Your cart is currently empty!
L’organisateur d’un défilé engage sa responsabilité délictuelle s’il annonce indûment et sans avoir eu l’accord d’un mannequin, de la participation de celle-ci à un défilé de mode organisé pour une marque (« mes dessous »° dans le cadre de l’élection d’une Miss Nationale.
____________________________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 30 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00289 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2KRK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/03529
APPELANTS
Monsieur Y Z
[…]
[…]
né le […] à BETHUNE
Représenté par Maître Chantal MEININGER BOTHOREL de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149, avocat postulant
SARL SOCIETE ESPRIT GRENADINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 513 479 170
Représentée par Maître François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A210, avocat postulant
INTIMES
Monsieur E G
[…]
[…]
Monsieur A B […]
né le […] à […]
Madame M C D H I
[…]
[…]
Représentée et assistée par Maître Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1628, avocat postulant et plaidant
SARL WEEMIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Association […]
[…]
[…]
SARL D CONSEIL
[…]
[…]
N° SIRET : 524 04 7 4 87
Représentée et assistée par Maître Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1628, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne X, Présidente
un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par les articles 804 et 805 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne X, Présidente
M. Jean-E AUBAC, Assesseur
Mme Anne CHAPLY, Assesseur Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
– DEFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Anne X, Présidente, et par Margaux MORA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation délivrée le 20’février 2015 à la société WEEMIC S.A.R.L., le 19’février 2015 à E G ainsi qu’au «'[…]’» et au «’CTE MISS PARIS MISS NAL MISS INTERNAT’», le 24’février 2015 à la société ESPRIT GRENADINE S.A.R.L. et le 4’mars 2015 à Y Z, par lesquelles M C D H I ci-après désignée «’C D’» et la société D CONSEIL S.A.R.L.ont fait assigner les défendeurs à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris à laquelle elles demandent, sur le fondement des articles’1382 et’1383 du code civil, la réparation du dommage qu’elles prétendent avoir subi en raison de l’utilisation fautive du nom et de l’image de C D pour annoncer l’organisation d’un défilé organisé à Arras le 12’décembre 2014, dans le cadre de l’élection de Miss Nationale 2015 pour la promotion d’une marque de lingerie,
Vu l’acte d’huissier délivré le 28’septembre 2015 par lequel Y Z a fait assigner en appel en garantie A B, afin d’obtenir du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, qu’il condamne ce dernier à le relever indemne de toute condamnation prononcée contre lui au titre des manquements invoqués par C D,
Vu la mention au dossier du 3’février 2016 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires,
Vu le jugement du 23’novembre 2016 du tribunal de grande instance de Paris qui a’:
‘ rejeté la demande de renvoi formée par Y Z, la société ESPRIT GRENADINE S.A.R.L. et la société WEEMIC S.A.R.L,
‘ mis hors de cause la société WEEMIC S.A.R.L,
‘ condamné in solidum l’association […], E G, Y Z et la société ESPRIT GRENADINE S.A.R.L. à payer à C D H I la somme de cinq mille euros (5’000’euros) en réparation du préjudice moral ayant résulté pour elle de l’atteinte faite au droit dont elle dispose sur son image par l’annonce, sur le site «’blog.mesdessous.fr’» et sur le site Facebook «’mesdessous.fr’», de sa participation à un défilé de mode organisé le 12’décembre 2014 pour la marque «’mes dessous’» dans le cadre de l’élection de Miss Nationale 2015,
‘ condamné in solidum l’association […], E G, Y Z et la société ESPRIT GRENADINE S.A.R.L. à payer à C D H I, en réparation du préjudice économique ayant résulté pour elle des agissements économiques déloyaux et parasitaires dont ils se sont rendus responsables à son égard, la somme de dix mille euros (10’000’euros),
