Falsification d’un courriel par le salarié

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Falsification d’un courriel par le salarié
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Tronquer un email ne constitue pas un motif suffisamment sérieux pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles et fonder une décision de licenciement d’un salarié.

En la cause, le salarié a transmis un mail dont le contenu avait été tronqué, bien qu’il s’en défende, du contenu mettant en évidence le retard de traitement de plusieurs semaines d’une sollicitation émanant de la société DKM. En écartant opportunément une partie du mail transféré, le salarié a caché à son employeur la réalité de sa situation et de la gestion mise en oeuvre auprès de ce fournisseur. Cette faute (non prescrite) n’a toutefois pas été jugée suffisamment grave.

Pour rappel, en vertu de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

La qualification de licenciement pour motif personnel dont l’employeur se prévaut est sans pertinence dès lors qu’elle n’exclut pas, comme il tente de le soutenir, que ce licenciement pour motif personnel puisse résulter de son pouvoir disciplinaire et être, dès lors, qualifié de licenciement disciplinaire.

En effet, si un employeur est en mesure de licencier un salarié en dehors de toute faute, sous réserve de justifier d’une cause réelle et sérieuse, seule l’analyse de la lettre de licenciement permet de déterminer si l’employeur reprochant une faute au salarié s’est placé dans le champ disciplinaire et était dès lors soumis aux règles propres à ce type de sanctions, en ce compris la prescription prévue par l’article L. 1332-4 du Code du travail.

Résumé de l’affaire : La SAS [Z] Frères, spécialisée dans la fabrication d’articles en papier, a engagé M. [G] en tant que responsable commercial par un contrat à durée indéterminée en octobre 2021, avec un salaire brut mensuel de 4 167 euros. En septembre 2022, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qui a été effectif le 3 octobre 2022. Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers en mars 2023, demandant des indemnités et signalant un manquement de l’employeur concernant la mutuelle. Le jugement du 19 février 2024 a débouté M. [G] de toutes ses demandes. En mars 2024, il a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de son licenciement comme sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel a finalement infirmé le jugement initial, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la SAS [Z] Frères à verser des indemnités à M. [G], ainsi qu’à couvrir les dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 octobre 2024
Cour d’appel de Bourges
RG n°
24/00251
SD/EC

N° RG 24/00251 –

N° Portalis DBVD-V-B7I-DUEB

Décision attaquée :

du 19 février 2024

Origine :

conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS

——————–

M. [E] [F] [G]

C/

S.A.S. [Z] FRÈRES

——————–

Expéd. – Grosse

Me MENDEL 18.10.24

Me MIGNON-L. 18.10.24

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024

N° 97 – 12 Pages

APPELANT :

Monsieur [E] [F] [G]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, du barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. [Z] FRÈRES

[Adresse 7]

Ayant pour avocate Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, du barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt n° 97 – page 2

18 octobre 2024

DÉBATS : À l’audience publique du 06 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS [Z] Frères, spécialisée dans la fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique et plus particulièrement de pailles destinées à l’industrie des boissons lactées, des jus de fruits ou de la restauration rapide, employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

M. [G], né le 26 janvier 1981, a été engagé par cette société dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 octobre 2021, en qualité de responsable commercial, statut cadre, coefficient 910, moyennant une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 4 167 euros versée sur 12 mois, contre un forfait annuel de 215 jours de travail par année civile.

En dernier lieu, M. [G] percevait un salaire brut mensuel de 4 167 euros, outre une prime d’assiduité d’un montant variable.

La convention collective nationale de la plasturgie s’est appliquée à la relation de travail.

Par courrier remis en main propre le 19 septembre 2022, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est déroulé le 27 septembre 2022, en sa présence. Il a été licencié selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 octobre 2022, notifiée le 7 octobre 2022.

Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle, outre l’indemnisation de son préjudice né d’un manquement de l’employeur dans la gestion de la mutuelle d’entreprise, M. [G] a saisi, le 27 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Nevers, section encadrement, qui a, par jugement en date du 19 février 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé :

– débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [G] aux entiers dépens.

