Fausse signature pour désigner un gérant : la protection des tiers prime

Fausse signature pour désigner un gérant : la protection des tiers prime

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La publication d’une nomination d’un gérant sur la base d’un procès-verbal convaincu de faux fait ne fait pas obstacle aux engagements pris en son nom par le gérant envers les tiers.

La publicité légale

Néanmoins, afin de préserver la portée attachée à la publicité légale et de n’en neutraliser les effets que pour sanctionner les actes les plus graves commis au préjudice d’une personne morale, lorsqu’ils procèdent de manoeuvres concertées, il y a lieu de retenir que seule l’existence d’une collusion frauduleuse entre le gérant désigné et le tiers est de nature à priver d’effet l’opposabilité qui découle, en principe, de la publicité légale.

L’opposabilité aux tiers

Pour rappel, aux termes de l’article 1846-2, alinéa 2, du code civil, similaires à ceux de l’article L. 210-9, alinéa 1er, du code de commerce, applicable aux sociétés commerciales, ni la société, ni les tiers, ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées.

D’une part, la finalité du texte précité est d’assurer la protection des tiers, lesquels ne disposent pas d’autres moyens que les mesures de publicité légale pour s’assurer de la régularité de la nomination d’une personne se disant gérant d’une personne morale. Cette disposition ne fait, en outre, aucune différence selon la nature des irrégularités entachant la décision de nomination du gérant.

D’autre part, une société ou ses associés peuvent demander l’annulation de délibérations prises dans des conditions irrégulières, de sorte qu’il leur appartient de vérifier les informations publiées sur l’identité de ses représentants, et, lorsqu’elles sont inexactes, d’en demander la rectification.

La protection des tiers

Dès lors, regarder comme inexistante la désignation d’un gérant intervenue sur la base d’un procès-verbal d’assemblée générale contrefait, ce qui conduirait à écarter en ce cas l’application de l’article 1846-2 du code civil et autoriserait la société à contester des actes conclus en son nom par un gérant dont la nomination a été publiée, priverait d’effet utile la finalité de ce texte.


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