Faits divers et mémoire du défunt

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Faits divers et mémoire du défunt

Régime juridique spécifique

Sur le volet du droit de la presse (injure, diffamation …), la protection de la mémoire des défunts est soumise à un régime particulier. Les diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts ne sont applicables que dans le cas où les auteurs des diffamations ou injures ont eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

Exclusion du droit commun

Les dispositions impératives et dérogatoires au droit commun de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse font par principe obstacle à la recevabilité d’une action fondée sur l’article 1382 du code civil dès lors que le préjudice moral subi par les proches trouve sa source dans une publication outrageante ou diffamatoire à l’égard du disparu.

Une action en réparation formée par les proches du défunt reste toutefois recevable sur le fondement de l’article 1382 du code civil si le préjudice subi trouve sa source dans des faits matériellement distincts de ceux prévus par la loi du 29 juillet 1881.

Décès par overdose

Dans l’affaire soumise, des parents ont poursuivi sans succès un journaliste pour avoir attenté à la mémoire de leur fils, décédé d’une overdose, par le biais d’allégations et d’imputations diffamatoires. L’article de presse avait associé le défunt à un trafic de drogue et avait émis des hypothèses quant aux causes du décès. Les parents ne faisant pas état d’un préjudice trouvant sa source dans des faits matériellement distincts de la diffamation, les faits devaient être jugés sous le régime de la loi du 29 juillet 1881. La décision a déclaré irrecevable la demande des parents fondée sur l’article 1382 du code civil.

Respect de la vie privée intransmissible

Les parents ont également fait valoir une atteinte à leur vie privée au titre des révélations des circonstances du décès de leur fils. Selon l’article 9 du code civil « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».

Par principe, le droit au respect de la vie privée disparaît en même temps que son titulaire et est intransmissible aux héritiers. Si une même publication porte aussi atteinte à la « vie privée » des parents du défunt, les proches sont recevables à agir sur le fondement de l’article 9 du code civil pour la protection de leur droit propre.

En l’espèce, l’article de presse mentionnait le nom et l’adresse des parents de manière suffisamment précise pour permettre la localisation de leur domicile. Or, l’adresse, reste sauf exception, une information relative à la vie privée. Cette divulgation a constitué une atteinte au respect de leur vie privée (5000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun des époux).

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