L’article 789, 6 , du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. La radiation prévue à l’article 381 du code de procédure civile a pour seul effet la suspension de l’instance et ne modifie pas la date d’introduction de l’instance.
Au cas présent l’instance a été introduite avant le 1er janvier 2020 de sorte que le texte applicable est l’article 771 dans sa rédaction en vigueur en 1998 qui donnait compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure, allouer une provision pour le procès, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner toutes autres mesures provisoires à l’exception des saisies et ordonner toute mesure d’instruction mais non pour statuer sur les fins de non-recevoir. Pour rappel, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.” L’article 332 du même code prévoit : “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.” et l’article 146 “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.” |
Résumé de l’affaire : En 1974, les droits d’auteur des films « Dupont lajoie » et « Un taxi mauve » ont été cédés à la société Sofracima pour 20 et 28 ans respectivement. En 1987, Sofracima a transféré les droits d’exploitation télévisuelle à Canal 01, aujourd’hui MK2. Un litige a débuté en 1998 entre M. [C] et Sofracima, s’étendant à d’autres auteurs et sociétés. En 2010, le tribunal a constaté la résiliation des contrats de cession de droits au 5 juin 1998 et a condamné Sofracima et MK2 à indemniser les auteurs pour contrefaçon. La Cour de cassation a annulé certaines décisions en 2013, renvoyant l’affaire à la cour d’appel de Versailles, qui a infirmé le jugement de 2010 en 2021, rejetant les demandes d’indemnisation des auteurs. En 2024, des incidents ont été soulevés concernant la capacité d’agir de M. [C] et des demandes d’expertise et de provision. Les demandes de M. [Y] et du curateur de la succession de [G] [H] ont été rejetées, et des condamnations aux dépens ont été prononcées. L’affaire a été renvoyée pour conclusions au fond en décembre 2024.
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Q/R juridiques soulevées :
Sommaire Quel est le fondement juridique du défaut de capacité à agir de M. [C] ?Le défaut de capacité à agir de M. [C] est soulevé par les demandeurs, qui affirment qu’il est irrecevable à agir en justice en raison de son placement sous curatelle simple. Selon l’article 468, alinéa 3, du Code civil, « l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre ». Cela signifie que M. [C] doit être assisté par son curateur pour agir en justice. Toutefois, il est important de noter que seuls les tiers peuvent invoquer ce défaut d’assistance, et non M. [C] lui-même. Ainsi, la jurisprudence, notamment l’arrêt de la 1ère chambre civile du 6 novembre 2019 (pourvoi n°18-22.982), précise que « les tiers ne sont pas recevables à se prévaloir du défaut d’assistance de la personne majeure sous curatelle par son curateur devant la juridiction ». En conséquence, les demandeurs ne peuvent pas se prévaloir de ce défaut d’assistance pour contester la capacité à agir de M. [C]. Quelles sont les implications de l’article 789 du Code de procédure civile sur la compétence du juge de la mise en état ?L’article 789 du Code de procédure civile stipule que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ». Cet article établit clairement que le juge de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur les mesures d’instruction et les demandes de provision lorsque l’instance a été introduite après sa désignation. Dans le cas présent, la société MK2 soutient que l’affaire ayant été radiée, le juge de la mise en état est compétent pour examiner les fins de non-recevoir. Cependant, les demandeurs affirment que l’instance ayant été introduite en 1998, l’article 789 n’est pas applicable. Il est important de noter que la radiation d’une instance n’affecte pas la date d’introduction de celle-ci. Ainsi, l’article 771, en vigueur en 1998, s’applique, et il confère au juge de la mise en état la compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure, mais pas sur les fins de non-recevoir. Par conséquent, les fins de non-recevoir ne seront pas tranchées par le juge de la mise en état. Quelles sont les conditions pour ordonner une disjonction selon le Code de procédure civile ?La disjonction est régie par l’article 783 du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge de la mise en état peut également ordonner la disjonction ». Cette mesure peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, lorsque les litiges sont suffisamment distincts pour justifier un traitement séparé. Dans le cas présent, les demandeurs soutiennent que M. [C] et Mme [O] ne forment aucune demande sur le film « Dupont lajoie » et ne devraient pas être concernés par la procédure d’expertise. Cependant, M. [C] et Mme [O] s’opposent à cette disjonction, arguant que les demandes concernant les deux films doivent être traitées ensemble pour une bonne administration de la justice. Le juge de la mise en état a observé que la longueur