Sur la recevabilité de l’action oblique du syndicat
La société Friendly soutient que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à exercer l’action oblique prévue par l’article 1341-1 du code civil ;
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de cette irrecevabilité ;
Selon l’article 564 du code de procédure civile ‘à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Il résulte de l’article 565 du même code que ‘les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent’ ;
L’article 566 du même code dispose que ‘les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
Par conclusions d’incident du 11 mai 2021, Mme [J] a soulevé :
– le défaut de pouvoir du syndic d’ester en justice,
– le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaire,
– la prescription de l’action de remise en état des parties privatives.
La société Friendly n’a pas conclu dans le cadre de cet incident et n’a donc formulé aucune demande à l’encontre de syndicat des copropriétaires ;
Le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance ;
En l’absence de prétention en première instance de la part de la société Friendly contre le syndicat des copropriétaires, la société Friendly ne peut se prévaloir des dispositions des articles 564, 565 et 566 précités qui autorisent certaines demandes nouvelles ;
En vertu de la règle du double degré de juridiction, la société Friendly devait soulever l’irrecevabilité de l’action oblique exercée par le syndicat en première instance, ce qu’elle n’a pas fait ;
Elle doit donc être déclarée irrecevable à soulever l’irrecevabilité de l’action oblique exercée par le syndicat des copropriétaires ;
Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 2224 du code civil ‘les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer’.
Mme [J] est propriétaire des lots n°2, 3, 5, 19, 20 et 21, lesquels correspondent respectivement, selon le règlement de copropriété, à deux boutiques (n°2 et 3), un appartement, et trois caves, lequel prévoit en outre, en son article 7-1 que les travaux pouvant intéresser toute chose ou partie commune (en dehors des boutiques existantes) devra obtenir au préalable l’accord du syndic ou de l’assemblée générale des copropriétaires : par ailleurs, il résulte du bail commercial du 30 novembre 1987 entre cette dernière et la société Constant Diffusion que celui-ci comprend une boutique et arrière boutique au rez-de-chaussée ainsi qu’une grande cave au sous-sol, la société preneuse ne pouvant modifier la destination des lieux sans accord, et ce, aux fins d’exploitation d’un commerce de chocolatier, pâtissier, glacier, traiteur et salon de thé ;
Le premier juge a exactement relevé qu’il en découle que, malgré la mention d’une licence de restauration figurant dans l’acte de cession de fonds de commerce du 27 novembre 2015, induisant que l’activité de restauration était antérieure à l’entrée dans les lieux de la société Friendly, le rapport d’expertise permet d’établir l’existence de travaux récents affectant notamment les parties communes et consistant également en l’adaptation des sous-sols pour passer d’un laboratoire de traiteur à une activité de cuisine, la création, au premier étage, de deux sanitaires, la transformation d’une pièce et d’un débarras en local technique et enfin, sur la toiture
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03692 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJOA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2021 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 20/01480
APPELANTE
Société FRIENDLY
EURL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 812 679 744
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C608
INTIMES
Madame [D] [J] représentée par la SAS RIPR, gestionnaire de biens (enseigne KGM IMMOBILIER), SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 411 435 860, dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DEFAILLANTE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le CABINET WARREN’LUXEMBOURG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 329 770 507
C/O CABINET WARREN-LUXEMBOURG
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
ayant pour avocat plaidant : Me Audrey MILHAMONT, FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
– REPUTE CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [D] [J] est propriétaire des lots n° 2 une boutique), 3 (une boutique), 5 (un appartement relié à la boutique lot n° 2), 19 (une cave), 20 (une cave) et 21 (une cave) de l’état descriptif de division de l’immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Suivant acte sous seing privé du 30 novembre 1987 Mme [J] a donné à bail ses locaux à la société à responsabilité limitée Constant Diffusion qui y exploite une activité de ‘chocolatier, pâtissier, glacier, traiteur, salon de thé, organisation de réceptions et location de matériels et de personnel à cet effet, et plus généralement toutes activités connexes et similaires’. Suivant un avenant de renouvellement du bail du 17 juin 2015, l’activité initialement prévue a été étendue à celle de restauration.
