré qu’elles présentent un caractère anormal excédant les aléas normaux résultant des gênes de voisinage. En outre, le requérant, dont la résidence n’est pas située à proximité immédiate de la portion du domaine public maritime occupée par le food truck, mais sur un terrain situé sur la rive opposée, ne démontre pas en quoi ces nuisances présenteraient pour lui un caractère spécial, eu égard à la présence de plusieurs habitations plus proches du food truck. Dans ces conditions, la responsabilité sans faute de la commune de Moëlan-sur-Mer ne saurait être engagée au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la condamnation de commune de Moëlan-sur-Mer à l’indemniser. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Moëlan-sur-Mer tendant à l’application de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moëlan-sur-Mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société MDML et à la commune de Moëlan-sur-Mer. Délibéré après l’audience du 10 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Pottier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé V. CLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. | |