exceptionnelle de la procédure était due aux difficultés de mise en cause des co-auteurs et a conclu que l’intérêt d’une bonne administration de la justice commandait de statuer sur l’ensemble des demandes dans un seul jugement. Ainsi, la disjonction demandée a été rejetée. Quelles sont les conséquences de l’autorité de la chose jugée sur les demandes de provision ?L’autorité de la chose jugée est un principe fondamental du droit qui interdit de rejuger une affaire déjà tranchée par une décision définitive. Dans ce cas, la cour d’appel de Versailles a jugé, par un arrêt du 18 mai 2021, que les demandes des auteurs contre la société MK2 étaient mal fondées. L’article 789 du Code de procédure civile précise que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cependant, la cour d’appel a déjà statué sur les griefs des demandeurs à l’encontre de la société MK2, ce qui signifie que ces demandes ne peuvent pas être renouvelées. Les demandes actuelles, fondées sur des contrats de cession et des irrégularités de cessions de droits, se heurtent à des contestations sérieuses, notamment en matière de prescription. Ainsi, les demandes de provision ont été rejetées en raison de l’autorité de la chose jugée et des contestations sérieuses soulevées par la société MK2. Quelles sont les conditions pour la nomination d’un mandataire ad hoc selon le Code de procédure civile ?La nomination d’un mandataire ad hoc est prévue par l’article 6 du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter une partie dans une instance ». Cette mesure est généralement ordonnée lorsque la partie concernée est dans l’incapacité de défendre ses intérêts, ou lorsque des conflits d’intérêts existent entre les parties. Dans le cas présent, les demandeurs sollicitent la nomination d’un mandataire ad hoc pour l’exploitation et la perception des recettes du film « Dupont lajoie ». Cependant, M. [C] et Mme [O] s’opposent à cette demande, arguant qu’elle n’a aucun fondement juridique et qu’elle résulte d’un conflit entre les co-auteurs. Le juge de la mise en état a observé que l’absence d’exploitation du film était due à ce conflit et qu’aucun mandat ne pourrait résoudre cette situation. Ainsi, la demande de nomination d’un mandataire ad hoc a été rejetée, car elle ne répondait pas aux conditions nécessaires pour justifier une telle mesure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
3ème chambre – 2ème section
N° RG 24/02507 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FH2
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/02507
N° Portalis 352J-W-B7I-C4FH2
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Madame [I] [O]
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentés par Maître Audrey LOUAPRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0376
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, es qualités de curateur à la succession de Monsieur [G] [H],
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentés par Maître Ismay MARÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0701
Monsieur [G] [V] – décédé
Monsieur [G] [H] – décédé
Copies éxécutoires délivrées le :
– Maître LOUAPRE #E376
– Maître MARÇAIS # E701
– Maître DELAT #P367
– Maître STIBBE #P221
– Maître BERRIH #A798
– Maître LAVERRIERE #L301
– Maître CHEMOUNY #B505
– Maître FOURGEOT #D1369
défaillants
DÉFENDEURS
S.A. SOFRACIMA
[Adresse 16]
[Localité 12]
Maître [F] [L] [X] ès qualité de liquidateur de la Société SOFRACIMA
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentés par Maître Fabrice DELAT de la SELARL DWA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P367
Monsieur [B] [U]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Maître Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P211
S.A. MK2 FILMS
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Gilles BERRIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0798
Maître [E] [P] es qualité de liquidateur de la société FILMEDIS
[Adresse 7]
[Localité 17]
représenté par Maître Emmanuel LAVERRIERE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
Société FILMEDIS
[Adresse 8]
[Localité 22] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0505
Société DYNAMICS FILMS LIBRARY
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Maîre Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1369
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 15]
défaillant
Décision du 06 septembre 2024
3ème chambre – 2ème section
N° RG 24/02507 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FH2
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
En 1974, les auteurs des films “Dupont lajoie” (réalisé par [T] [C] dont le scénario a été coécrit par [T] [C], [R] [O], [W] [Y] et [G] [H] avec une musique de [J] [S]) et “Un taxi mauve” (réalisé par [T] [C], dont le scénario a été écrit par [T] [C] sur une adaptation d’un livre de [G] [V] avec une musique de [B] [U]) ont cédé leurs droits d’auteurs respectifs à la société Sofracima, productrice des films, pour une durée de 20 ans (MM [Y] et [H]) à 28 ans (M. [C]).
