Filmer un procès pour génocide : autorisation sous conditions 

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Filmer un procès pour génocide : autorisation sous conditions 
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Filmer les procès en lien avec le génocide au Rwanda

Il n’a pas été fait droit aux demandes du ministère de la culture relatives au droit de filmer les procès en lien avec le génocide au Rwanda. 

Risque sérieux pour la sérénité des débats

La juridiction a considéré que les éventuelles restrictions complémentaires suggérées (pas d’image des parties civiles) ne sont pas de nature à empêcher d’éventuelles atteintes à la sérénité des débats, la multiplicité des expositions envisagées et la facilité pour le grand public à enregistrer des documents par l’usage des téléphones augmentant le risque de diffusion publique de passages de procès relatifs au génocide au Rwanda, alors que nombre de procédures pénales sont toujours en cours.

L’enregistrement audiovisuel ou sonore d’un procès 

Pour mémoire, l’article L. 222-1 du code du patrimoine dispose que l’enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l’instance a pris fin par une décision devenue définitive.

La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d’un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal judiciaire de Paris ou par le juge qu’il délègue à cet effet. 

Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement des audiences d’un procès pour crime contre l’humanité ou pour actes de terrorisme peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.

Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres.

Critères de l’autorisation 

A noter que :  

– le caractère définitif des décisions n’est qu’une des conditions de l’article L. 222-1 du code du patrimoine, mais n’empêche pas le président du tribunal judiciaire de Paris d’apprécier l’opportunité de la diffusion d’un enregistrement en fonction d’autres éléments, notamment l’existence d’autres procédures pénales toujours en cours ;

– alors qu’aucun procès ne s’était tenu depuis 2016, non seulement plusieurs procès ont eu lieu de manière très récente relatifs au génocide au Rwanda mais plusieurs procédures pourraient être audiencées en 2023 et 2024 (procès en appel) ;

– des dossiers relevant du génocide au Rwanda sont en phase d’enquête préliminaire (6 dossiers) ou au stade de l’instruction (29 informations judiciaires), soit autant de dossiers susceptibles de donner lieu à des procès à bref délai ;

En conclusion, eu égard au nombre et à l’importance des procédures pénales en cours, la diffusion d’enregistrements de procès, même déjà terminés, fait craindre un risque important d’atteintes à la sérénité des débats à venir, ce d’autant que, des témoins, lors du procès en cours ont fait état de menaces de mort à leur encontre.  

La diffusion d’enregistrements est de nature à pouvoir faire impression sur les témoins et les parties civiles dans les procès à venir, ce d’autant que les témoins et les parties civiles peuvent éventuellement être les mêmes que ceux ayant été présents lors des procès dont la diffusion est sollicitée par le ministère de la culture. 

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