Le 17 mars 2024, par voie électronique, M. [G] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 4 mars 2024.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens, et le confirmer en ce qu’il a débouté la SAS [Z] Frères de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

– dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Arrêt n° 97 – page 3

18 octobre 2024

– condamner la SAS [Z] Frères à lui verser :

– 8 752,26 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le non respect du maintien de la portabilité de la mutuelle,

Y ajoutant, condamner la SAS [Z] Frères :

– à lui payer une somme de 1 500 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– aux entiers dépens de première instance et d’appel,

– à lui remettre les documents légaux rectifiés, à savoir l’attestation France Travail, une fiche de paie et un solde de tout compte conformes aux condamnations prononcées ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, aux termes desquelles la SAS [Z] Frères demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes,

– dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause,

– débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,

– condamner M. [G] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [G] aux entiers dépens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 août 2024 ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la contestation du licenciement :

L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.

Le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.

En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et qui est trop longue pour être intégralement reproduite, est ainsi rédigée :

« Monsieur,

À la suite de l’entretien préalable qui s’est tenu le 27 septembre 2022, nous vous informons avoir pris la décision de vous licencier pour déloyauté, comportement inadapté et perte de confiance, le tout rendant impossible la poursuite de votre activité au sein de notre entreprise.

Vous avez été engagé le 11 octobre 2021 par la société en qualité de Responsable commercial, statut Cadre.

En cette qualité, il vous était imparti notamment les missions suivantes :

– Diriger l’activité commerciale, développer l’image et la notoriété de la société

– Construire la stratégie commerciale et le budget commercial avec la Direction générale

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– Assurer le développement des nouveaux clients (plan de prospection)

– Participer à la recherche de nouveaux produits

– Remonter les informations du marché et les partager avec l’équipe commerciale et le COMEX

Compte tenu de vos fonctions et de votre expérience, nous étions en droit d’attendre de vous un professionnalisme constant et un alignement avec les valeurs et la stratégie de notre société, et ce afin de participer à son développement.

Or, depuis déjà plusieurs mois, vous avez adopté un comportement qui n’est pas conforme à vos fonctions et qui porte préjudice à la société.

1) Déloyauté

Falsification du courriel de la société DMK du 8 septembre 2022

Le 9 septembre 2022, vous-nous avez transférés un courriel de notre cliente la société allemande DMK daté du 8 septembre 2022 (envoyé à 10h 25) lequel vous interrogeait sur l’alerte financière reçue concernant notre société.

Les termes du courriel transféré étaient les suivants :

« Dear Mr [G],

We have received an alert from Credit safe.

Please tell us what this about »

Il est effectivement avéré que la société avait procédé à une mise à jour de ses statuts au Bodacc.

Cette mise à jour a ainsi déclenché automatiquement une alerte financière auprès de notre cliente.

Or nous nous sommes aperçus que vous aviez délibérément falsifié le contenu du courriel original de la société allemande DMK qui vous avait été adressé en supprimant le passage du courriel lequel vous interpellait au sujet de l’absence de réponse à sa demande du 19 juillet 2022.

Ainsi, en réalité, le courriel adressé par la cliente était rédigé comme suit :

« Dear Mr [G],

We have not yet received an answer !

We have received an alertfrom Credit safe. Please tell us what this about »

Après recherche, il a été effectivement avéré qu’en date du 19 juillet 2022 la société DMK vous avait sollicité afin d’avoir des explications sur l’augmentation du prix de nos produits en raison notamment de celle du coût des transports.

La société DMK attendait ainsi une réponse de votre part au plus tard le 22 juillet 2022.

Or vous n’avez jamais répondu à la cliente !

En falsifiant ce courriel vous avez sciemment cherché à dissimuler votre faute.

Cette attitude de votre part porte préjudice à l’image de la société.

Vous n’aviez même pas daigné répondre à la demande de la société DN/IK sur un sujet aussi important que les prix de nos produits.

Je vous rappelle que la société DMK est une cliente historique et régulière de la société depuis 8 ans.

‘ Irrégularités des notes frais :

Nous nous sommes aperçus d’un certain nombre d’irrégularités concernant vos notes de frais.

Par exemple, il est apparu des dépenses injustifiées ainsi que des trajets incohérents ou trop longs dans votre note de frais du mois de mai 2022.

Le lundi 16 mai, alors que vous étiez en « télétravail », nous avons une note de péage [Localité 3]/[Localité 4] en fin de matinée.

