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Il résulte des articles L. 1222-3 et L. 1222-4 du code du travail que si l’employeur a le droit de contrôler et surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut utiliser un système de géolocalisation pour assurer un contrôle de l’activité des salariés qui n’a pas été porté préalablement à leur connaissance;
En outre, il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen ; En l’espèce, il n’est pas démontré par la société que le système de géolocalisation installé sur le véhicule du salarié avait également pour finalité déclarée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) le contrôle de l’activité professionnelle des salariés et de la durée du travail et si le salarié avait été informé de l’utilisation de ce dispositif à cette fin. Ainsi, le licenciement fondé sur une pièce issue de ce dispostif de géolocalisation ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. |
→ Résumé de l’affaireUn chauffeur livreur, licencié pour faute grave par la société AJ Pompages, conteste son licenciement devant le conseil de prud’hommes d’Orange. Le conseil de prud’hommes condamne la société au paiement de diverses sommes, mais la société interjette appel. La cour d’appel de Nîmes infirme partiellement le jugement, mais la Cour de cassation casse cet arrêt et renvoie l’affaire devant la cour. La société est condamnée au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties formulent des demandes en appel, notamment pour des heures supplémentaires, des indemnités de travail dissimulé et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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→ Les points essentielsSur les heures supplémentaires :Après analyse des éléments fournis par les parties, la cour a évalué à 302,55€ le montant dû au salarié à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents. La demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé a été rejetée, car il n’était pas établi que l’employeur avait intentionnellement mentionné un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué. Sur le licenciement :La SARL AJ Pompages n’a pas apporté la preuve de la faute grave invoquée pour justifier le licenciement. Aucun élément n’a été fourni pour justifier les retards, l’absence de remise de la carte de conducteur et des bons journaliers, le mauvais entretien du véhicule, ou la mise à disposition d’équipements de protection individuelle. De plus, le licenciement reposait sur l’utilisation d’un système de géolocalisation sans consentement préalable du salarié, ce qui le rendait sans cause réelle et sérieuse. Motifs de la décision :La cour a confirmé le calcul des indemnités de rupture revenant au salarié, mais a décidé d’allouer une somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l’ancienneté du salarié et de son salaire au moment du licenciement. L’application de l’article 700 du code de procédure civile a été jugée inappropriée dans ce cas. Les montants alloués dans cette affaire: – 302,55€ à titre d’heures supplémentaires
– 30,25€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires – 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse |
→ Réglementation applicable– Code du travail
Article L. 3171-4 : En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur de répondre. Article L. 1222-3 : L’employeur a le droit de contrôler et surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail. Article L. 1222-4 : L’employeur ne peut utiliser un système de géolocalisation pour assurer un contrôle de l’activité des salariés qui n’a pas été porté préalablement à leur connaissance. Article L. 1121-1 : L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen. – Code de procédure civile Article 700 : Les dépens peuvent être mis à la charge de l’une des parties ou partagés entre elles. Lorsque les dépens sont mis à la charge d’une partie, le juge peut, à la demande de l’autre partie, lui accorder une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER
– Me RICHAUD – Me BAGLIO – Me Philippe MESTRE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE – Me MENAHEM-PAROLA – Monsieur Philippe DE GUARDIA – Madame Florence FERRANET – M. Jean-Jacques FRION – Mme Marie BRUNEL |
→ Mots clefs associés & définitions– Heures supplémentaires
– Salarié – Employeur – Licenciement – Faute grave – Contrôle de l’activité des salariés – Géolocalisation – CNIL – Indemnités de rupture – Dommages et intérêts – Heures supplémentaires: heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail, généralement rémunérées à un taux majoré
