Faute grave de l’assistant de production

·

·

Faute grave de l’assistant de production
Ce point juridique est utile ?

Une faute grave ponctuelle ne justifie pas nécessairement un licenciement. Un assistant de production en CDI a été licencié à tort pour avoir envoyé à une collègue par courriel professionnel, un lien vers un site à caractère pornographique (lafistinière.com) identifié comme un site internet destiné à ‘un public adulte gay averti’. L’attrait pour la pornographie n’est pas considéré par les Tribunaux comme un « penchant » illicite prohibé par la loi.  

Conditions de la faute grave

Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Violation de la Charte d’utilisation des moyens informatiques

En l’occurrence, le contrat de travail du salarié reprenait les principes prévus par la Charte d’utilisation des moyens informatiques signée également par ce dernier et précisait les conditions d’utilisation de la messagerie professionnelle et notamment l’interdiction « d’envoyer des messages ayant un caractère injurieux, diffamatoire ou illicite ». Il était également précisé que le réseau Internet devait être utilisé à des fins exclusivement professionnelles en limitant l’accès à des sites utiles pour l’exercice de la fonction de l’utilisateur au sein de l’entreprise et que l’utilisateur ne devait  pas se livrer à des actions mettant sciemment en péril la sécurité ou le bon fonctionnement des serveurs auxquels il accède.

Preuve du préjudice

Toutefois, l’employeur ne démontrait pas en quoi l’envoi ponctuel du salarié, dont le contenu ne revêtait pas de caractère injurieux, diffamatoire ou illicite au sens de la Charte précitée, a « gravement mis en cause la bonne marche et la sécurité de l’entreprise », ainsi que la société l’exposait dans sa lettre de licenciement, d’autant que l’envoi du message était antérieur d’un mois à l’engagement de la procédure de licenciement. L’employeur ne précisait pas davantage les réactions éventuelles de la salariée destinataire de l’envoi, laquelle n’a pas été entendue.

L’employeur ne rapportait pas non plus la preuve d’une navigation sur un site pornographique, dès lors que le seul fait établi est l’envoi d’un mail comportant un lien vers un site pornographique, et non une navigation sur ce site. L’employeur n’a pas été jugé fondé à invoquer une perte de confiance envers le salarié, celle-ci ne pouvant pas constituer en tant que tel un motif de licenciement. Télécharger la décision


Chat Icon