Aux termes des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Toutefois, l’absence d’original compromet nécessairement la fiabilité des opérations d’expertise de vérifications en écritures (demande d’expertise rejetée). |
Résumé de l’affaire :
Contexte de l’AffaireLa SAS MIRANDA et FILS a assigné la SCI G BERLIOZ devant le tribunal, avec des exploits d’huissier datés des 20 et 26 janvier 2023. En réponse, la SCI G BERLIOZ a saisi le juge de la mise en état par des conclusions d’incident. Demandes de la SCI G BERLIOZLa SCI G BERLIOZ a demandé un sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une plainte pénale déposée contre la SAS MIRANDA et FILS. Elle a également sollicité une expertise graphologique pour examiner plusieurs documents, dont des devis et factures, afin de vérifier l’authenticité des signatures. Réponse de la SAS MIRANDA et FILSLa SAS MIRANDA et FILS a contesté la demande de sursis à statuer, arguant que cela nuirait à l’administration de la justice. Elle a également demandé que l’expertise soit complétée pour inclure d’autres documents et échantillons d’écriture. Audience et Observations des PartiesL’audience sur incident a eu lieu le 28 juin 2024, où les parties ont présenté leurs observations. La SAS MIRANDA et FILS a soutenu que la plainte de la SCI G BERLIOZ visait à retarder le litige, tandis que la SCI G BERLIOZ a insisté sur la contestation de la signature du devis litigieux. Arguments de la SCI G BERLIOZLa SCI G BERLIOZ a affirmé n’avoir accepté qu’un devis antérieur et a contesté la validité du devis litigieux, alléguant qu’il avait été falsifié. Elle a également mentionné des manquements dans la procédure pénale liée à sa plainte. Arguments de la SAS MIRANDA et FILSLa SAS MIRANDA et FILS a fait valoir que la SCI G BERLIOZ n’avait pas justifié de la mise en mouvement de l’action publique et que le litige pouvait être tranché sans attendre l’issue des plaintes pénales. Elle a également souligné que les travaux avaient été réalisés et livrés. Décision du TribunalLe tribunal a jugé recevable la demande de sursis à statuer de la SCI G BERLIOZ, mais a rejeté sa demande d’expertise. Les demandes de la SAS MIRANDA et FILS ont également été jugées recevables, et les deux parties ont été déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Conclusion et Renvoi de l’AffaireLe tribunal a réservé les dépens et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état prévue pour le 16 janvier 2025. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 31 Octobre 2024
MINUTE N°24/
N° RG 23/00962 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OVR5
Affaire : S.A.S. MIRANDA ET FILS
C/ S.C.I. G.BERLIOZ
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame AYADI,Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. MIRANDA ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Camille CHARLES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.C.I. G.BERLIOZ
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 28 Juin 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 31 Octobre 2024 par Madame LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame AYADI, Greffier,
Vu les exploits d’huissier en date des 20 et 26 janvier 2023 aux termes desquels la SAS MIRANDA et FILS a fait assigner la SCI G BERLIOZ devant le tribunal de céans ;
Vu les conclusions d’incident (RPVA 18 septembre 2023) aux termes desquelles la SCI G BERLIOZ a saisi le juge de la mise en état,
Vu les dernières conclusions d’incident (RPVA 25 juin 2023) aux termes desquelles la SCI G BERLIOZ sollicite au visa des articles 789 , 378 et suivants du Code de Procédure Civile, de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
A titre principal de :
-voir la voir dire recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer
En conséquence,
-voir surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par elle au Doyen des juges d’instructions.
A titre subsidiaire
-voir ordonner une expertise graphologique,
-voir désigner tel expert qu’il plaira à la Juridiction, avec mission de :
– se voir remettre par les parties les originaux suivants :
-Devis n°180256 en date du 03/03/2022 prétendument signé par M.[I] [X] pour le compte de la SCI G.BERLIOZ,
– Devis n°180240 en date du 22/12/2021 de la SAS MIRANDA ET FILS accepté par Monsieur [X], es qualité de gérant de la SCI DU MONT BORON,
– Devis n°180248 en date du 06/11/2021 SCI G.BERLlOZ, signé par M. [I] [X],
– Mention » Bon pour paiement ›› et signature apposées par M. [I] [X] sur la facture d’acompte n°180421 en date du 23/02/2022,
Actes de comparaison.