– Salarié: personne employée par un employeur en échange d’une rémunération – Employeur: personne ou entité qui emploie des salariés et leur verse un salaire – Licenciement: rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur – Faute grave: manquement du salarié à ses obligations contractuelles justifiant un licenciement immédiat et sans préavis – Contrôle de l’activité des salariés: surveillance des activités des salariés par l’employeur pour des raisons de sécurité ou de productivité – Géolocalisation: technique permettant de localiser un objet ou une personne à l’aide de signaux GPS ou de téléphonie mobile – CNIL: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, autorité chargée de protéger les données personnelles en France – Indemnités de rupture: sommes versées au salarié en cas de rupture du contrat de travail, notamment en cas de licenciement – Dommages et intérêts: réparation financière versée à une personne ayant subi un préjudice, en plus des dommages matériels ou moraux. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AFFAIRE :
S.A.R.L. AJ POMPAGES
C/
[L]
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04697 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6XQ
Décisions déférées à la Cour;
Jugement du Conseil de Prud’hommes en formation de départage d’ORANGE, en date du 26 Mars 2018, enregistrée sous le n° RG : F 15/00320
Arrêt de la Cour d’Appel de NIMES, du 25 mai 2021, enregistrée sous le n° RG : 18/01567
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS, en date du 06 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 827 F-D
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
la S.A.R.L. AJ POMPAGES , inscrite au RCS d’Avignon sous le n° B 499 941 730, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié esqualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me BAGLIO, avocat au barreau d’Avignon (plaidant)
Autre qualité : Appelante devant la 1ère cour d’appel
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me MENAHEM-PAROLA, avocate au barreau de Montpellier
Autre qualité : intimé devant la 1ère cour d’appel
Ordonnance de Clôture du 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Marie BRUNEL, Greffière lors des débats
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [L] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société AJ Pompages à compter du 4 mars 2014 avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 717,79€ pour 169 heures de travail.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 3 septembre 2015 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : ‘Depuis votre embauche définitive, nous avons constaté à plusieurs reprises une mauvaise exécution de vos obligations professionnelles et malgré nos remarques réitérés aucune modification de votre comportement.
Outre vos retards, l’usage que vous faites de votre véhicule de travail n’est pas du tout conforme à ces obligations professionnelles…
Pour autant, vous reconnaissiez déjà, par ce courrier, la réalité des retards qui pouvaient vous être reprochés mais en imputiez la responsabilité à notre société…
Vous comprendrez que nous ne pouvons nous satisfaire d’une explication aussi sommaire…
Nous vous avons également questionné sur les raisons de l’entretien déplorable du véhicule qui vous est confié.
Le véhicule a subi (alors que vous êtes le seul conducteur) des détériorations et dégâts matériels entraînant des réparations…
Le 26 juin 2015, à 11 heures le matin, vous avez indiqué que votre camion-toupie ne fonctionnait pas.
Nous vous avons demandé de rentrer à l’entreprise où vous seriez attendu par les salariés chargés de vous aider à effectuer la réparation. Vous ne vous êtes présenté qu’à 15 heures au dépôt et avez alors refusé d’aider vos collègues en indiquant que vous aviez fini votre journée de travail et en avançant un motif d’ordre privé pour vous y soustraire (pratique religieuse : vous faisiez le ramadan)…
Nous vous avons également rappelé lors de l’entretien que vous [vous] étiez dispensé de restituer votre carte de conducteur et qu’il a fallu vous la réclamer…
Nous vous avons également rappelé à cette occasion que vous n’aviez pas non plus fourni les bons journaliers de la semaine…
Nous avons appris… que vous vous étiez présenté le… juillet 2015 sur le chantier sans vos chaussures de sécurité (en tongs !) et que le responsable de la plate-forme vous avait demandé de quitter le chantier. Vous vous êtes gardé de nous informer de ce refoulement et du fait que vous n’aviez pas travaillé ce jour-là… Nous vous avions également indiqué, dans votre convocation, que nous venions de constater notamment un usage (pendant les heures de travail) du camion de l’entreprise dans des déplacements sans rapport avec vos horaires et vos fonctions.