Par contrat de cession de droits du 19 mars 1987, enregistré aux Registres de la cinématographie et de l’audiovisuel (ci-après RCA) le 22 avril 1987, la société Sofracima a cédé à la société Canal 01 (aux droits de laquelle vient la société MK2) les droits d’exploitation télévisuelle de ces deux films en France métropolitaine, dans les DOM-TOM, à Monaco, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et au Lichtenstein.
Depuis le 2 octobre 1998, un procès oppose M. [C] à la société Sofracima.Le litige a été étendu aux autres auteurs des deux films, au liquidateur amiable de la société Sofracima (M. [M]), à la société Filmedis venant aux droits de la société Sofracima depuis le 7 décembre 2007, à la société MK2, à la société Dynamic films library, à qui la société Filmédis avait cédé son catalogue par un contrat aujourd’hui annulé, et au liquidateur judiciaire de la société Filmedis.
M. [Y] et M. [H] ont conclu le 3 janvier 2007 un contrat de cession de leurs droits avec la société MK2.
Par jugement du 15 janvier 2010 confirmé le 18 novembre 2011 par la cour d’appel de Paris, le tribunal de grande Instance de Paris a :- constaté la résiliation des contrats de cession de droits d’auteur des films Dupont lajoie et Un taxi mauve au 5 juin 1998 entre la société Sofracima et M. [C] et l’a prononcée pour les contrats la liant aux autres auteurs,
– rejeté la demande de nullité des contrats passés le 3 janvier 2007 entre MM. [Y] et [H] et la société MK2,
– condamné in solidum la société Sofracima, la société Filmedis, M. [M] ès qualités et la société MK2, à indemniser à titre provisionnel les auteurs pour les actes de contrefaçon commis dans le cadre de l’exploitation de ces films depuis le 5 juin 1998,
– désigné un expert afin donner au tribunal les éléments d’évaluation de l’indemnisation des auteurs.
Le rapport d’expertise de M. [Z] [K] a été déposé le 29 février 2012.
Par arrêts du 29 mai et du 30 octobre 2013, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris “en ce qu’il a dit qu’en exploitant les films Dupont Lajoie et Un taxi mauve postérieurement au 5 juin 1998 la société MK2 avait commis des actes de contrefaçon, dit que cette dernière ne pouvait opposer l’exécution de ses propres obligations à l’égard de la société Sofracima et condamné la société MK2 à verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par Mme [O], prise en qualité d’ayant droit de [R] [O], MM. [Y], [C], [V] et [H]” et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles.
Par arrêt du 18 mai 2021, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement du 15 janvier 2010 en ce qu’il avait condamné la société MK2 à payer des indemnités provisionnelles aux auteurs, et a jugé mal fondées l’action directe des auteurs ainsi que leur action en contrefaçon au titre de l’exploitation du 25 février 1996 au 15 janvier 2010 contre la société MK2 .
La cour d’appel de Versailles a dit n’y avoir lieu à évocation de l’entier litige et la procédure a repris devant le présent tribunal.
