Filmer une collègue aux toilettes : preuve irrecevable
Filmer une collègue aux toilettes : preuve irrecevable
Ce point juridique est utile ?

Un licenciement pour faute grave fondé sur des images issues d’un système de vidéoprotection dont l’existence n’a pas été portée à la connaissance des salariés, est nul.

Atteinte à l’intimité d’une collègue

Une salariée a informé son employeur qu’alors qu’elle était aux toilettes, quelqu’un avait glissé son téléphone sous la porte pour la photographier ou la filmer. Après visionnage des images de vidéoprotection, les enregistrements ont mis en cause deux salariés qui ont été licenciés pour faute grave.

Demande d’irrecevabilité

Les salariés ont demandé à la juridiction qu’elle écarte toutes les pièces se référant au visionnage des bandes de vidéo surveillance en l’absence d’autorisation préfectorale, de consultation des représentants du personnel, d’information des salariés et de déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Conditions de la déclaration d’une vidéo-surveillance

S’il est constant que lorsqu’un système de vidéo-surveillance a été installé pour assurer la sécurité du magasin et non pour contrôler le salarié dans l’exercice de ses fonctions, celui-ci ne peut pas invoquer les dispositions du code du travail relatives aux conditions de mise en oeuvre, dans une entreprise, des moyens et techniques de contrôle de l’activité des salariés.

En l’occurrence, les caméras étaient disposées de telle sorte qu’elles permettaient de visualiser les portes de toilettes. Dans ces conditions, si l’employeur n’avait pas à effectuer de déclaration auprès de la CNIL, ni à requérir une autorisation auprès de la préfecture, il lui incombait, en raison de l’accès des salariés au couloir permettant de se rendre dans un lieu de stockage et desservant les toilettes, de consulter préalablement à l’installation du système de vidéo-surveillance les instances représentatives du personnel et d’informer les employés, au moyen d’un panneau affiché de façon visible dans les locaux sous vidéo-surveillance, de l’existence du dispositif, du nom de son responsable, de la base légale du dispositif, à savoir sécuriser ses locaux, de la durée de conservation des images, de la possibilité d’adresser une réclamation à la CNIL, de la procédure à suivre pour demander l’accès aux enregistrements visuels les concernant, et également d’informer individuellement chaque salarié au moyen d’un avenant au contrat de travail ou d’une note de service.

Preuve illicite

Or, l’employeur ne démontrait pas avoir satisfait à ces obligations, ce dont il se déduit que l’enregistrement d’un salarié par ce système de vidéo-surveillance constitue un moyen de preuve illicite. Les juges ont donc écarté des débats le procès-verbal du constat de l’huissier ayant procédé au visionnage de la vidéo-surveillance et la partie des attestations d’autres salariés relative à la vidéo-surveillance, ces éléments ayant été recueillis par le biais d’un moyen de preuve illicite. Le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation pénale

A noter que toujours dans cette affaire mais sur le volet pénal, le salarié a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour atteinte à l’intimité de la vie privée.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11607

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/12214

APPELANT

Monsieur C X

[…]

[…]

Représenté par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P051

INTIMÉE

SARL KBM CENTRE CHOPIN

[…]

[…]

Représentée par Me Lionel PARAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0171

Plaidant Me Sophie REICHMAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre

Monsieur François MELIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition

FAITS ET PROCÉDURE :

Par lettre non datée à effet du 20 septembre 1994, M. X a été engagé en qualité de vendeur par la société Centre Chopin Paris qui commercialise des pianos neufs et d’occasion et emploie quinze salariés.

X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 5 mars 2015 pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 8 décembre 2016 pour obtenir paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 10 avril 2017, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions.

Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que le système de vidéo était licite et que M. X avait effectivement commis des actes constitutifs d’une faute grave justifiant son licenciement au regard du constat de l’huissier qui a visionné quatre films.

Le 14 septembre 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 20 décembre 2017, M. X conclut à la condamnation de la société Centre Chopin Paris au paiement des sommes suivantes :

—  8.619 € au titre d l’indemnité compensatrice de préavis et 861 € au titre des congés payés y afférents.

