Dès lors que l’origine de l’inaptitude du salarié a un caractère professionnel, ce dernier ne peut demander que la réparation des conséquences de son licenciement.
En l’espèce, le salarié évoque des manquements et des préjudices en lien et à l’origine de son accident du travail et sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité correspond en réalité à une demande de réparation d’un préjudice né de l’accident du travail, qui ne relève pas de la juridiction prud’homale. La juridiction a donc déclaré irrecevable la demande du salarié au titre de l’indemnisation des dommages résultant de l’accident du travail du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, L. 1411-1 du code du travail que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable. Il en découle que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dès lors, même si le salarié invoque un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, la réparation de l’accident du travail reste de la compétence exclusive du Tass, et donc, désormais, du tribunal judiciaire spécialement désigné. La Cour de cassation a ainsi posé que la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un éventuel litige relatif à l’indemnisation du « préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail », lorsque s’en est suivi un licenciement pour inaptitude professionnelle. En revanche, l’indemnisation des « dommages résultant de l’accident du travail » relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc., 29 mai 2013, no 11-20.074). En conséquence, l’action prud’homale doit être rejetée lorsque, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la victime demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail qu’elle a subi. |
Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affairePar un arrêt en date du 23 avril 2024, la cour a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et a confirmé en partie le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange rendu le 24 septembre 2021, sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires. Décisions de la courLa cour a condamné la SCEA [U] et Fils à verser à M. [Y] [M] un rappel d’heures supplémentaires de 194,48 euros bruts, ainsi qu’une somme de 19,45 euros bruts pour les congés payés afférents. Elle a également précisé que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître. Réouverture des débatsLa cour a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de M. [Y] [M] fondée sur l’obligation de sécurité de l’employeur, renvoyant l’affaire à l’audience du 5 septembre 2024. Demandes de M. [Y] [M]Dans ses conclusions du 2 septembre 2024, M. [Y] [M] a demandé l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes, la recevabilité de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, ainsi que le paiement de diverses sommes, y compris 10 000 euros pour préjudice et 10 656,30 euros pour licenciement nul. Arguments de M. [Y] [M]M. [Y] [M] soutient que l’obligation de sécurité de ‘résultat’ est contractuelle et que le juge prud’homal est compétent pour statuer sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail. Il affirme que sa demande vise à obtenir des dommages et intérêts pour des manquements contractuels, et non pour réparer un préjudice post-accident. Réponse de la SCEA [U] et FilsLa SCEA [U] et Fils a demandé la déclaration d’irrecevabilité de la demande de M. [Y] [M] au titre de l’obligation de sécurité, arguant que la demande de dommages et intérêts est dénuée de lien avec la rupture du contrat de travail et que la compétence appartient au pôle social du tribunal judiciaire. Fautes de l’employeurM. [Y] [M] accuse l’employeur de manquements à son obligation de sécurité, notamment en ne fournissant pas d’équipements de protection et en ne respectant pas les conditions de travail sécuritaires, ce qui aurait conduit à son accident de travail. Compétence des juridictionsLa cour a rappelé que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail, et que les demandes de M. [Y] [M] relèvent de cette compétence, rendant irrecevable sa demande devant la juridiction prud’homale. Décision finale de la courLa cour a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [Y] [M] pour manquement à l’obligation de sécurité et a condamné la SCEA [U] et Fils à verser 1200 euros à M. [Y] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en laissant les dépens à la charge de l’employeur. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01048 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMET
MS/ EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
24 septembre 2021
RG :20/00050
[M]
C/
S.C.E.A. SCEA [U] ET FILS
Grosse délivrée le 29 OCTOBRE 2024 à :
– Me
– Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 24 Septembre 2021, N°20/00050
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
né le 09 Juin 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001906 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
SCEA [U] ET FILS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
Par arrêt en date du 23 avril 2024, auquel il convient de se référer pour un examen plus ample des faits de la cause et de la procédure, la cour :
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Orange sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SCEA [U] et Fils à payer à M. [Y] [M] la somme de 194,48 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre celle de 19,45 euros bruts pour les congés payés afférents,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus
Ordonne la réouverture des débats et révoque l’ordonnance de clôture à cette fin,
Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande présentée par M. [Y] [M] fondée sur l’obligation de sécurité de l’employeur,
Renvoie l’affaire à l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle la clôture sera prononcée,
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2024, M. [Y] [M] demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 24 septembre 2021 et notifiée le 28 février 2022 en ce qu’il :
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
* l’a condamné aux entiers dépens de l’instance
Statuant à nouveau :
– juger recevable la demande de dommages et intérêts présentées par M. [M] s’agissant de la violation de l’obligation de sécurité de ‘résultat’,
– voir condamner la SCEA [U] Et Fils à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice du fait des manquements à l’obligation de sécurité ‘de résultat’
* 236,60 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
* 23,66 euros à titre de congés payés y afférents
* fixer le salaire moyen à la somme de 1776,05 euros
* 10 656,30 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé
* 10 656, 30 euros pour licenciement nul
* remise de bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
* intérêts au taux légal à compter de la saisine
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que :
– l’obligation de sécurité de ‘résultat’ est une obligation contractuelle dont la violation est exclusivement appréciée par le conseil de prud’hommes.
– le juge prud’homal est donc compétent pour statuer sur des demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
– l’arrêt rendu par la Cour de cassation en 2013, auquel fait référence la cour d’appel de céans pour apprécier la recevabilité de sa demande n’est pas applicable au cas d’espèce.
– en effet, il ne sollicite pas la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail dont il a été victime.
– il sollicite des dommages et intérêts au regard des manquements contractuels, résultant de la violation des obligations de prévention en matière de sécurité, violation produite pendant l’exécution du contrat de travail.
