Faites entrer l’accusé : la dignité des victimes

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Faites entrer l’accusé : la dignité des victimes

Droit d’opposition de la victime

 

La victime de faits d’enlèvement, séquestration, violences volontaires et de viol n’a pas donné suite à une invitation du producteur de l’émission « Faites entrer l’accusé ». En revanche, l’avocate de la victime acceptait d’y participer sans solliciter l’accord de sa cliente et elle relatait les faits dont celle-ci avait été victime au cours de l’émission diffusée.

Atteinte à la vie privée

Au cours de l’émission a été révélée l’identité de la victime et des détails crus sur les crimes sexuels dont elle avait été victime. La victime a assigné France Télévisions et le producteur de l’émission en atteinte à sa dignité et à son droit à la vie privée, mais également son ancienne avocate en responsabilité civile professionnelle, qui a elle-même appelé en intervention forcée le producteur de l’émission.

Droits des victimes d’actes sexuels

Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant être réparés sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, il appartient au juge saisi d’une action fondée sur ce texte, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par le plaignant, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.

En l’occurrence, l’entier préjudice invoqué par la victime au titre de l’atteinte à sa vie privée et à sa dignité tenait à la révélation de son identité puisqu’à défaut d’identification de la victime des crimes subis, cette atteinte ne peut être constituée, une victime restée anonyme ne justifiant d’aucun intérêt à agir en réparation des atteintes à sa vie privée et à sa dignité. L’action à l’égard des sociétés de production et de diffusion du programme était indissociable de celle encadrée par les dispositions spéciales de l’article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881. Les juges ont donc requalifié l’action de la victime sur le fondement de l’article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881 : « Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelle ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable, est puni de 15.000 euros d’amende. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit. ». L’action engagée sur le fondement de l’article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881 étant soumise à prescription abrégée, l’action de la victime a été jugée prescrite.

Prescription abrégée acquise

Comme le producteur et le diffuseur, l’avocate de la victime qui n’est ni journaliste ni diffuseur d’information pouvait aussi se prévaloir des dispositions protectrices de l’article 39 quinquiès qui pose une prescription abrégée. En effet, le champ d’application des sanctions édictées par la loi du 29 juillet 1881 ne se limite pas aux seuls professionnels de la presse ainsi qu’il résulte notamment de l’article 43 de la loi qui prévoit que les auteurs des délits de presse sont poursuivis comme complices.  Au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, applicable devant la juridiction civile, l’action engagée par la victime, devait être engagée dans les trois mois suivant la diffusion de l’émission « Faites entrer l’accusé » y compris sur le site internet de la chaîne France 2. L’action engagée apparaissait ainsi irrecevable comme prescrite.

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