Au terme d’un acte sous seing privé du 27 novembre 2015 la société Constant Diffusion a cédé son fonds de commerce à la société à responsabilité limitée à associé unique Friendly,
exerçant une activité de restauration rapide biologique sous l’enseigne Judy’s.
Se plaignant de nuisances sonores générées par les travaux entrepris par la société Friendly, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [B] [M] par ordonnance de référé du 23 novembre 2016 au contradictoire de Mme [J] et de la société Friendly.
La consignation complémentaire mise à la charge de Mme [J] et la société Friendly par ordonnance du 31 mai 2017 n’ayant pas été réglée, le juge chargé du contrôle des expertises a autorisé l’expert a déposé son rapport en l’état de ses investigations.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 26 février 2019.
Par acte du 6 février 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] a assigné Mme [D] [J] et la société Friendly devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir la résiliation du bail commercial et l’expulsion de la société Friendly.
Mme [D] [J] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
– déclarer nulle la demande de résiliation judiciaire du bail formulée par le syndicat des copropriétaires ;
– déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en sa demande d’indemnisation du trouble de jouissance,
– déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en sa demande de remise en état des parties privatives,
– condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de
4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à ces demandes et a sollicité la condamnation de Mme [J] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Friendly n’a pas conclu sur l’incident.
Par ordonnance du 16 novembre 2021 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
– rejeté la demande de nullité de la demande de résiliation judiciaire du bail,
– rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires,
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires,
– condamné Mme [D] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 6] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– réservé les dépens,
– rejeté le surplus des demandes,
– renvoyé l’affaire à la mise en état du 7 février 2022 pour les conclusions au fond de Mme [D] [J].
La société à responsabilité limitée à associé unique Friendly a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 17 février 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 20 mai 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée à associé unique Friendly, appelante, invite la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 1341-1 et 2224 du code civil, 117, 122, et 789 du code de procédure civile, à :
– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires et renvoyer l’affaire à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Paris,
– juger recevable sa demande d’irrecevabilité en cause d’appel,
– déclarer irrecevable l’action oblique du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] à son encontre et à celle de Mme [J],
– déclarer prescrite l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] en sa demande de remise en état des parties privatives et de la résiliation de bail pour changement de destination des locaux,
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner le syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.400 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 20 avril 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], demande à la cour, au visa des articles 1341-1 du code civil, 564 et 565 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé recevable l’action judiciaire engagée par lui à l’encontre de la société Friendly et Mme [J],
– juger irrecevable la demande d’irrecevabilité de l’action oblique engagée par lui à l’encontre de la société Friendly et Mme [J] formulée pour la première fois en cause d’appel,
– le juger recevable à exercer, en lieu et place de Mme [J], une action oblique en résiliation de bail à l’encontre de la société Friendly,
– juger que son action tendant au respect de la destination des parties privatives n’est pas prescrite en raison du caractère récent des changements opérés par la société Friendly (2016),
– débouter la société Friendly de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner la société Friendly et toute autre partie succombante aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions à la requête de la société Friendly délivrée à Mme [D] [J] le 4 avril 2022 à personne habilitée ;
Vu la signification des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] délivrée à Mme [D] [J] le 3 mai 2022 à personne habilitée ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
L’ordonnance n’est pas contestée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation du syndic à agir au visa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et du défaut de qualité à agir du syndicat ;
Sur la recevabilité de l’action oblique du syndicat
La société Friendly soutient que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à exercer l’action oblique prévue par l’article 1341-1 du code civil ;
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de cette irrecevabilité ;
Selon l’article 564 du code de procédure civile ‘à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Il résulte de l’article 565 du même code que ‘les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent’ ;
L’article 566 du même code dispose que ‘les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
Par conclusions d’incident du 11 mai 2021, Mme [J] a soulevé :
– le défaut de pouvoir du syndic d’ester en justice,
– le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaire,
– la prescription de l’action de remise en état des parties privatives.