Par conclusions du 5 mars 2024, M. [Y] et le directeur de l’Administration des Domaines désigné curateur de la succession de [G] [H] ont soulevé un incident principalement aux fins d’expertise et provision.Par leurs dernières conclusions d’incident du 19 juin 2024, ils demandent au juge de la mise en état de :
in limine litis
– déclarer M. [C] irrecevable à agir pour défaut de capacité à agir en l’absence de représentation par son curateur ;
– rejeter la demande de radiation de l’instance de la société MK2, les héritiers [V] étant parties à la procédure ;
– se déclarer incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir en ce que les dispositions de l’article 789 du code de procédure ne sont pas applicables à l’instance introduite par acte du 2 octobre 1998 ;
à titre principal,
– constater que M. [C] et Mme [O] ne forment aucune demande sur le film Dupont lajoie et DIRE qu’ils ne seront pas concernés par la procédure d’expertise,
– disjoindre la procédure concernant le film Un taxi mauve,
– enjoindre à M. [C] et Maître [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Filmedis, de leur communiquer l’acte de cession conclu sur le film Dupont lajoie,
– désigner un expert du domaine du cinéma aux frai avancés de la société MK2 afin de se faire remettre par les sociétés Sofracima, MK2 et Filmedis tous documents, contrats, pièces comptables et relevés bancaires nécessaires pour déterminer le montant des droits acquis au titre de la cession successive du film Dupont Lajoie en application de l’article 12 du contrat de M. [Y] et de M. [H] du 20 juillet 1974, leur revalorisation et donner au tribunal tout élément permettant d’évaluer leur préjudice,
– condamner la société MK2 à leur payer à chacun une provision de 60.000 euros (81.133 dans le cas où la consignation pour l’expertise ne serait pas faite) ;
– désigner un mandataire ad hoc pour l’exploitation du film Dupont lajoie.
A l’audience, ils indiquent que M. [C] a qualité à agir mais qu’on ne leur en a justifié que très tardivement.
Par conclusions d’incident du 16 juin 2024, M. [C] et Mme [O] demandent au juge de la mise en état, à défaut de radiation, de : – déclarer M. [Y] et le curateur à la succession de [G] [H] irrecevables à invoquer toute exception de nullité fondée sur un défaut allégué de représentation à l’instance d’[T] [C] et fin de non-recevoir non motivée à ses demandes,
– rejeter leurs demandes de disjonction de l’instance du film Un taxi mauve, d’expertise judiciaire et toute demande s’y rapportant, et de désignation d’un mandataire ad hoc
– condamner M.[Y] et le curateur à la succession de [G] [H] aux dépens et à leur payer à chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 18 juin 2024, Me [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Filmedis, demande au juge de la mise en état de rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y] et du Directeur de la Direction Nationale d’interventions Domaniales.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 10 juin 2024, la société MK2 demande au juge de la mise en état de :à titre principal,
– sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire ,
– déclarer irrecevables comme de la compétence du tribunal les fins de non-recevoir soulevées par M. [Y] et le curateur à la succession de [G] [H] à son encontre ou, subsidiairement, les renvoyer au tribunal ;
à titre infiniment subsidiaire,
– rejeter les demandes de M. [Y] et du curateur à la succession de [G] [H],
en tout état de cause,
– condamner Monsieur [Y] et le curateur à la succession de [G] [H] aux dépens et à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une amende civile de 10.000 euros.
Les autres parties constituées n’ont pas conclu sur l’incident.
1 . Sur le défaut de capacité à agir de M. [C]
Les demandeurs font valoir que M. [C] est irrecevable à agir pour défaut de capacité en l’absence de représentation par son curateur, irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
M. [C] oppose que :- il a été placé sous curatelle simple le 20 décembre 2016 renouvelée par ordonnance du juge des tutelles de Courbevoie du 20 décembre 2021,
– l’article 468, alinéa 3, du code civil prévoit que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre et non sa représentation,
– les tiers ne sont pas recevables à se prévaloir du défaut d’assistance de la personne majeure sous curatelle par son curateur devant la juridiction, seule la personne protégée, assistée de son curateur, ayant qualité pour le faire (1re Civ. 6 novembre 2019, pourvoi n°18-22.982).
Sur ce,
L’article 468, alinéa 3, du code civil prévoit que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre. Ces dispositions, édictées dans le but d’assurer la protection du majeur protégé, ne peuvent être invoquées que par celui-ci.
Outre que le moyen manque en fait, les demandeurs ne sont pas recevables à se prévaloir du défaut d’assistance de M. [C] par son curateur dans la présente instance, cette circonstance ne leur faisant pas grief.
