Films X et droits d’auteur

·

·

Films X et droits d’auteur

Eligibilité au droit d’auteur

L’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Selon l’article L.112-2, 6° du même Code, sont considérées notamment comme oeuvres de l’esprit les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles.

Preuve de l’originalité

Il n’appartient pas aux juges de qualifier l’originalité. En l’espèce, un réalisateur de films X a revendiqué mais sans succès la protection juridique de quarante-deux de ses films pornographiques. En effet, il ne suffit pas d’affirmer que ces films répondent à des critères de créativité, il faut encore caractériser, oeuvre par oeuvre, cette créativité, c’est-à-dire les choix qui ont été opérés tant au niveau, pour ce qui est d’une oeuvre audiovisuelle, du scénario ou synopsis que de la direction d’acteurs ou de la prise de vue, ou encore du point de vue adopté. Devant l’absence d’une telle caractérisation, le Tribunal n’a pas eu d’autre solution que de dire que les 42 films invoqués ne bénéficiaient pas d’une protection par les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle


Chat Icon