-voir examiner et comparer la mention “Lu et approuvé Bon pour accord” et la signature apposées sur le devis n°180256 en date du 03/03/2022prétendument attribuées à M. [I] [X] pour son compte avec les mentions et signatures apposées sur les actes de comparaison ;
– voir donner son avis et voir dire si la mention et la signature apposées sur le devis n°180256 ont été falsifiées, si elles ont été reprises sur celles figurant au devis n°180240 en date du 22/12/2021 ;
– voir faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité.
Voir ordonner que l’expert désigné fixe ses constations et avis par écrit.
Voir indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicité en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport.
En toutes hypothèses
– voir condamner la SAS MIRANDA ET FILS à payer à la SCI G.BERLIOZ la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-voir réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident (RPVA 27 juin 2024) aux termes desquelles la SAS MIRANDA et FILS sollicite au visa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, des articles 145 et 378 du Code de procédure civile, de l’article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de :
– la voir juger recevable et fondée en ses demandes
A titre principal,
-voir juger qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’accueillir la demande de sursis à statuer formée par la société G. BERLIOZ,
-voir juger infondée la demande de sursis à statuer formée par la société G. BERLIOZ,
-voir débouter la société G. BERLIOZ de sa demande de sursis à statuer,
A titre subsidiaire,
-lui voir donner acter de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire graphologique formée par la société G. BERLIOZ,
-voir compléter la mission de l’expert désigné par les chefs de mission suivants :
– se voir remettre par les parties :
– tous documents utiles provenant des deux parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux, en ce compris notamment un ou plusieurs devis établis par d’autres prestataires, acceptés par Monsieur [X] et signés avant le 3 avril 2022, date du devis litigieux,
– Un échantillon d’écritures des termes » Lu et approuvé Bon pour accord » établi par Monsieur [X] composé sous la dictée de l’expert et en sa présence et celle de toutes les parties.
– voir examiner et comparer le devis n°180256 avec un échantillon d’écritures des termes » Lu et approuvé Bon pour accord » de Monsieur [X] composé sous sa dictée pour comparaison.
-voir juger que la société G. BERLIOZ fera l’avance des frais d’expertise,
En toutes hypothèses
-voir débouter la société G. BERLIOZ de toutes ses demande,
-voir condamner la société G. BERLIOZ à payer à la société MIRANDA ET FILS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-voir condamner la société G. BERLIOZ aux entiers dépens en ce compris le coût de signification du procès-verbal de saisie-conservatoire de créance du 28 décembre 2022, de la dénonce du 2 janvier 2023 et de l’assignation délivrée le 20 janvier 2023.
L’audience sur incident s’est tenue le 28 juin 2024 au cours de laquelle les parties ont pu faire valoir leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Sur la demande de sursis à statuer
La Société G.BERLIOZ fait valoir n’avoir accepté que le devis n°180248, en date du 06/11/2021, pour un montant total de 140.000 € HT,soit 154.000 € TTC présenté par la Société MIRANDA & FILS, que toutes les factures d’acomptes ont été réglées.
Elle indique que son représentant légal conteste avoir signé et accepté le devis complémentaire n°180256 du 3 mars 2022 pour un montant de 49813,50 €TTC, conteste que les travaux y étant relatifs aient été exécutés par la SAS MIRANDA ET FILS.
Elle soutient que la SAS MIRANDA ET FILS a utilisé ce faux pour obtenir l’ordonnance l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire, que ces manœuvres doivent recevoir la qualification d’escroquerie à jugement ensuite de l’obtention de l’ordonnance rendue par le Juge de l’exécution en date du 19/12/2022 et de tentative d’escroguerie à jugement eu égard à la saisine du Tribunal de céans selon assignation en date du 20/01/2023 au sens des dispositions de l’article 313-1 du Code Pénal.