2 . Sur les fins de non-recevoir
La société MK2 soutient que :- l’affaire ayant été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 juin 2014 avant d’être remise au rôle du tribunal à la demande de M. [Y] le 10 septembre 2021, postérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent ;
– subsidiairement, les nombreuses et sérieuses fins de non-recevoir qu’elle soulève doivent être renvoyées au tribunal.
Les demandeurs opposent que, l’instance ayant été introduite en 1998, l’article 789 du code de procédure civile n’est pas applicable et le juge de la mise en état est incompétent pour examiner les fins de non-recevoir.
Sur ce,
L’article 789, 6 , du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. La radiation prévue à l’article 381 du code de procédure civile a pour seul effet la suspension de l’instance et ne modifie pas la date d’introduction de l’instance.
Au cas présent l’instance a été introduite avant le 1er janvier 2020 de sorte que le texte applicable est l’article 771 dans sa rédaction en vigueur en 1998 qui donnait compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure, allouer une provision pour le procès, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner toutes autres mesures provisoires à l’exception des saisies et ordonner toute mesure d’instruction mais non pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Celles-ci ne seront donc pas tranchées.
3 . Sur la disjonction
Les demandeurs font valoir que M. [C] et Mme [O] ne forment aucune demande sur le film Dupont lajoie et ne seront pas concernés par la procédure d’expertise.
M. [C] et Mme [O] opposent que :- l’instance n’est pas divisible selon qu’il s’agisse de demandes au titre du film Dupont lajoie ou du film Un taxi mauve qui doivent continuer d’être traités dans la même instance, comme c’est le cas depuis plus de 15 ans,
– une telle disjonction serait contraire à leurs intérêts en ce qu’ils n’ont pas abandonné toute demande indemnitaire contre les producteurs successifs au titre du film Dupont lajoie et ne serait pas d’une bonne administration de la justice.
Sur ce,
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêts d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 783 du même code dispose que le juge de la mise en état peut également ordonner la disjonction.
Le juge de la mise en état observe que la longueur exceptionnelle de la présente procédure s’explique en partie par les difficultés de mise en cause de l’ensemble des co-auteurs des œuvres produites par la société Sofracima, réalisée à ce jour.
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de statuer par un seul et même jugement sur l’ensemble des demandes des co-auteurs du film Dupont lajoie et que les éventuelles mesures d’instruction complémentaires soient réalisées au contradictoire de ceux-ci.Dès lors la disjonction demandée n’apparaît aucunement justifiée et est donc rejetée.
4 . Sur la demande de mise hors de cause de la société MK2
La société MK2 fait valoir que sa responsabilité dans le préjudice allégué par M. [Y] et par le curateur de la succession [H] a été définitivement écartée par la décision rendue par la cour d’appel de Versailles de sorte qu’elle doit être mise hors de cause au stade du présent incident.
Les demandeurs opposent que la cour d’appel de Versailles n’a pas statué sur tous les manquements qui peuvent être reprochés à la société MK2 en qualité de cessionnaire des droits et exploitante sur d’autres fondements juridiques, notamment le respect des clauses des contrats des auteurs de 1974.
Sur ce,
Les demandeurs persistant dans leurs demandes au fond à l’encontre de la société MK2, celle-ci ne saurait être mise hors de cause quand bien même elle ne peut plus être condamnée sur le fondement de l’action directe, de la contrefaçon de droits d’auteurs et de la responsabilité civile délictuelle présentées à la cour d’appel de Versailles et sur lesquelles celle-ci a définitivement statué.
5 . Sur la demande d’expertise
Les demandeurs font valoir que l’expert [K] – n’a pas eu connaissance de plusieurs contrats d’exploitation non publiés au RCA, ni des contrats de transferts et d’apports de droits entre les sociétés du groupe MK2,
– n’a pas analysé les montants consignés en CARPA par la société MK2,
– n’a pas eu accès aux éléments relatifs à 11 ans de droits d’exploitation par les sociétés Sofracima et Pathé,
– n’a pas examiné les conséquences de l’article 12 du contrat de 1974 et leur vocation à droits sur les prix de cession,
et qu’il est donc nécessaire de compléter ce rapport pour la solution du litige.