Le mardi 17 mai, vous prenez la route pour visiter notre client INEX à [Localité 2] (Belgique).

Le mercredi 18 mai, vous prenez la route pour visiter notre client Refresco à [Localité 6].

Le jeudi 19 mai, vous achetez avec la carte bancaire de la société des briquettes de jus de fruit ainsi que des dosettes de café (23,98 € au frais de la société).

Le même jour, vous faîtes un retrait de 50 € avec la carte bancaire (pas de justificatif de paiement en espèces) .

Vous reprenez la route pour arriver sur [Localité 5] où nous avons une dépense de 67,89 € par carte bancaire «sans justificatif » ; selon vous pour de l’essence.

Nous avons le 19 mai une demande de remboursement de 78 € pour 1 repas complet au POP KFE (bowling et Karaoké), ainsi qu’une carte bancaire dans le même établissement de 20,18 €. Ce ticket

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nous interpelle et nous appelons directement le gérant pour lui demander à quoi cela correspond.

Le gérant nous informe que les 78 € correspondent à 2 girafes et les 20,18 € à des parties de billard.

Lorsque nous vous questionnons, vous nous dîtes avoir rencontré un ami et lui avoir offert le restaurant.

Le 20 mai, vous reprenez la route pour rentrer sur [Localité 3] (votre lieu de résidence).

‘ Remise en cause de la politique de la société :

Vous n’hésitez pas à remettre en cause la politique de la société, considérant que l’effectif de la société ne permet pas de réduire le prix de la paille et allant même prétendre à tort que la société ne respecterait pas certains de ses collaborateurs lors des réunions production, et ce comme indiqué dans votre courriel du 26 avril 2022 :

« (…) Suite à notre point, il est de votre responsabilité de me donner les moyens pour atteindre la récupération de clients tel que DMK, face à la concurrence.

DMK est un client depuis 8 ans et non 20 ‘ 30 ans.

Le prix moyen de pailles de la concurrence est en moyenne de 6,40€ FCO en 158.

D’apprendre lors du Comex, je félicite les 12 salariés en CDD qui sont reconduit en CDI mais malheureusement, cela n’aide pas à réduire le prix de la paille, je ne comprends pas.

Pour entendre dire de la part de [I] [U], début de semaine 16, qu’il ne sait pas quoi faire des salariés ”’

En revanche critiquer les opérateurs, rabaisser, avoir un langage négatif, manquer de respect n’est pas dans l’intérêt de notre entreprise ».

Il est à cet égard particulièrement problématique que vous remettiez en cause la gestion de la société pour justifier de vos défaillances commerciales.

Cette façon de faire est complètement déloyale.

Nous n’avons cessé de tenter de vous expliquer le fonctionnement de notre société, notre état d’esprit non polémique et ce que nous étions en droit d’espérer de votre part.

Malheureusement, vous n’avez pas réussi à vous adapter à notre stratégie.

2) Absence de suivi des dossiers commerciaux :

La société est obligée de vous relancer pour obtenir vos comptes-rendus de vos rendez-vous avec les clients et les tableaux de suivi de prospection ainsi que ceux de votre activité effectuée chaque semaine.

Des commandes potentielles ne sont pas ainsi honorées.

‘ SOREDIS

En date du 18 Juillet 2022, vous nous écrivez que le client ne veut pas de pailles «cocori’straw », qu’il souhaite une paille neutre et qu’il n’aurait pas d’état d’âme à changer de fournisseur.

Vous proposez à notre client SOREDIS des pailles affectées à un autre de nos clients.

Après échanges téléphonique avec Mme [S] le jour même, elle s’étonne de la situation et confirme n’avoir aucun problème pour commander des pailles « cocori’straw».

‘ NORDIA

En date du 11 mai 2022, la société Nordia a souhaité passer une nouvelle commande de 362107646 pailles, sa dernière commande remontant à 2019. La cliente interrogeait la société notamment au sujet du prix.

Ce courriel vous avait été transféré le 11 mai 2022. Au 23 mai 2022, aucune réponse de votre part n’avait été fournie.

