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Les radios constituées notamment sous forme d’association, concluent avec les sociétés d’auteur un contrat général de représentation et de reproduction prévu par l’article L 132-18 du code de la propriété intellectuelle.
Par ce contrat, la SACEM, la SACD, la SCAM et la SDRM accordent ainsi le droit de réaliser ou faire réaliser des enregistrements mécaniques d’oeuvres de leur répertoire et de les radiodiffuser pour les besoins des activités des radios en contrepartie d’obligations déclaratives et financières dont le paiement d’une redevance annuelle et la fourniture d’éléments comptables nécessaires au calcul de la redevance définitive.
Selon les termes des contrats conclus, les radios constituées sous forme d’association sont tenus de payer une redevance annuelle HT égale à 5% (taux réduit de moitié en cas d’utilisation réduite du répertoire) du montant total de leurs charges définies au contrat et, en tout état de cause de payer une redevance annuelle minimum garantie dont le montant est fixé par le contrat et par ailleurs indexé chaque année en fonction de la variation de la valeur de l’indice annuel du prix à la consommation afférent aux journaux selon la source INSEE. Il est également stipulé à ces contrats qu’au cas où la radio notifierait que ses diffusions d’oeuvres du répertoire de la SACEM (et s’il y a lieu de la SACD et de la SCAM) ne dépassent pas pour un exercice social, 30% de la durée totale des émissions, une réduction de moitié du taux et du minium de la redevance est accordée.
Les redevances sont réglées comme suit : i) à l’issue de chaque trimestre, au plus tard le 10 du mois suivant, par un à valoir égale au quart du montant de la redevance due par la radio qui est déterminées en fonction de la redevance due pour l’exercice sociale écoulé, ii) puis, après communication par l’Association à la SACEM, chaque année au plus tard le 30 avril, des éléments comptables nécessaires au calcul de la redevance définitive, paiement du solde des droits dans les 35 jours à compter de la date d’émission de la facture correspondante, étant entendu que ledit solde des droits doit tenir compte des a-valoir trimestriels versés.
Pour tout retard dans le paiement des a-valoir ou du solde de la redevance exigible, la radio doit payer à la SACEM, sans qu’il soit besoin de mise en demeure, une indemnité égale à une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission des notes de débit correspondantes multiplié par le montant des sommes exigibles, toutes taxes comprise. Le taux d’intérêt des pénalités de retard ne peut être inférieur, en application de l’article L 441-6 du code du commerce à trois fois ce même taux.
Le 30 juillet 2014 l’Association a adressé à la SACEM les documents comptables relatifs aux années 2010, 2011, 2012 et 2013.
La SACEM en fonction de ces éléments a, conformément aux stipulations contractuelles, calculé pour chacun des exercices, l’assiette nette de la redevance due en déduisant du total des comptes de charges : le montant total de la TVA réglé sur les achats tel qu’il lui a été indiqué, le montant forfaitaire convenu à l’article 8.1 du contrat type au titre des journalistes d’information lorsqu’il lui a été indiqué, le montant, s’il y avait lieu, des redevances de droits d’auteurs réglées, et les dotations sur amortissements.