→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre M. [V] et la Selarl [I]-FONTAINE-DESENLIS concernant le paiement d’honoraires d’avocat fixés par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de MEAUX. M. [V] a été condamné à régler des sommes à l’avocat, mais a contesté la saisie-attribution effectuée sur son compte bancaire. L’affaire a été portée devant le juge de l’exécution, avec des demandes d’annulation de la saisie-attribution, de paiement de sommes supplémentaires et de dommages et intérêts. Les parties ont exposé leurs arguments lors de l’audience et le jugement a été mis en délibéré. |
→ L’essentielNotification des actes de procédureSelon les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre les parties qu’après leur avoir été notifiés. De même, l’article 651 du même code précise que les actes doivent être portés à la connaissance des intéressés par notification. Ainsi, la notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. Dans le cas présent, les ordonnances ont été notifiées à [K] [V] par le greffe de la cour par lettres recommandées avec accusé de réception, ce qui invalide le moyen de nullité de la saisie. Sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusiveEn vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, toute personne agissant de manière dilatoire ou abusive en justice peut être condamnée à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros, en plus des dommages et intérêts. Même si le juge de l’exécution ne peut accorder de titre exécutoire sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il peut tout de même octroyer des dommages et intérêts en cas de procédure abusive ou dilatoire. Dans le cas présent, le bénéfice du doute est accordé à [K] [V] quant à une possible incompréhension des termes employés, mais aucune demande additionnelle de dommages et intérêts ne sera acceptée. Condamnation aux dépens et frais irrépétiblesEn application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, [K] [V] est condamné aux dépens et doit verser à la selarl [I] FONTAINE DESENLIS une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est ainsi rappelé que le non-respect des règles de procédure peut entraîner des sanctions financières et des condamnations aux dépens pour les parties concernées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/02797 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSTQ
Minute n° 24/
JUGEMENT du 02 AOUT 2024
Par mise à disposition, le 02 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Louis BOURDEAU, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffière, lors des débats et de Madame Emilie CAMARO, greffière au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/02797 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSTQ
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
non comparant et représenté par Monsieur [N] [V] muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [I] FONTAINE DESENLIS
[Adresse 2]
représentée par Me Morgane LAMBRET, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Exposé du litige
Par ordonnance 35/21 du 14 décembre 2021 le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de MEAUX a fixé les honoraires de Me [P] [D] [I] à la somme de 1080 euros TTC et condamné M. [V] à régler cette somme, outre 40€ au titre de l’indemnité de recouvrement et 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance 36/21 du même jour, le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de MEAUX a fixé les honoraires de Me [P] [D] [I] à la somme de 3000 euros, constaté que l’assureur de protection juridique de M. [V] a réglé la somme de 1050 euros ; que M. [V] a réglé à Me [I] la somme de 1000 euros TTC et condamné M. [V] à régler le solde soit la somme de 950 euros TTC à Me [P] [D] [I], outre 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, la déléguée du premier président de la cour d’appel de PARIS, statuant sur les contestations d’honoraires, a confirmé l’ordonnance 36/21 du 14 décembre 2021 et condamné [K] [V] aux dépens. Par ordonnance du même jour, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance 36/21 et condamné [K] [V] aux dépens.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 16 septembre 2023, les deux ordonnances ont été notifiées à [K] [V], par le greffe de la cour.
Par procès-verbal du 3 mai 2024, la Selas [I]-FONTAINE-DESENLIS a fait procéder à une saisie-attribution d’une somme de 2034,68 euros sur le fondement de l’ordonnance de la cour d’appel du 5 septembre 2023, relative à l’ordonnance de taxe 36/21 (principal de 950 euros et article 700 de 500 euros). La mesure, effectuée entre les mains du crédit agricole BRIE PRICARDIE, a été fructueuse à hauteur de 327,70 euros.
Le 7 mai 2024, la mesure a été dénoncée.
Par acte délivré le 6 juin 2024, [K] [V] a fait procéder à l’assignation de la Selarl [I]-FONTAINE-DESENLIS aux fins d’annulation de la saisie-attribution, de paiement d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 216-3 du code de procédure civile (sic), de condamnation de la selarl [I] FONTAINE DESENLIS au paiement d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, [K] [V] était représenté par [N] [V], qui a soutenu oralement les termes de son assignation indiquant qu’une saisie avait été effectuée sans signification du jugement.
La selarl [I] FONTAINE DESENLIS a fait soutenir les termes de ses conclusions visées par le greffe, demandant au juge de l’exécution de débouter [K] [V] de ses prétentions, de le condamner à une somme de 500 euros de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la procédure, de le condamner à payer une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé du litige il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du présent jugement.
Aux termes du premier aliéna de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés […]. Les deux premiers alinéas de l’article 651 du code de procédure civile énoncent que les actes sont ports à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
En l’espèce, par lettres recommandées avec accusé de réception des 16 septembre 2023, les deux ordonnances ont été notifiées à [K] [V] par le greffe de la cour de sorte que le moyen de nullité de la saisie manque en fait. [K] [V] en sera débouté de même que de ses prétentions indemnitaires additionnelles (article 216-3 et article 700 du code de procédure civile).
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Si le juge de l’exécution ne peut octroyer de titre exécutoire sur le fondement du mécanisme de responsabilité invoqué par la selarl [I] FONTAINE DESENLIS, i.e. l’article 1240 du code civil, il peut néanmoins octroyer des dommages et intérêts en cas de procédure abusive ou dilatoire.
En l’espèce, il doit être accordé à [K] [V] le bénéfice du doute quant à l’incompréhension vraisemblable des termes employés : l’article 503 du code de procédure civile ne pose aucune exigence de signification des décisions de justice, forme particulière de notification, mais une exigence de notification. Il n’est pas douteux que le demandeur ne souhaite pas régler son ancien avocat. Toutefois il est observé que ce retard de paiement sera indemnisé par les intérêts de retard. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande additionnelle de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner [K] [V] aux dépens ainsi qu’à payer à la selarl [I] FONTAINE DESENLIS une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le juge de l’exécution,
Déboute [K] [V] de toutes ses prétentions ;
Déboute la selarl [I] FONTAINE DESENLIS de sa prétention tendant à la condamnation de [K] [V] à lui payer une somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
Condamne [K] [V] aux dépens ;
Condamne [K] [V] à payer à la selarl [I] FONTAINE DESENLIS une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Et le présent jugement a été signé par Louis BOURDEAU, juge de l’exécution, et par Emilie CAMARO, greffière.
La greffière Le juge de l’exécution