Elle fait valoir avoir par l’intermédiaire de son Conseil déposé une plainte pénale simple en date du 21 avril 2023 enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 23 257-000 121.
Elle fait valoir que la SAS MIRANDA ET FILS prétend avoir remis en mains propres à son représentant légal de la SCI G.BERLlOZ la facture, ce qu’il conteste.
Elle relève que le devis et la facture sont libellés à l’attention de “HOTEL VILLA BERLIOZ” et non la “SCI G. BERLIOZ”, qu’elle conteste la remise en mains propres de la facture n°FAC-2022-0445.
Elle fait valoir avoir été avisée par mail du 14 novembre 2023 du fait que sa plainte était en enquête au commissariat de Menton , avoir adressé plusieurs relances sur son avancée les 8.01.2024, 18/01/2024 et 06/05/2024, qu’à défaut de retour, elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour délits de faux, usage de faux,escroquerie à jugement et de tentative d’escroquerie à jugement à Madame ou Monsieur le Doyen des Juges d’lnstruction prés le Tribunal Judiciaire de NICE.
La SAS MIRANDA et Fils fait valoir que la demande de sursis à statuer était initialement fondée sur la plainte déposée le 21 avril 2023, qu’en l’absence de suite son gérant n’ayant pas été entendu la société G. BERLIOZ a déposé une nouvelle plainte, pour les mêmes faits, avec constitution de partie civile le 11 juin 2024 , que cette plainte a été déposée dans le but de retarder l’issue du présent litige en sollicitant un sursis à statuer.
Elle relève que la plainte du 21 avril 2023 plus de douze mois après la livraison des travaux prétendument jamais commandés, dix mois après l’édition et la délivrance de la facture n°FAC-2022-0445 correspondant au devis n°180256, qu’elle intervient après la pratique d’une saisie-conservatoire et la délivrance d’une assignation en paiement.
Elle fait valoir que la société G. BERLIOZ a attendu qu’une saisie à titre conservatoire soit pratiquée sur ses comptes pour prétendre pour la première fois le 12 janvier 2023 puis pour déposer plainte que le devis du 3 mars 2022 serait un faux et qu’elle ne serait pas débitrice des sommes réclamées, que la société G. BERLIOZ n’a pas répondu ni objecté au courrier de mise en demeure du 19 septembre 2022 ou au courrier officiel de son conseil de la société MIRANDA ET FILS du 8 décembre 2022 réclamant le paiement de la facture n° FAC-2022-0445.
Elle soutient que la société G. BERLIOZ ne justifie pas de la mise en mouvement de l’action publique ni pour la plainte pénale du 21 avril 2023, ni pour celle du 11 juin 2024, qu’aucune poursuite n’a été engagée ni aucune procédure alternative n’a été mise en œuvre , que son gérant de la société MIRANDA ET FILS n’a pas été convoqué ni entendu.
Elle fait valoir que la juridiction du fond est compétente pour trancher le débat porté devant elle sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue de l’une ou l’autre des plaintes pénales, qui concernent des faits identiques, que l’objet du litige porte sur le bien-fondé de sa demande en paiement au titre de travaux réalisés et livrés, que les travaux ont été réalisés en avril 2022, l’hôtel a officiellement réouvert au public le 12 avril 2022, que les photographies avant/après démontrent que les travaux de finition devisés tels que notamment les poses des miroirs, sèches cheveux, porte serviettes, pose des lits, pose des serrures, ont été réalisés et livrés.
Elle fait valoir que la question de l’authenticité de la signature du devis n°180256 dont est saisi Monsieur le Procureur de la République de NICE n’a pas incidence effective sur le débat porté devant le Tribunal Judiciaire de NICE , que la preuve de la réalisation par elle des travaux devisés et par conséquent de la réalité de la créance est rapportée.