‘ EPISAVEUR

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En date du 6 juillet 2022, la société Epi Saveur vous a adressé une commande de 7,5 palettes de pailles pour un montant de 10.483,20 Euros HT pour une livraison au 21 juillet 2022.

Vous n’en aviez même pas informé la société !

Ce n’est que le jour de la commande, soit 15 jours après, que la société a appris par vos soins que cette commande devait être honorée le 21 juillet 2022.

La société Epi Saveur a dû alors être contactée pour que la livraison soit repoussée.

Cette situation est anormale.

Cette absence de suivi des dossiers commerciaux est préjudiciable à la société.

En date des 20 mai 2022 et 24 juin 2022, la société vous avait déjà relancé pour obtenir vos comptes-rendus de vos rendez-vous avec les clients et les tableaux de suivi de prospection ainsi que ceux de votre activité effectuée chaque semaine.

Vos défaillances avaient déjà été évoquées à plusieurs reprises, notamment à la réunion du 26 avril 2022 et lors de notre entretien du 31 mai 2022.

Le 31 mai 2022, la société vous avait alors demandé de revoir votre organisation quotidienne en partageant les informations avec vos collègues de travail et de cesser d’agir de façon solitaire, en vain.

Nous avions alors perdu comme cliente la société Conserve Italia alors même que vous aviez indiqué faire une offre agressive et attendre la confirmation des commandes pour la deuxième partie de l’année.

Ce faisant, de manière générale, la formulation de vos communications écrites adressées aux clients sont catastrophiques tant sur la forme que le fond et donne une mauvaise image de la société. Le 26 mai 2022, j’ai dû vous reprendre à ce sujet concernant le client Proxi Boisson.

Compte tenu de notre activité, ces comportements sont inadmissibles.

Ce constat global pose difficultés puisque votre poste exige des compétences professionnelles solides et un alignement avec les valeurs et la stratégie de notre société.

Pour toutes ces raisons, nous sommes aujourd’hui contraints de constater votre déloyauté, un comportement inadapté de votre part, ainsi que la perte de confiance qui en découle, alors que cette dernière est indispensable à l’exercice de vos fonctions.

Nous ne pouvons plus longtemps tolérer les conséquences et les risques de cette situation qui désorganise la société et monopolise le temps et l’énergie des équipes.

La teneur de vos missions et l’importance de votre poste ne permet pas de laisser perdurer ce manque de loyauté de votre part et de telles défaillances de votre part, qui nuisent à l’équipe et au fonctionnement de la société.

Les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien préalable n’ont pas permis de modifier notre appréciation.

Pour tous ces motifs, votre maintien au sein de notre société s’avère impossible et nous vous informons en conséquence que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs évoqués supra.’

Il en résulte que l’employeur reproche à M. [G] :

– un comportement déloyal manifesté par la falsification d’un courriel transféré le 9 septembre 2022, les irrégularités de ses notes de frais du mois de mai 2022 et la remise en cause de la politique de la société dans un mail du 26 avril 2022,

– une absence de suivi de ses dossiers commerciaux notamment concernant les clients Soredis, Nordia, Epi saveur, et de façon plus générale, la nécessité de le relancer pour obtenir les

compte-rendus de rendez-vous avec la clientèle et les tableaux de suivi de prospection et d’activité hebdomadaire, le défaut de partage des informations avec ses collègues et la médiocre qualité, sur le fond et la forme, de ses écrits.

La SAS [Z] Frères considère ainsi que la déloyauté, le comportement inadapté, les défaillances de son salarié ainsi que la perte de confiance qui en résulte ne permettaient pas le maintien de ce dernier dans l’entreprise et justifient son licenciement.

Arrêt n° 97 – page 7

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Au soutien de son appel, M. [G] argue de la prescription des faits fautifs invoqués à son encontre dès lors que le licenciement prononcé pour des agissements considérés par l’employeur comme fautifs constitue une sanction disciplinaire soumise au délai prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail.

Estimant que la SAS [Z] Frères a engagé la procédure de licenciement plus de deux mois après qu’elle a eu connaissance des griefs énoncés, il reproche aux premiers juges de n’avoir pas retenu la prescription qu’il invoquait en écartant, à tort selon lui, la qualification de sanction disciplinaire.