‘ débouté la société D CONSEIL S.A.R.L. de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
‘ condamné in solidum l’association […], E F, Y Z et la société ESPRIT GRENADINE S.A.R.L. à payer à la société D CONSEIL S.A.R.L., en réparation du préjudice économique ayant résulté pour elle des agissements économiques déloyaux et parasitaires dont ils se sont rendus responsables à son égard, la somme de dix mille euros (10’000’euros),
‘ o r d o n n é à l ‘ a s s o c i a t i o n C O M I T É M I S S P A R I S – M I S S N A T I O N A L E – M I S S INTERNATIONALE, à E G, à Y Z et à la société ESPRIT GRENADINE S.A.R.L., de faire procéder à leurs frais in solidum, dans les dix jours qui suivront la signification du présent jugement et à concurrence de 4’000’euros hors taxes par publication, à la diffusion du communiqué suivant dans trois titres de presse au choix des demanderesses’:
«’Par jugement prononcé le 23’novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris (17e chambre, chambre de la presse) a condamné l’association […], E G, Y Z et la société ESPRIT GRENADINE S.A.R.L. à payer des dommages et intérêts à C D et à la société D CONSEIL pour avoir annoncé, indûment et sans avoir eu l’accord de C D, la participation de celle-ci à un défilé de mode organisé à Arras le 12’décembre 2014 pour la marque «’mes dessous’» dans le cadre de l’élection de Miss Nationale 2015,
‘ dit que ce communiqué sera imprimé en caractères noirs de 0,5’cm de hauteur et sous le titre suivant, lui-même imprimé en caractères majuscules noirs et gras de 1’cm de hauteur’: «’JUGEMENT PRONONCÉ EN FAVEUR DE C D ET DE LA SOCIÉTÉ D CONSEIL’» »,
‘ débouté Y Z et la société ESPRIT GRENADINE S.A.R.L. de leur appel en garantie contre A B,
‘ condamné in solidum l’association […], E G, Y Z et la société ESPRIT GRENADINE S.A.R.L. à payer à C D H I la somme de mille cinq cents euros (1’500’euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné in solidum l’association […], E G, Y Z et la société ESPRIT GRENADINE S.A.R.L. à payer à la société D CONSEIL S.A.R.L. la somme de mille cinq cents euros (1’500’euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné in solidum l’association […], E G, Y Z et la société ESPRIT GRENADINE S.A.R.L. aux dépens,
‘ débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
‘ débouté les demanderesses de leur demande d’exécution provisoire,
Vu l’appel interjeté le 18’janvier 2017 par la société ESPRIT GRENADINE,
Vu l’arrêt du 27’novembre 2019 par lequel la cour d’appel de Paris a ordonné la radiation de l’affaire après avoir constaté que Y Z, seul appelant encore présent dans la procédure depuis le désistement d’appel de la société ESPRIT GRENADINE constaté par ordonnance du 28’novembre 2018, a été placé en liquidation judiciaire par le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 27’mars 2019 et que le mandataire liquidateur n’est pas intervenant volontaire et n’a pas été attrait dans la procédure par l’une des autres parties,
Vu les conclusions d’incident signifiées le 2’décembre 2021 par C D et la société D CONSEIL qui demandent à la cour de’:
‘ constater, dire et juger que la péremption de l’instance est acquise,
‘ rappeler que la péremption confère au jugement du 23’novembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Paris la force de la chose jugée même s’il n’a pas été notifié,
‘ dire que les dépens sont supportés par celui qui a introduit l’instance.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, aucune diligence n’a été effectuée depuis l’arrêt du 27’novembre 2019 ordonnant la radiation de l’affaire.
La péremption est donc acquise depuis le 27’novembre 2021.
En application de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que la péremption de l’instance est acquise en l’espèce,
Rappelle que la péremption confère au jugement du 23’novembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Paris la force de la chose jugée même s’il n’a pas été notifié,
Dit que les dépens sont supportés par celui qui a introduit l’instance.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER