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Fonds de solidarité des entreprises : les auteurs éligibles

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Fonds de solidarité des entreprises : les auteurs éligibles

L’activité d’auteur éligible

L’administration fiscale n’est pas en droit de rejeter une demande d’aide d’un auteur au motif que son activité d’auteur ne relève d’aucun secteur mentionné à l’annexe 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.

Il ressort des termes du décret précité que l’activité d’artiste-auteur est listée en annexe 1. Par suite, l’administration a fait une inexacte application des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en refusant au requérant, pour ce motif, l’aide sollicitée, par la décision du 19 septembre 2020.

Accès au fonds de solidarité

Pour rappel, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation :

« Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ».

L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ».

Subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires

Aux termes de l’article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 14 août 2020 : « Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret et prévues à l’article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 6° bis

Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois () ».

Il résulte des dispositions précitées que l’éligibilité au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l’exercice à titre principal de l’une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d’activités françaises (NAF) élaborée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
 
Tribunal administratif de Paris
2e section – 1re chambre
13 septembre 2022, n° 2018299
 
Vu la procédure suivante :
 
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. C A demande au tribunal :
 
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
 
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui verser l’aide demandée au titre du mois de juillet 2020.
 
Il soutient qu’il exerce une activité d’auteur et que cette dernière restait éligible au fonds de solidarité.
 
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
 
Il soutient que l’activité d’auteur ne figure pas dans les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 modifié.
 
Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2021.
 
Vu les autres pièces du dossier.
 
Vu :
 
— l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
 
— l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
 
— le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
 
— le code de justice administrative.
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
 
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
 
— le rapport de M. B,
 
— et les conclusions de M. Le Bianic, rapporteur public.
 
Considérant ce qui suit :
 
1. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
 
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ». Aux termes de l’article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 14 août 2020 : « Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret et prévues à l’article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois () ».
 
3. Il résulte des dispositions précitées que l’éligibilité au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l’exercice à titre principal de l’une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d’activités françaises (NAF) élaborée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
 
4. L’administration fiscale a rejeté la demande de M. A au motif que son activité d’auteur ne relève d’aucun secteur mentionné à l’annexe 1 et 2 du décret précité. Il ressort toutefois des termes du décret précité que l’activité d’artiste-auteur est listée en annexe 1. Par suite, l’administration a fait une inexacte application des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en refusant au requérant, pour ce motif, l’aide sollicitée, par la décision du 19 septembre 2020.
 
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 septembre 2020 doit être annulée.
 
Sur l’injonction :
 
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
 
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris prenne une nouvelle décision après instruction de la demande de M. A au titre du mois de juillet 2020. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement.
 
D E C I D E :
 
Article 1er : La décision du 19 septembre 2020 par laquelle l’Etat a rejeté la demande de M. A d’aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 est annulée.
 
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris de procéder au réexamen de la demande M. A tendant au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l’épidémie de covid-19 pour la période de juillet 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
 
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
 
Délibéré après l’audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :
 
Mme Evgénas, présidente,
 
Mme Laforêt, première conseillère,
 
M. Mazeau, conseiller.
 
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
 
Le rapporteur,
 
V. BLa présidente,
 
J. EVGENAS
 
La greffière,
 
M.-C. POCHOT
 
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
 

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