—  28.730 € au titre de l’indemnité conventionnelle,

—  100.000 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause,

—  2.873 € au titre du paiement de la mise à pied conservatrice et 287 € au titre des congés payés y afférents,

—  1.211 € au titre du paiement des heures supplémentaires et 121 € au titre des congés payés y afférents.

—  3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

X conteste s’être livré à des pratiques de voyeurisme à l’encontre de l’une de ses collègues dans les toilettes de l’entreprise et fait valoir que la société Centre Chopin Paris ne dispose d’aucune autorisation concernant la mise en place d’une vidéo surveillance dans les locaux de l’entreprise et qu’il n’a jamais pu visionner les films. Il fait valoir que la société intimée n’a pas répondu à sa demande de communication de pièces. Il précise que l’enquête menée par les services de police a conduit à la mise en examen d’un collègue, M. Y, et que la nouvelle plainte du 21 mars 2016 a été classée sans suite.

Il précise avoir effectué 51 heures supplémentaires qui n’ont pas été réglées.

Au titre du préjudice, il précise être toujours à la recherche d’un emploi.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 février 2018, la société Centre Chopin Paris conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l’intégralité des prétentions de M. X et elle sollicite une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Centre Chopin Paris précise que le 6 février 2015, Mme E F l’a informée que deux jours avant, alors qu’elle était aux toilettes, quelqu’un avait glissé son téléphone sous la porte pour la photographier ou la filmer, que les enregistrements vidéo ont mis en cause deux salariés, MM. Y et X et qu’elle n’a eu d’autre choix que d’engager une procédure de licenciement compte tenu de la répétition de ces faits de voyeurisme à l’égard d’une autre salariée et d’une cliente du magasin.

Elle précise que M. Y a reconnu les faits reprochés et expliqué qu’il s’agissait d’un jeu, que l’instruction est en cours s’agissant M. X, que les faits sont avérés au regard du visionnage des bandes de vidéo surveillance qui montrent clairement M. X tantôt accroupi et glissant son téléphone sous la porte des toilettes, tantôt assistant M. Y qui glisse son téléphone sous la porte. Elle fait valoir que l’enquête interne a également validé les faits et la participation active de M. X à des faits qui ont choqué et blessé les salariées en raison de la violation de leur intimité par deux collègues de travail, et qui ont perturbé le fonctionnement du centre en créant un fort malaise parmi les salariés.

Elle se fonde sur plusieurs attestations de salariés et invoque la nécessité de préserver la santé et la sécurité des salariés.

Concernant le dispositif de vidéo surveillance, elle précise qu’il a été mis en place en 2013 afin de contrôler l’accès du magasin pour prévenir les vols mais que les toilettes se trouvent être dans le champ visuel de la caméra qui est connue des salariés car elle n’est pas dissimulée et n’est pas destinée à contrôler les salariés. Elle soutient ne pas être contrainte de mettre en place un comité d’entreprise au regard des effectifs et a répondu aux interrogations de la CNIL qui a jugé ses réponses pertinentes.

S’agissant du préjudice, elle relève l’absence d’élément concernant le préjudice, notamment l’absence de preuve d’une recherche active d’un emploi. Elle recalcule l’indemnité conventionnelle de licenciement compte tenu de son ancienneté ainsi que les demandes découlant de la rupture du contrat de travail.

Concernant les heures supplémentaires, elle estime que les pièces produites par M. X ne sont pas précises, ne listent pas les tâches effectuées lors de la prétendue réalisation de ces heures, ni la période.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L’instruction a été déclarée close le 19 juin 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.