La société Friendly n’a pas conclu dans le cadre de cet incident et n’a donc formulé aucune demande à l’encontre de syndicat des copropriétaires ;
Le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance ;
En l’absence de prétention en première instance de la part de la société Friendly contre le syndicat des copropriétaires, la société Friendly ne peut se prévaloir des dispositions des articles 564, 565 et 566 précités qui autorisent certaines demandes nouvelles ;
En vertu de la règle du double degré de juridiction, la société Friendly devait soulever l’irrecevabilité de l’action oblique exercée par le syndicat en première instance, ce qu’elle n’a pas fait ;
Elle doit donc être déclarée irrecevable à soulever l’irrecevabilité de l’action oblique exercée par le syndicat des copropriétaires ;
Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 2224 du code civil ‘les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer’.
Mme [J] est propriétaire des lots n°2, 3, 5, 19, 20 et 21, lesquels correspondent respectivement, selon le règlement de copropriété, à deux boutiques (n°2 et 3), un appartement, et trois caves, lequel prévoit en outre, en son article 7-1 que les travaux pouvant intéresser toute chose ou partie commune (en dehors des boutiques existantes) devra obtenir au préalable l’accord du syndic ou de l’assemblée générale des copropriétaires : par ailleurs, il résulte du bail commercial du 30 novembre 1987 entre cette dernière et la société Constant Diffusion que celui-ci comprend une boutique et arrière boutique au rez-de-chaussée ainsi qu’une grande cave au sous-sol, la société preneuse ne pouvant modifier la destination des lieux sans accord, et ce, aux fins d’exploitation d’un commerce de chocolatier, pâtissier, glacier, traiteur et salon de thé ;
Le premier juge a exactement relevé qu’il en découle que, malgré la mention d’une licence de restauration figurant dans l’acte de cession de fonds de commerce du 27 novembre 2015, induisant que l’activité de restauration était antérieure à l’entrée dans les lieux de la société Friendly, le rapport d’expertise permet d’établir l’existence de travaux récents affectant notamment les parties communes et consistant également en l’adaptation des sous-sols pour passer d’un laboratoire de traiteur à une activité de cuisine, la création, au premier étage, de deux sanitaires, la transformation d’une pièce et d’un débarras en local technique et enfin, sur la toiture, le raccordement de l’extraction du restaurant sur un conduit de cheminée existant ; de même le premier juge a exactement relevé que Mme [J] n’a pas transmis à l’expert certaines pièces sollicitées telle que les plans des cuisines et des installations de climatisation au sous-sol, la facture d’installation de compresseurs dans le débarras au premier étage, le devis pour la pose et le remplacement des conduits en fibre-ciment qui traversent la voûte du couloir des caves et le rez-de-chaussée de la cour, de sorte que celle-ci inverse la charge de la preuve, les moyens développés étant en outre des moyens relatifs au fond de l’affaire, dès lors qu’il est suffisamment établi que des travaux ont eu lieu pour l’installation de la société Friendly ;
Il convient d’ajouter que le bail initial du 30 novembre 1987 ne prévoyait pas que la société Constant Diffusion exerce dans les locaux loués une activité de restauration ; cette activité n’a été ajoutée qu’au moment de la signature de l’avenant de renouvellement du bail du 17 juin 2015, qui a précédé la cession du 27 novembre 2015 au profit de la société Friendly ;
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Friendly, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Friendly ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare la société Friendly irrecevable à soulever l’irrecevabilité de l’action fondée sur l’article 1341-1 du code civil exercée par le syndicat des copropriétaires ;
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la société à responsabilité limitée à associé unique Friendly aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT