Fonds de solidarité Covid : les activités éligibles 

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Fonds de solidarité Covid : les activités éligibles 
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L’éligibilité au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle Covid 19 est soumise notamment à l’exercice à titre principal de l’une des activités listées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable au litige, par référence aux codes issus de la nomenclature d’activités françaises (NAF) élaborée par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

La création du Fonds de solidarité Covid

Par ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance du 10 juin 2020, il a été institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d’une aide financière.

Aux termes de l’article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 créé par le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020, entré en vigueur le 16 août 2020 : ” Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret et prévues à l’article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : 

1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ;

2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée (…) 

6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; () » . 

Montant des subventions forfaitaires 

Selon l’article 3-9 du même décret modifié : » Les entreprises mentionnées à l’article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l’article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte () La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l’aide financière est demandée. () “. 

Le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 prolonge le premier volet du fonds, au titre des pertes des mois de juillet, août et septembre 2020, pour les entreprises des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 dudit décret. Ces annexes déterminent les listes des secteurs dans lesquels doit exercer l’activité principale du demandeur pour pouvoir bénéficier de cette aide, soit, pour l’annexe 1, les secteurs particulièrement touchés par la crise soumis à des restrictions d’activité pendant la période considérée, et, pour l’annexe 2, les secteurs dépendants de ces activités. 

Exemple de refus d’aide justifié 

Pour refuser de faire droit à la demande présentée par la requérante, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a relevé que son activité principale d’agent commercial ne faisait pas partie des activités figurant dans les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 qui sont seules éligibles au bénéfice de la subvention réclamée.

Mme A soutient que son activité d’agent commercial, publicité, événementiel, ne relève d’aucun code APE ou NAF et que lorsqu’elle l’a déclarée, en octobre 2019, le tribunal de commerce a dû en préciser la spécificité. 

Elle fait valoir également qu’elle travaille comme mandataire d’un groupe de cinémas pour lequel elle est chargée de la commercialisation de la communication sur support papier, dont la distribution a été stoppée par les mesures sanitaires liées à l’épidémie de covid-19. 

Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de mandat qu’elle a signé avec le groupe de cinémas, qu’elle est chargée « de la représentation, de la promotion et de la vente » des espaces publicitaires intégrés dans les programmes édités pour les cinémas. 

Cette activité, qui correspond au code NAF 73.12.11 Vente d’espaces publicitaires pour compte de tiers dans les médias imprimés, ne relève d’aucun des secteurs listés aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Elle doit ainsi être regardée comme distincte de l’activité de projection de films cinématographiques dont relève le co-contractant de Mme A et qui figure à l’annexe 1 du décret cité. 

Par suite, l’administration fiscale n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant à Mme A, par la décision du 18 août 2020, l’aide sollicitée. 

La circonstance que son mandataire ait décidé, début juillet 2020, d’interrompre la distribution des programmes imprimés en raison de la forte baisse d’activité du secteur de la projection de films cinématographiques, liée à l’épidémie de covid-19, et la circonstance qu’elle n’ait réalisé un chiffre d’affaires qu’au cours des mois de janvier et février 2020, pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le pouvoir réglementaire n’a pas entendu inclure le secteur d’activité de Mme A au nombre de ceux susceptibles de bénéficier des aides financières en litige au titre du mois de juillet 2020. 


Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 3 novembre 2022, n° 2001629

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l’octroi d’une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre du mois de juillet 2020 ;

2°) d’enjoindre aux services de l’État de lui accorder l’aide sollicitée au titre du mois de juillet 2020.

Elle soutient que :

— elle a déclaré son activité en octobre 2019 ; faute de code APE correspondant à son activité d’agent commercial, publicité, événementiel, lors de sa déclaration, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a dû en préciser la spécificité ;

— elle travaille comme mandataire d’un groupe de cinéma pour lequel elle est chargée de la commercialisation de la communication sur support papier ; la distribution en a été stoppée par les mesures sanitaires liées à l’épidémie de covid-19 ; 

— son activité débute, elle n’a pu réaliser un chiffre d’affaires qu’en janvier et février 2020, de montants respectifs de 2 712 euros et de 1 560 euros, et n’a reçu, en juillet 2020, qu’un reliquat de commission de 320 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 22 août 2022. 