Par courrier du 5 mars 2015, la société Centre Chopin Paris a notifié à M. X son licenciement pour faute grave au motif que l’une de ses collègues, Mme E F, s’est plainte de pratiques de voyeurisme de sa part du 4 février 2015 dans les toilettes situées dans le couloir réservé aux stocks en compagnie de M. Y, qu’alors qu’elle était en train de retirer ses vêtements dans les toilettes, elle a vu un téléphone blanc glisser sous la porte, écran orienté vers le haut, afin manifestement de la photographier ou de la filmer. Elle précise que la salariée a hurlé et tapé sur la porte en se rhabillant précipitamment, et qu’après avoir consulté les enregistrements vidéos à la demande de l’entreprise, elle a vu M. X accompagné de M. Y dans la zone des toilettes se livrant à des mouvements suspects et se préparant à se livrer aux faits dont elle précise avoir été victime. La société Centre Chopin Paris a précisé que le visionnage des vidéos a confirmé les constatations de la salariée.

Elle a précisé que les caméras ayant enregistré les images surveillent les issues du magasin en prévention des vols et filment les portes de toilettes donnant sur ce couloir, et elle a ajouté que les témoignages recueillis dans le cadre de son enquête le mettaient clairement en cause, que d’autres salariés avaient été victimes de faits similaires et avaient remarqué qu’il suivait les clientes ou les salariées se rendant aux toilettes.

Elle a indiqué que ses dénégations étaient en contradiction avec le visionnage des vidéos dont il ressortait qu’il assistait M. Y en se chargeant d’effectuer la surveillance des lieux.

A l’appui des griefs invoqués à l’encontre de M. X, la société Centre Chopin Paris verse aux débats plusieurs pièces dont certaines se rapportent au visionnage de la vidéo-surveillance installée dans l’entreprise.

X sollicite de la cour qu’elle écarte toutes les pièces se référant au visionnage des bandes de vidéo surveillance en l’absence d’autorisation préfectorale, de consultation des représentants du personnel, d’information des salariés et de déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

S’il est constant que lorsqu’un système de vidéo-surveillance a été installé pour assurer la sécurité du magasin et non pour contrôler le salarié dans l’exercice de ses fonctions, celui-ci ne peut pas invoquer les dispositions du code du travail relatives aux conditions de mise en oeuvre, dans une entreprise, des moyens et techniques de contrôle de l’activité des salariés.

Si la société Centre Chopin Paris indique que le système de vidéo-surveillance a été installé dans un but de sécurisation de la zone de stockage qui n’était pas ouverte au public et du couloir y donnant accès, elle précise également que les caméras étaient disposées de telle sorte qu’elles permettaient de visualiser les portes de toilettes.

Dans ces conditions, si elle n’avait pas à effectuer de déclaration auprès de la CNIL, ni à requérir une autorisation auprès de la préfecture, il lui incombait, en raison de l’accès des salariés au couloir permettant de se rendre dans un lieu de stockage et desservant les toilettes, de consulter préalablement à l’installation du système de vidéo-surveillance les instances représentatives du personnel et d’informer les employés, au moyen d’un panneau affiché de façon visible dans les locaux sous vidéo-surveillance, de l’existence du dispositif, du nom de son responsable, de la base légale du dispositif, à savoir sécuriser ses locaux, de la durée de conservation des images, de la possibilité d’adresser une réclamation à la CNIL, de la procédure à suivre pour demander l’accès aux enregistrements visuels les concernant, et également d’informer individuellement chaque salarié au moyen d’un avenant au contrat de travail ou d’une note de service. Or, la société Centre Chopin Paris ne démontre pas avoir satisfait à ces obligations, ce dont il se déduit que l’enregistrement d’un salarié par ce système de vidéo-surveillance constitue un moyen de preuve illicite.

En conséquence, il y a lieu d’écarter des débats le procès-verbal du constat de l’huissier ayant procédé au visionnage de la vidéo-surveillance et la partie des attestations de E F et Z relative à la vidéo-surveillance, ces éléments ayant été recueillis par le biais d’un moyen de preuve illicite.

En l’espèce, il ressort de la plainte pénale déposée par deux salariées, Mmes E F et Z qu’elles rapportent les faits tels que précisés dans la lettre de licenciement, l’ordonnance d’homologation de la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis concernant M. A s’agissant de l’atteinte portée le 4 février 2015 à l’intimité de la vie privée des deux salariées en fixant volontairement leur image sans consentement. Plusieurs salariés évoquent le comportement étrange de MM. Y et X qui emboîtaient le pas aux femmes qui se rendaient aux toilettes, la présence fréquente de l’un ou de l’autre dans le couloir juste avant les toilettes. M. Szydlowskin, salarié de la société Centre Chopin Paris pendant une dizaine d’années, précise qu’un collègue, qui semblait très gêné, lui avait fait part de ce que M. X lui avait montré des vidéos qui auraient été prises dans les toilettes. Mme B précise avoir surpris en 2006 MM. Y et X près des toilettes, leur comportement laissant supposer qu’ils avaient quelque chose à se reprocher.

Ces pièces ne permettent pas d’établir que M. X a assisté M. Y en surveillant les lieux ou qu’il a personnellement glissé son téléphone sous la porte des toilettes le 4 février 2015 alors que deux salariées s’y trouvaient afin de prendre des photographies ou de les filmer. En effet, elles établissent uniquement un comportement suspect de sa part. D’autre part, l’attestation de M. Szydlowskin n’est pas suffisamment précise, ni circonstanciée en ce qu’elle ne donne aucune indication quant à l’identité du collègue évoqué, la date des faits et les circonstances dans lesquelles se seraient déroulés ces derniers.

Au regard des seules pièces examinées par la cour, le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse.

Le préjudice en résultant pour l’intéressé, compte tenu de son âge et de son ancienneté, est réparé par l’allocation d’une somme qu’il y a lieu de fixer à 25 000 €. Le jugement est donc infirmé.

X peut également prétendre au paiement des sommes de 5 746,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 574,66 € au titre des congés payés y afférents en application de l’article 1 du chapitre VI de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire s’agissant du licenciement d’un salarié classé au niveau VI et bénéficiant de ce fait d’un préavis d’une durée de deux mois,

L’article 5 de ce même chapitre précise les modalités de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement s’agissant d’un salarié de 20 ans d’ancienneté, à savoir qu’il bénéficie de 5,333 mois de salaire, soit la somme de 15 323,41 €.

La société Centre Chopin Paris est également redevable du salaire A la mise à pied conservatoire, soit 2 311,85 € outre celle de 231,18 € au titre des congés payés afférents.

Les conditions de l’article L 1235-4 du Code du Travail étant réunies, il est ordonné le remboursement par la société Centre Chopin Paris à l’organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M. X à la suite de son licenciement A un mois.

Sur les heures supplémentaires

Il résulte de l’article L.3171- 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires et mettre l’employeur en mesure de discuter la demande.

En vue d’étayer sa demande, M. X verse aux débats un récapitulatif des horaires de travail effectués du 1er septembre au 31 janvier 2015 précisant pour chaque jour travaillé, l’heure d’arrivée sur son lieu de travail et l’heure de départ, soit 38 heures chaque semaine déduction faite d’une heure pour le repas du midi.

Ce récapitulatif est suffisamment précis pour permettre à la société Centre Chopin Paris de formuler des observations de sorte que la demande de M. X est étayée. Pour sa part, l’employeur se contente d’invoquer l’imprécision du tableau, ce qui ne peut être retenu dans la mesure où la période de référence est précisée. En revanche, M. X ne justifie pas avoir effectué 38 heures de travail la dernière semaine de l’année 2014 et la première de l’année 2015 de sorte que sa demande est acceptée à concurrence de la somme de 1 045 € outre celle de 104,50 € au titre des congés payés afférents.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Centre Chopin Paris à payer à M. X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt pour celles à caractère indemnitaire :

—  25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  5 746,64 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 574,66 € bruts au titre des congés payés y afférents,

—  15 323,41 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  2 311,85 € bruts à titre de rappel de salaire A la mise à pied conservatoire outre celle de 231,18 € au titre des congés payés afférents,

—  1 045 € bruts au titre des heures supplémentaires outre celle de 104,50 € au titre des congés payés afférents,

—  1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de un mois d’indemnités,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société Centre Chopin Paris au paiement des dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


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