L’employeur poursuit la confirmation de la décision déférée en répliquant que le licenciement de M. [G] repose sur des éléments précis et objectifs qui lui sont imputables dans la mesure où il a adopté un comportement qui n’était pas conforme à ses fonctions et qui portait préjudice à la société. Elle considère, d’une part, que le licenciement de M. [G] pour motif personnel n’est pas soumis à la prescription invoquée par l’appelant, et d’autre part, qu’un fait fautif antérieur peut être invoqué lorsqu’un nouveau fait est constaté ou lorsque le comportement du salarié s’est poursuivi.

a) Sur la prescription des faits fautifs :

En vertu de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

La qualification de licenciement pour motif personnel dont l’employeur se prévaut est sans pertinence dès lors qu’elle n’exclut pas, comme il tente de le soutenir, que ce licenciement pour motif personnel puisse résulter de son pouvoir disciplinaire et être, dès lors, qualifié de licenciement disciplinaire.

En effet, si un employeur est en mesure de licencier un salarié en dehors de toute faute, sous réserve de justifier d’une cause réelle et sérieuse, seule l’analyse de la lettre de licenciement permet de déterminer si l’employeur reprochant une faute au salarié s’est placé dans le champ disciplinaire et était dès lors soumis aux règles propres à ce type de sanctions, en ce compris la prescription prévue par l’article L. 1332-4 précité.

Le fait que la SAS [Z] Frères reproche à M. [G] la falsification d’un message électronique, des irrégularités affectant ses notes de frais, une remise en cause de la politique de l’entreprise, ou encore des manquements dans le suivi des dossiers commerciaux, en se plaçant exclusivement dans le champ lexical de la faute et en concluant la lettre de licenciement en précisant que le ‘manque de loyauté de votre part et de telles défaillances de votre part, qui nuisent à l’équipe et au fonctionnement de la société’ fondent la décision de licenciement, sans évoquer à aucun moment la notion d’insuffisance professionnelle ou tout autre motif personnel et non fautif, conduit à retenir le caractère disciplinaire du licenciement contesté.

C’est ainsi à bon droit que l’appelant soutient qu’il appartenait à l’employeur d’engager la procédure disciplinaire dans un délai de 2 mois à compter du jour où il a eu une connaissance exacte du fait fautif, qui marque le point de départ du délai de prescription.

L’employeur n’est pas contredit lorsqu’il soutient que le mail en date du 8 septembre 2022, qu’il dit être falsifié, lui a été transféré le 9 septembre 2022. Compte tenu de la convocation de M. [G] à un entretien préalable remise le 19 septembre 2022, aucune prescription ne peut être retenue concernant ce fait fautif visé par la lettre de licenciement.

S’agissant des notes de frais du mois de mai 2022, l’employeur produit lui-même un mail de

Arrêt n° 97 – page 8

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M. [V] [Z] en date du 24 juin 2022 attirant l’attention de M. [G] quant à la ‘nécessaire exactitude de [vos] notes de frais’ et dont le contenu atteste que l’employeur avait alors une parfaite connaissance des agissements de son salarié à qui il reproche ‘un grand nombre de dépenses injustifiées ou fantaisistes ainsi que des trajets incohérents ou trop longs’ après analyse de sa note de frais du mois de mai 2022. Le salarié soutient donc avec pertinence que l’engagement des poursuites disciplinaires n’étant pas intervenu dans le délai imposé par l’article L. 1332-4 précité, le fait fautif, isolé, est prescrit.

La lettre de licenciement vise, par ailleurs, un grief tiré de la remise en cause de la politique de l’entreprise par le salarié à l’occasion d’un mail qui a été réceptionné par l’employeur dès le 26 avril 2022. Le délai écoulé entre cette date et l’engagement des poursuites disciplinaires, le 19 septembre 2022, doit conduire à retenir la prescription de ce fait fautif, dont il n’est pas justifié qu’il ait pu être répété dans le temps.

S’agissant enfin de l’absence de suivi des dossiers commerciaux, l’employeur reproche à son salarié une gestion défaillante de la situation de la société Soredis mise en évidence par un mail du 18 juillet 2022, l’absence de réponse à un mail du 11 mai 2022 de la société Nordia, la mauvaise gestion d’une livraison au bénéfice de la société EPI Saveurs découverte le 21 juillet 2022. La lettre de licenciement fait également état de retards récurrents dans la transmission des compte-rendus et tableaux de suivi de prospection outre le manque de qualité des écrits en langue française de M. [G], malgré la demande formulée dès mai 2022 par l’employeur visant à organiser leur relecture par d’autres membres de l’entreprise.