Me [X] s’y oppose aux motifs que le tribunal judiciaire a déjà désigné un expert aux mêmes fins que celles demandées et que celui-ci a déposé son rapport définitif.
M. [C] et Mme [O] opposent que :- aucun élément factuel ou juridique ne justifie une telle demande d’une nouvelle expertise judiciaire aux contours similaires s’agissant des éléments financiers, les comptes ayant été expertisés au cours d’une mesure ayant déjà duré deux ans ;
– si certaines recettes n’ont pas été prises en compte, elles concernent la société Pathé qui n’est pas dans la procédure et ne sont donc pas nécessaires à la solution du litige ;
– la contrat de 1974 invoqué par M. [Y] n’est plus en vigueur au moins depuis le 20 juillet 2006 de sorte que ni son article 8, ni son article 12 ne peuvent être invoqués et les demandes à ce titre seraient prescrites ;
– l’article 12 du contrat de 1974 invoqué par M. [Y] est inapplicable dans la mesure où, lorsque la société Sofracima a cédé à la société Canal 01 les droits d’exploitation audiovisuelle du film, cette cession portait sur une fraction de ses propres droits voisins de producteur et des droits incorporels concédés par tous les auteurs et pas seulement sur les droits de M. [Y] ;
– ni M. [Y] ni M. [H] n’ont de droits à faire valoir sur les sommes séquestrées par la société MK2 au titre des revenus d’exploitation télévisuelle des deux films générés entre le 1er avril 2006 et le 31 décembre 2008 puisqu’ils ont perçu les droits d’auteurs qui leur revenaient à ce titre en application de leurs contrats du 3 janvier 2007 avec la société MK2 ;
– plusieurs chefs de mission ne relèvent pas de la compétence d’un expert judiciaire.
La société MK2 soutient que les demandeurs sont irrecevables à demander cette expertise, déjà ordonnée par le présent tribunal et réalisée, ni, à plus forte raison, à son contradictoire puisque la cour d’appel de Versailles a jugé le 18 mai 2021 que ni l’action directe, ni l’action en contrefaçon n’étaient fondées à son encontre de sorte qu’ils n’ont pas qualité à agir contre elle. Elle ajoute que cette mesure est injustifiée et inutile, en reprenant point par point les chefs de mission demandés, et ne saurait la concerner.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”
L’article 332 du même code prévoit : “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.” et l’article 146 “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.”
Il n’est pas contesté que la demande d’expertise a le même objectif (de permettre l’évaluation du préjudice résultant des droits d’auteurs impayés pour l’œuvre Dupont lajoie) que celle ordonnée par le présent tribunal en 2010 et achevée en 2012.
La méconnaissance de contrats d’exploitation non publiés au RCA et des contrats de transferts et d’apports de droits entre les sociétés du groupe MK2 et le défaut d’analyse des montants consignés en CARPA par la société MK2 ne sont pas de nature à justifier une nouvelle expertise, soit qu’ils soient indifférents à la solution du litige soit qu’ils aient été connus de l’expert ainsi qu’il résulte de son rapport.
S’agissant de la prise en compte de l’exploitation par la société Pathé de 1991 à 2002, ce n’est pas un élément nouveau, l’expert judiciaire ayant sollicité en vain ces informations.
S’agissant de la détermination du “montant des droits acquis au titre de la cession successive du film Dupont lajoie en application de l’article 12 du contrat de M. [Y] et de M. [H] du 20 juillet 1974”, le moyen tiré de l’application de l’article 12 du contrat du 20 juillet 1974, développé au fond pour la première fois après l’arrêt de la cour d’appel de Versailles à l’appui d’une demande contre la société MK2, se heurte à des contestations de fond et à une éventuelle prescription, et il n’est pas établi que les lumières d’un technicien soient nécessaires pour en déterminer les conséquences dommageables au cas où il serait jugé bien fondé.
Il n’est donc pas justifié en l’état de la procédure de la nécessité d’une expertise complémentaire et il y a lieu de rejeter cette demande.
