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Le licenciement pour cause réelle et sérieuse d’un rédacteur pour insuffisance qualitative de son travail d’écriture, a été confirmé par les tribunaux. Le rédacteur ne s’était pas conformé aux instructions de son employeur, éditeur, pour répondre aux attentes de la clientèle en matière de publi-reportages. Le refus du rédacteur d’obtempérer aux instructions de l’employeur constituait un acte d’insubordination
Selon des témoignages clients, le rédacteur arrivait en retard aux rendez-vous convenus et ne prenait que peu de notes et de photographies, expliquant que « c’était sa manière de travailler ». Les publi-reportages commandés étaient des copier-coller des communiqués de presse et documents remis par les clients. Le rédacteur a fait valoir en vain qu’il ne pouvait pas créer l’information, la reprise des communiqués de presse des entreprises par les journalistes était une pratique quotidienne et ne pouvait ‘apparenter à du plagiat. Selon la ligne éditoriale de l’éditeur, les ‘copier-coller’ devaient être utilisés avec parcimonie et uniquement pour illustrer ou éclairer le travail d’analyse et de recherche du journaliste.
L’éditeur était en droit d’appliquer le statut de rédacteur, sans application de la convention collective nationale des journalistes. Selon les dispositions de l’article L.7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qui travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les mêmes conditions. Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters- dessinateurs, reporters- photographes à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent à un titre quelconque qu’une collaboration occasionnelle.
S’il résulte de ces dispositions, que peuvent être assimilés aux journalistes professionnels, notamment les rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel suppose une collaboration intellectuelle à l’entreprise de presse, ce qui exclut toute activité de promotion d’un produit ou d’une marque dont la publication concernée serait le support à des fins essentiellement publicitaires ou commerciales. En l’espèce, le salarié était chargé de la rédaction de publi-reportages, sa collaboration intellectuelle à l’entreprise de presse n’était donc pas établie.
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