Le grief ainsi développé étant constitutif d’un manquement qui s’inscrit dans le temps et le comportement s’étant répété a minima jusqu’au 21 juillet 2022, soit moins de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, c’est avec pertinence que l’employeur réfute toute prescription à ce titre.

Il résulte de ce qui précède, que les griefs tirés de la falsification du message électronique du 8 septembre 2022 et les manquements au titre du suivi des dossiers commerciaux ne sont pas prescrits.

Il appartient dès lors à la cour d’apprécier la valeur des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis pour établir la réalité des faits décrits puis le sérieux des motifs invoqués.

b) Sur le bien-fondé des motifs non prescrits :

La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.

Les juges du fond apprécient, dans le cadre de leur pouvoir souverain, la valeur des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis pour établir la réalité des faits décrits puis le sérieux du motif invoqué.

S’agissant des griefs relatifs au suivi des dossiers commerciaux, la SAS [Z] Frères n’apporte aucune pièce et aucun élément venant corroborer les griefs formulés à l’encontre de M. [G] concernant la gestion de la relation commerciale avec la société Soredis, le salarié réfutant tout manquement à ce titre.

Arrêt n° 97 – page 9

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De même, l’employeur ne justifie pas de l’absence de réponse de la part de M. [G] à un mail du 11 mai 2022 de la société Nordia visée par la lettre de licenciement, alors même que ce dernier le conteste, en arguant d’une réponse apportée à la cliente par téléphone.

En l’absence de tout élément corroborant ses allégations, le seul mail de Mme [O] faisant état d’une absence de réponse de la part du salarié à la date du 23 mai 2022, sans préciser les constatations personnelles qui lui permettent de l’affirmer, ne permet pas de justifier du grief ainsi formulé à l’encontre du salarié.

Par ailleurs, s’agissant de la transmission des compte-rendus d’activité et des tableaux de prospection, le mail de M. [Z] en date du 16 mai 2022 à 12h40 atteste de la demande adressée à M. [G] aux fins de transmission du compte-rendu de la semaine 19, soit la semaine précédente. Le mail du 20 mai 2022 confirme, par ailleurs, l’absence de transmission des éléments attendus.

Ainsi, les difficultés de M. [G] en terme d’organisation, confirmées par les témoignages de Mmes [O] et [M], secrétaires commerciales de la société, avaient été identifiées par l’employeur qui appelait son salarié à ‘une remise en question complète de [votre] organisation quotidienne dans un mail’ dès le 31 mai 2022.

Pour compléter sa démonstration, l’employeur se prévaut également de son mail du vendredi 24 juin 2022 à 18h32, aux termes duquel il précisait attendre de M. [G] le compte-rendu de la semaine venant de s’écouler.

Pourtant, la date et l’heure de cette sollicitation ne permettent pas de caractériser un nouveau retard de transmission, de sorte que l’employeur n’établit pas que le salarié n’a pas tenu compte de ses orientations et que le retard constaté le 20 mai 2022 s’est répété.

Il sera, par ailleurs, retenu que la mauvaise qualité des écrits de M. [G] en langue française ne constitue ni un manquement volontaire à une obligation professionnelle, ni une erreur professionnelle consécutive à une mauvaise volonté délibérée, de sorte qu’elle ne saurait caractériser une faute.

À ce titre, si l’organisation mise en place par l’employeur selon son mail du 31 mai 2022 impliquait pour M. [G] de soumettre ses écrits en langue française à M. [Z] ou d’autres membres de l’entreprise pour relecture, le mail du 26 mai 2022, antérieur à cette date, ne saurait établir un manquement fautif à cette directive de l’employeur.

De même, le témoignage de Mme [O], qui se contente de mentionner que M. [G] ne soumettait pas ses écrits à la relecture, est rédigé sur ce point en des termes ni précis, ni circonstanciés, et ne permet ni de dater ni d’établir le manquement allégué.