6 . Sur la communication forcée du contrat du 19 juin 2024
Les demandeurs font valoir que l’acte du 19 juin 2024 de cession des droits d’exploitation du film Dupont lajoie par Me [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Filmedis à M. [C] doit être communiqué dans la présente procédure et ne l’a pas été malgré sommation.
M. [C], Mme [O], ni Me [X] ès qualités n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile posent comme principe qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner, par application des articles 133 et 138 du même code, la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Le juge dispose en cette matière d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire et qui suppose que la partie qui demande la communication de pièces justifie de circonstances de nature à l’empêcher de produire elle-même cette preuve, que la pièce soit utile à la solution du litige et que l’injonction du juge constitue l’unique moyen pour cette partie de se procurer la pièce réclamée.
En l’espèce, les demandeurs n’exposent pas en quoi la communication de cette pièce est utile à la solution du litige.
En conséquence, la demande est rejetée.
7 . Sur les demandes de provisions
Les demandeurs font valoir que :- la société MK2 était tenue au respect du contrat conclu avec le producteur Sofracima qui fixait à 20% maximum la commission de distribution et obligeait une information préalable des auteurs à la cession des droits à toute société ;
– leurs créances au titre des commissions de droits d’auteur ne sont pas sérieusement contestables à hauteur de 40% de commission pendant toute la durée d’exploitation du film ;
– le rapport d’expertise de M. [K] a fixé cette créance pour chacun d’eux à 81.133 euros, ce qui justifie une provision de 60.000 euros.
La société MK2 oppose que :- le jugement du 15 janvier 2010 l’avait condamnée à payer une provision à M. [Y] et à M. [H] de 20.000 euros chacun mais a été infirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 mai 2021 ;
– la demande actuelle n’est ni fondée juridiquement, ni justifiée et se heurte à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Versailles et au surplus prescrite ;
– toute demande qui résulterait de l’inexécution de l’article 12 du contrat de cession du 20 juillet 1974 serait manifestement prescrite, le contrat litigieux ayant été signé il y a plus de 5 ans de même que les cessions prétendument litigieuses toutes publiées aux RCA en 1987 et 1988 (ses pièces 1 à 5) et ne pourrait être dirigée que contre la société Sofracima et non contre la société MK2 ;
– les griefs des demandeurs à son encontre sont infondés, comme l’a déjà jugé la cour d’appel de Versailles, et la demande doit être rejetée au regard des contestations sérieuses qu’elle soulève.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.”
La cour d’appel de Versailles, par arrêt définitif du 18 mai 2021, a jugé mal fondées les demandes des auteurs contre la société MK2 sur le fondement de l’action directe en ce que l’action du producteur était éteinte et les obligations contractuelles du cessionnaire remplies jusqu’au 26 mars 2007 et sur le fondement de la contrefaçon, ainsi que sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société MK2 ne saurait donc être condamnée à payer aucune provision sur dommages résultant de tels griefs.
La cour d’appel n’était pas saisie des griefs actuellement développés par les demandeurs mais ceux-ci, fondés sur un contrat de cession du 20 juillet 1974 et une l’irrégularité de cessions de droits datant de 1987 et 1988 et publiées aux RCA, se heurtent des contestations sérieuses tirées notamment de la prescription.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de provision.
8 . Sur la demande de nomination d’un mandataire ad hoc
Les demandeurs sollicitent la nomination d’un mandataire ad hoc chargé de l’exploitation et de la perception des recettes du film Dupont lajoie qui n’est plus exploité depuis de nombreuses années.
M. [C] et Mme [O] opposent que :- cette demande n’a aucun fondement ni aucune justification autre que l’expression de l’amertume de M. [Y] d’avoir échoué à acquérir les droits producteur de ce film à la place d’[T] [C] ;
– M. [C] s’y oppose également en sa qualité de nouveau titulaire cessionnaire des droits voisins producteur sur le film Dupont lajoie.
La société MK2 fait valoir que cette demande est manifestement irrecevable en l’absence d’accord des autres coauteurs et rappelle être titulaire des droits d’exploitation de MM. [Y] et [H] sur le film Dupont lajoie aux termes d’un contrat du 3 janvier 2007.
