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Les huissiers de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l’égard de leurs parents et alliés et de ceux de leur conjoint en ligne directe ni à l’égard de leurs parents et alliés collatéraux jusqu’au sixième degré.
Aux termes de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Aux termes de l’article 1 bis A de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, en vigueur à la date des faits, devenu l’article 8 de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les huissiers de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l’égard de leurs parents et alliés et de ceux de leur conjoint en ligne directe ni à l’égard de leurs parents et alliés collatéraux jusqu’au sixième degré.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Par un arrêt rendu le 1er juin 2016 (1re Civ., 1er juin 2016, pourvoi n°15-11.417), la Cour de cassation a, en vertu des dispositions combinées de l’article 1 bis A de l’ordonnance de 1945 et de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, jugé que l’huissier de justice est tenu, lorsqu’il agit en tant qu’officier public délégataire de l’État dans l’exercice de sa mission d’auxiliaire de justice, d’une obligation statutaire d’impartialité et d’indépendance.
En outre, par un autre arrêt rendu le 25 janvier 2017 (1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n°15-25.210), la Cour de cassation a également rappelé que le droit à un procès équitable commande que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante.
L’exigence d’un procès équitable impose en effet, non seulement au juge, mais également à tous les auxiliaires de justice, d’être indépendants et impartiaux, cette exigence devant s’interpréter objectivement.
Or il est versé aux débats :
– un procès-verbal de constat ‘des opérations de Monsieur [NP] [S]’ dressé les 16 et 17 août 2017 par Maître [WP] à la requête de la société Brasserie [I] ;
– un ‘rapport technique, projet V2.0’ en date du 6 septembre 2017 réalisé par Monsieur [NP] [S] à la demande de la société Brasserie [I], afin de lui ‘apporter tout éclairage technique s’agissant de redirections de messagerie à propos desquelles elle m’affirme avoir été l’objet’ (sic) ;
– un ‘rapport technique’ en date du 10 avril 2019 réalisé par Monsieur [NP] [S] à la demande de la société Brasserie [I], aux fins de ‘apporter toute remarque technique ou factuelle relativement à l’assignation en référé rétractation du conseil de la société LES AUTRES BIERES, Maître [C], et les rapports techniques de Monsieur [O] [H]’.
La circonstance que Maître [WP] et Monsieur [S] soient intervenus antérieurement à la demande de mesures d’instruction in futurum, pour le compte de la société appelante, et ce dans la même affaire, sur laquelle ils ne pouvaient donc plus porter un regard neutre, ainsi que l’intervention postérieure de Monsieur [S] en faveur de la société Brasserie [I], alors partie dans le cadre de l’instance en référé-rétractation, établissent que ces auxiliaires de justice entretenaient avec elle une relation d’intérêts privés, de nature à faire naître un doute raisonnable et objectivement justifié sur leur impartialité et leur indépendance.
Ces circonstances constituent un vice de fond affectant la validité de leurs constatations.
Il en résulte que le procès-verbal de constat dressé le 20 février 2018 par Maître [WP] et les rapports techniques de Monsieur [S], correspondant aux pièces de la société Brasserie [I] n°17 bis, 18 bis et 19 doivent être annulés.