Enfin, la perte de confiance ne peut jamais constituer une cause de licenciement en elle-même.

Outre le retard de transmission du compte-rendu constaté le 20 mai 2022, il résulte également des pièces produites que :

– M. [G] a transmis un mail dont le contenu avait été tronqué, bien qu’il s’en défende, du contenu mettant en évidence le retard de traitement de plusieurs semaines d’une sollicitation émanant de la société DKM. En écartant opportunément une partie du mail transféré, M. [G] a caché à son employeur la réalité de sa situation et de la gestion mise en oeuvre auprès de ce fournisseur,

– il a omis d’informer le service compétent d’une commande dont la livraison a dû être retardée de quelques jours compte-tenu de ce défaut d’information.

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Ces trois seuls griefs, s’ils sont établis, ne sont toutefois pas suffisamment sérieux pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles et fonder une décision de licenciement, alors même que M. [G] n’a pas fait précédemment l’objet de sanctions disciplinaires antérieures, ni même de rappels à l’ordre formels dans l’exécution de sa prestation de travail.

Dès lors, le licenciement de M. [G] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa contestation.

c) Sur les conséquences financières du licenciement :

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.

M. [G] réclame le paiement de dommages et intérêts à hauteur de deux mois d’un salaire de référence, qu’il évalue à 4 376,13 euros, sans que ce point ne soit contesté par l’employeur, celui-ci s’opposant toutefois au versement de la somme réclamée, arguant de la courte ancienneté du salarié et de l’absence de tout justificatif quant à sa situation d’emploi depuis la rupture du contrat de travail.

Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, en l’absence de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 1 et 2 mois de salaire brut pour un salarié ayant un an complet d’ancienneté comme c’est le cas de M. [G].

Au regard des pièces et des explications fournies, et compte-tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (41 ans) et en l’absence d’élément quant à sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail, la cour considère que l’octroi d’une somme de 4 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse permet une réparation juste et adaptée du préjudice subi par M. [G].

La décision sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté M. [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la SAS [Z] Frères sera condamnée au paiement de cette somme.

2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour le non-respect du maintien de la portabilité de la mutuelle :

En vertu de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

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3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

Pour conclure à l’infirmation du jugement de ce chef, le salarié retient qu’alors que l’employeur avait rompu son contrat avec la mutuelle ‘Harmonie Mutuelle’ avant de contracter avec la mutuelle ‘Codévie’ à la fin de l’année 2022, ses droits avaient été fermés depuis le 31 décembre 2022 auprès de cet organisme.

Il souligne que l’employeur n’a réalisé les démarches nécessaires pour assurer le maintien de ses garanties auprès de Cogévie que le 1er février 2023 et sollicite à ce titre une indemnisation.

La SAS [Z] Frères s’oppose à la demande ainsi formée, en rappelant avoir informé son salarié de la possibilité de bénéficier de la portabilité de la mutuelle lors de la notification de la lettre de licenciement et en soulignant que la radiation de M. [G] résulte uniquement du défaut de transmission par ce dernier de son avis Pôle emploi.

M. [G] produit différents échanges de mails avec la société Cogévie dont il résulte que l’activation de la portabilité de ses droits nécessitait la transmission par le salarié d’un ‘justificatif de situation à jour émanant de Pole Emploi : – l’attestation de paiement, – ou à défaut la notification d’ouverture des droits à l’allocation ARE’

Il ne résulte pas des pièces ainsi produites un manquement de l’employeur dans le cadre de l’application de la législation précitée quant à la mise en place d’une mutuelle d’entreprise et à sa portabilité en cas de licenciement.

La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu’elle a débouté M. [G] de cette demande indemnitaire.

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Compte-tenu de la décision rendue, le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu’elle a débouté la SAS [Z] Frères de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS [Z] Frères, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.

L’issue de l’appel et l’équité commandent, par ailleurs, de la condamner à payer à M. [G] la somme 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt n° 97 – page 12

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PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

INFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a débouté M. [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le non-respect du maintien de la portabilité de la mutuelle et la SAS [Z] Frères de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT,

DIT que le licenciement de M. [G] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS [Z] Frères à payer à M. [G] la somme de 4 400 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS [Z] Frères à payer à M. [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [Z] Frères aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


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