Lors de l’entretien, nous vous avons ainsi précisé, à titre d’exemple, parmi d’autres nombreuses dates ,que nous avions constaté que vous effectuiez des déplacements non prévus à votre emploi du temps…’
Le 8 décembre 2015, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange qui, par jugement de départage en date du 26 mars 2018, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL AJ Pompages au paiement des sommes de 1 790,05€ à titre d’indemnité de préavis, de 179€ à titre de congés payés sur préavis, de 537,01€ à titre d’indemnité de licenciement et de 5 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts aux taux légal et capitalisation des intérêts, et a condamné la SARL AJ Pompages au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 avril 2018, la SARL AJ Pompages a interjeté appel.
Par arrêt du 25 mai 2021, la cour d’appel de Nîmes a infirmé partiellement le jugement et débouté les parties de toutes leurs demandes.
Par arrêt du 6 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nïmes en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant la présente cour. La SARL AJ Pompages a été condamnée au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 septembre 2023, la SARL AJ Pompages a saisi la cour.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 février 2024, la SARL AJ Pompages demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement en ses seules dispositions relatives aux indemnités de rupture et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 février 2024, relevant appel incident, demande de lui allouer :
– la somme de 3 150,06€ à titre d’heures supplémentaires,
– la somme de 315€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
– la somme de 10 800€ à titre d’indemnité de travail dissimulé,
– la somme de 1 800€ à titre d’indemnité de préavis,
– la somme de 180€ à titre de congés payés sur préavis,
– la somme de 540€ à titre d’indemnité de licenciement,
– la somme de 10 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu que [T] [L] produit un relevé manuscrit de la durée de travail qu’il prétend avoir effectuée du mois de février au mois de juillet, sans précision de l’année ;
Qu’il ajoute dans ses conclusions un décompte des sommes dues et la précision qu’il s’agit de l’année 2015, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la SARL AJ Pompages se borne à relever le ‘caractère incongru d’une telle demande au regard des motifs mêmes du licenciement’, sans fournir, comme elle y est tenue, aucun élément propre à justifier des heures de travail effectivement réalisées par le salarié ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 302,55€ le montant dû au salarié à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
Attendu qu’au vu de la somme minime retenue par la cour, il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera donc rejetée ;
Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu que la SARL AJ Pompages n’apporte aucun élément susceptible de justifier des retards, de l’absence de remise de la carte de conducteur et des bons journaliers ainsi que du mauvais entretien du véhicule qu’elle invoque dans la lettre de licenciement, sachant qu’il n’est pas établi que [T] [L] en aurait été le seul conducteur ;
Qu’elle ne prouve pas davantage avoir mis à sa disposition des équipements de protection individuelle ;
Attendu que l’attestation de M. [E], qui concerne l’année 2017, ne peut concerner l’activité de [T] [L] au sein de la SARL AJ Pompages, dont le contrat de travail a été rompu en 2015 ;
Attendu que M. [F] est ensuite revenu sur l’attestation qu’il avait rédigée en faveur de l’employeur, précisant l’avoir remplie sous la dictée de celui-ci et n’avoir pas entendu la conversation qu’il avait eue avec [T] [L] ;
Qu’elle est donc dépourvue de valeur probante ;
Attendu qu’il résulte des articles L. 1222-3 et L. 1222-4 du code du travail que si l’employeur a le droit de contrôler et surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut utiliser un système de géolocalisation pour assurer un contrôle de l’activité des salariés qui n’a pas été porté préalablement à leur connaissance;
Qu’en outre, il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen ;
Attendu qu’il n’est pas démontré par la société AJ Pompages que le système de géolocalisation installé sur le véhicule du salarié avait également pour finalité déclarée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) le contrôle de l’activité professionnelle des salariés et de la durée du travail et si le salarié avait été informé de l’utilisation de ce dispositif à cette fin ;
Attendu qu’ainsi, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture revenant au salarié ;
Attendu qu’en revanche, au regard de l’ancienneté de [T] [L], de son salaire au moment du licenciement et à défaut de tout élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SARL AJ Pompages à payer à [T] [L]:
– la somme de 302,55€ à titre d’heures supplémentaires ;
– la somme de 30,25€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
– la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que la capitalisation des intérêts échus est prévue par l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL AJ Pompages aux dépens.
La Greffière Le Président