Elle fait valoir que si la société G. BERLIOZ estime que la saisie-conservatoire pratiquée est irrégulière en l’absence de créance, le fait qu’elle n’ait pas saisi le juge de l’exécution de NICE, constitue un aveu judiciaire.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 4 du code de procédure pénale énonce que l »action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.? .
La demande de sursis à statuer de la SCI G BERLIOZ est recevable s’agissant d’une exception de procédure, en l’absence de conclusions préalables au fond.
Les demandes de la SAS MIRANDA et FILS sont recevables.
En l’espèce la SCI G BERLIOZ conteste la signature du devis n° 180256 du 3 mars 2022 pour relatif à des travaux complémentaires d’un montant de 49813,50 €TTC invoqué par la SAS MIRANDA ET FILS à l’appui de sa demande en paiement .
Il résulte des éléments du dossier que si la SCI G BERLIOZ justifie avoir déposé plainte auprès du procureur de la République le 23 avril 2023 l’issue donnée à cette plainte n’est pas versée aux débats, la SCI GBERLIOZ indiquant ne pas en avoir eu connaissance.
Par ailleurs si la SCI G BERLIOZ invoque à l’appui de sa demande de sursis à statuer sa plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nice , elle ne produit que la copie du dépôt de plainte portant le tampon du SAUJ de NICE du 11 juin 2024.
Cette copie est en l’état insuffisante pour justifier de la mise en mouvement de l’action publique en l’absence de justification d’un dépôt de consignation.
Par ailleurs il convient de rappeler que le juge civil dispose de toute compétence pour se prononcer sur la validité du document qui lui est soumis.
Dès lors la demande de sursis à statuer sera rejetée, la SCI G BERLIOZ ne démontrant pas être dans l’impossibilité d’étayer dans le procès civil les moyens de droit et de fait au soutien de sa demande , le litige étant lié à la transmission d’un devis argué de faux et sollicitant au demeurant subsidiairement une mesure d’expertise.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
La SCI G.BERLIOZ sollicite une expertise graphologue.
Elle fait valoir penser que la mention et la signature apposées sur le devis n°180240 en date du 22/12/2021 de la SAS MIRANDA ET FILS accepté par Monsieur [X], es qualité de gérant de la SCI DU MONT BORON l’ ont été de manière frauduleuse sur le devis litigieux n°180256 en date du 03/03/2022 .
Elle fait plaider que sur les autres devis et factures la mention et la signature de monsieur [X] ne sont jamais à l’identique comme le sont celle des devis n°180256 et 180240.
Elle précise à l’audience ne pas être en mesure de produire l’original du devis comme sommée par la partie adverse dès lors qu’elle fait valoir ne pas l’avoir signé.
La SAS MIRANDA ET FILS fait valoir protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicitant que la mission de l’expert soit complétée.
En l’espèce il convient de relever que s’agissant d’une demande de comparaison d’écritures l’expertise sollicitée correspond en réalité à une demande en vérification d’écritures.
Par ailleurs les deux parties contestent être en possession de l’original dont l’authenticité est contestée à savoir le devis litigieux n°180256 en date du 03/03/2022.
Or l’absence d’original compromet nécessairement la fiabilité des opérations d’expertise de vérifications en écritures.
Par ailleurs l’hypothèse d’un transfert d’un document sur l’autre invoquée par la SCI G BERLIOZ pour expliquer la mention et la signature sur le devis litigieux ne s’inscrit pas dans une expertise de vérification en écritures.
Par conséquent la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS G BERLIOZ et de la SAS MIRANDA et FILS leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens ,elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance sur incident seront réservés.
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DISONS recevable la demande de sursis à statuer formée par la SCI G BERLIOZ,
DISONS recevables les demandes de la SAS MIRANDA et FILS,
DEBOUTONS la SAS G BERLIOZ de sa demande de sursis à statuer,
DEBOUTONS la SCI G BERLIOZ de sa demande d’expertise,
DEBOUTONS la SAS MIRANDA et FILS et la SCI GBERLIOZ de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025 à 8h55 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Grosse :
Me Camille CHARLES
Me Jérôme CULIOLI
Le 31/10/2024