Quoiqu’interpellés sur ce point par les écritures adverses, les demandeurs ne donnent aucun fondement juridique à leur demande. Le juge de la mise en état observe que l’absence d’exploitation du film Dupont lajoie résulte du conflit opposant à présent les co-auteurs entre eux et qu’aucun mandat n’est de nature à le résoudre.
Il y a donc lieu de rejeter la demande.
9 . Sur la demande de vérification de signature
Les demandeurs sollicitent une expertise de vérification de la signature portée au nom de la société CED sur l’acte du 26 avril 1994 publié au RCA conclu entre les sociétés Sofracima et Canal 01.
La société MK2 expose que ce contrat a été signé par M. [D] [A] alors représentant légal de CED et qu’il n’est nul besoin de procéder à une quelconque vérification de signature.
Sur ce,
Les articles 287 à 298 du code de procédure civile organisent la vérification par le juge des écrits contestés par leurs auteurs.
Outre que les conditions de ces textes ne sont pas réunies au cas présent puisqu’aucune partie ne conteste ses écrits, les demandeurs n’exposent aucunement ce qui justifierait la vérification de la signature portée au nom de la société CED sur l’acte du 26 avril 1994, dont M. [A] était le représentant légal, ni en quoi une mesure d’expertise serait nécessaire, la comparaison de cette signature avec celles apposées sur d’autres actes signés par la même personne et versés aux débats (notamment les pièces 42 à 46 des demandeurs) étant réalisable sans aucune difficulté par les parties.
Il y a donc lieu de rejeter la demande.
10 . Sur la procédure abusive
La société MK2 fait valoir que les demandes du présent incident, dirigées contre elle injustifiées, inflationnistes et assorties d’accusations virulentes et mensongères, s’apparentent à un véritable acharnement à son encontre, constituant un abus de droit d’ester puisque, tant Monsieur [Y] que le Curateur de la Succession [H] ne peuvent ignorer qu’ils formulent une demande contre une société qui n’est plus concernée par le présent litige et qu’ils n’ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits à partir de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
Les demandeurs contestent avoir fait un recours abusif de leurs droits d’exercer les voies légales de recours eu égard à la complexité des procédures et des intérêts en présence.
Sur ce,
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
Au cas présent, le juge de la mise en état observe qu’aucun des nombreux moyens soulevés dans l’incident n’a prospéré et que certains étaient manifestement dépourvus de mérite sans pour autant suffire à caractériser un abus.
La demande de dommages et intérêts à ce titre est rejetée.
11 . Sur les autres demandes
Il y a lieu de mettre les dépens de l’incident à la charge de et l’équité justifie de faire droit aux demandes de M. [C] et Mme [O] à hauteur de 1.000 euros chacun et celles de la société MK2 à hauteur de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024 pour conclusions au fond des défendeurs et les parties sont invitées à formuler des propositions de calendrier de procédure jusqu’à la clôture.
Disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir ;
Rejetons l’ensemble des demandes de M. [W] [Y] et du directeur de l’Administration des Domaines ès qualité de curateur de la succession de [G] [H] (disjonction, expertise, provision, communication forcée, désignation d’un mandataire ad’hoc) ;
Rejetons la demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons M. [W] [Y] et le directeur de l’Administration des Domaines ès qualité de curateur de la succession de [G] [H] aux dépens du présent incident ;
Condamnons M. [W] [Y] et le directeur de l’Administration des Domaines ès qualité de curateur de la succession de [G] [H] à payer à M. [C] et Mme [O] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [W] [Y] et le directeur de l’Administration des Domaines ès qualité de curateur de la succession de [G] [H] à payer à la société MK2 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024 pour conclusions au fond de M. [W] [Y] et du directeur de l’Administration des Domaines ès qualité de curateur de la succession de [G] [H] et établissement d’un calendrier de procédure jusqu’à la clôture pour lequel les parties sont invitées à formuler des propositions.
Faite et rendue à Paris le 06 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Quentin CURABET Irène BENAC