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme D,

— et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A exerce depuis le 20 octobre 2019, en tant qu’entrepreneuse individuelle, une activité d’agent commercial à Biscarosse (Landes). Elle a sollicité l’octroi de l’aide instaurée par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19, au titre du mois de juillet 2020. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle l’administration a rejeté sa demande.

2. Par ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance du 10 juin 2020, il a été institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d’une aide financière.

3. Aux termes de l’article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 créé par le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020, entré en vigueur le 16 août 2020 : ” Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret et prévues à l’article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; () « . Selon l’article 3-9 du même décret modifié : » Les entreprises mentionnées à l’article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l’article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte () / La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l’aide financière est demandée. () “. Le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 prolonge le premier volet du fonds, au titre des pertes des mois de juillet, août et septembre 2020, pour les entreprises des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 dudit décret. Ces annexes déterminent les listes des secteurs dans lesquels doit exercer l’activité principale du demandeur pour pouvoir bénéficier de cette aide, soit, pour l’annexe 1, les secteurs particulièrement touchés par la crise soumis à des restrictions d’activité pendant la période considérée, et, pour l’annexe 2, les secteurs dépendants de ces activités. 

4. Il résulte des dispositions précitées que l’éligibilité au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle est soumise notamment à l’exercice à titre principal de l’une des activités listées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable au litige, par référence aux codes issus de la nomenclature d’activités françaises (NAF) élaborée par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

5. Pour refuser de faire droit à la demande présentée par la requérante, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a relevé que son activité principale d’agent commercial ne faisait pas partie des activités figurant dans les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 qui sont seules éligibles au bénéfice de la subvention réclamée.

6. Mme A soutient que son activité d’agent commercial, publicité, événementiel, ne relève d’aucun code APE ou NAF et que lorsqu’elle l’a déclarée, en octobre 2019, le tribunal de commerce a dû en préciser la spécificité. Elle fait valoir également qu’elle travaille comme mandataire d’un groupe de cinémas pour lequel elle est chargée de la commercialisation de la communication sur support papier, dont la distribution a été stoppée par les mesures sanitaires liées à l’épidémie de covid-19. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de mandat qu’elle a signé avec le groupe de cinémas, qu’elle est chargée « de la représentation, de la promotion et de la vente » des espaces publicitaires intégrés dans les programmes édités pour les cinémas. 

Cette activité, qui correspond au code NAF 73.12.11 Vente d’espaces publicitaires pour compte de tiers dans les médias imprimés, ne relève d’aucun des secteurs listés aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Elle doit ainsi être regardée comme distincte de l’activité de projection de films cinématographiques dont relève le co-contractant de Mme A et qui figure à l’annexe 1 du décret cité. 

Par suite, l’administration fiscale n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant à Mme A, par la décision du 18 août 2020, l’aide sollicitée. La circonstance que son mandataire ait décidé, début juillet 2020, d’interrompre la distribution des programmes imprimés en raison de la forte baisse d’activité du secteur de la projection de films cinématographiques, liée à l’épidémie de covid-19, et la circonstance qu’elle n’ait réalisé un chiffre d’affaires qu’au cours des mois de janvier et février 2020, pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le pouvoir réglementaire n’a pas entendu inclure le secteur d’activité de Mme A au nombre de ceux susceptibles de bénéficier des aides financières en litige au titre du mois de juillet 2020. 

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Selles, présidente,

Mme Beneteau, première conseillère,

Mme Neumaier, conseillère, 

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

La rapporteure,

signé

A. DLa présidente,

signé

M. C

La greffière,

signé

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 

Pour expédition :

La greffière,


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