– le pôle social n’est donc pas compétent pour statuer sur cette violation contractuelle, mais pour apprécier le montant de dommages et intérêts résultant des conséquences de l’accident du travail.
– sa demande n’a pas vocation à réparer les préjudices post accident, mais le préjudice pré accident, résultant de la violation de l’obligation de sécurité, l’exposant ainsi à un risque pour sa santé et sa sécurité.
Sur les fautes commises par l’employeur :
– l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ‘de résultat’ en le faisant travailler dans des conditions de travail inacceptables,
– l’employeur a manqué à son obligation de fourniture des équipements de protection individuelles,
– aucun équipement de sécurité ne lui a été fourni et ce quelles que soient les conditions météorologiques,
– le jour de son accident de travail, il n’avait aucun équipement alors que le vent était violent (rafales 90 à 105 km) ; l’employeur ne lui a pas demandé d’arrêter de travailler compte tenu des conditions météorologiques,
– son préjudice corporel du fait de son accident de travail est indéniable, son index a été coupé,
– l’employeur a manqué à son obligation de formation en matière de sécurité,
– l’employeur ne démontre pas lui avoir remis un guide sur la taille des vignes et avoir laissé un exemplaire à sa disposition au sein de l’entreprise,
– il n’a jamais été destinataire d’aucun document contrairement à ce que prétend la société,
– les attestations produites par la société sont mensongères,
– son accident de travail résulte des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles,
– ses chances de retrouver un emploi sont compromises.
En l’état de ses dernières écritures en date du 9 août 2024, la SCEA [U] Et Fils demande à la cour de :
‘A titre principal,
Déclarer irrecevable la demande formulée au titre d’un manquement au titre de l’obligation de sécurité,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [Y] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement :
CONDAMNER Monsieur [Y] [M] à payer à la Société civile d’exploitation agricole [U] ET FILS la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens.’
Elle fait essentiellement valoir que :
– M. [M] a été victime d’un accident du travail en date du 24 janvier 2019, son contrat de travail se voyant ainsi suspendu.
– s’agissant d’un contrat de travail à durée déterminée, cette suspension s’avérait sans effet sur la survenance du terme du contrat et M. [M] était de sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail.
-ainsi, la demande de dommages et intérêts formulée par le salarié au titre d’un prétendu manquement de la société à son obligation de sécurité est dénuée de tout lien avec le caractère illicite ou abusif de la rupture du contrat de travail. Il s’agit exclusivement pour M. [M] d’obtenir une indemnisation au titre d’un préjudice qui résulterait de l’accident du travail dont il a été victime.
– une telle demande relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Sur le fond :
– les affirmations de M. [M] sont mensongères,
– M. [M] ne produit aucun élément à l’appui de ses demandes,
– elle a parfaitement mis en oeuvre son obligation d’information et de prévention,
– dès l’embauche, un guide sur la taille des vignes a été remis à M. [M] et un exemplaire a été laissé à sa disposition,
– comme l’attestent plusieurs salariés, M. [M] a été informé des risques et formé aux précautions à prendre pour la taille de la vigne, notamment en matière d’équipement de protection individuelle, des lunettes et gants de sécurité étant toujours à disposition dans le véhicule,
– contrairement à ce que soutient M. [M], elle a toujours organisé le temps de travail de ses salariés en fonction de la météo et des aléas climatiques,
– M. [M] n’était pas un salarié débutant inexpérimenté puisqu’il avait déjà été embauché à plusieurs reprises selon contrats à durée déterminée,
– l’accident de travail de M. [M] n’est aucunement lié aux conditions météorologiques,
– la plainte déposée par le salarié pour faux, usage de faux et infractions en matière d’hygiène et de sécurité a été classée sans suite par le parquet,
– le dossier pénal ne fait donc que confirmer qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail et ne s’est livrée à aucun faux témoignage,
– les auditions de MM. [R] et [X] confirment qu’elle respectait ses obligations en la matière.
La cour observe que les conclusions de M. [M] reprennent ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et des heures supplémentaires, sur lesquelles la cour a statué par son arrêt mixte du 24 avril 2024.
Sur les fautes commises par l’employeur
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, L. 1411-1 du code du travail que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
Il en découle que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Dès lors, même si le salarié invoque un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, la réparation de l’accident du travail reste de la compétence exclusive du Tass, et donc, désormais, du tribunal judiciaire spécialement désigné.
La Cour de cassation a ainsi posé que la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un éventuel litige relatif à l’indemnisation du « préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail », lorsque s’en est suivi un licenciement pour inaptitude professionnelle. En revanche, l’indemnisation des « dommages résultant de l’accident du travail » relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc., 29 mai 2013, no 11-20.074). En conséquence, l’action prud’homale doit être rejetée lorsque, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la victime demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail qu’elle a subi.
En l’espèce, l’origine de l’inaptitude ayant un caractère professionnel, M. [M] ne peut demander que la réparation des conséquences de son licenciement.
En effet, le salarié évoque des manquements et des préjudices en lien et à l’origine de son accident du travail et sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité correspond en réalité à une demande de réparation d’un préjudice né de l’accident du travail, qui ne relève pas de la juridiction prud’homale.
Il convient donc, par motifs substitués, de déclarer irrecevable la demande du salarié au titre de l’indemnisation des dommages résultant de l’accident du travail du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la SCEA [U] et Fils.
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’arrêt mixte rendu le 23 avril 2024,
Ajoutant au jugement rendu le 24 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Orange,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y] [M] au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Condamne la SCEA [U] et Fils à payer à M. [Y] [M] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CSEA [U] et Fils aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,