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L’article 1231-6 du code civil dispose que
les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire oppose la société Nuance Sud Deux-Sèvres à la société In Extenso Centre-Ouest concernant le paiement de factures pour des prestations comptables. La société In Extenso Centre-Ouest a émis des factures pour des prestations réalisées après le départ du comptable de Nuance Sud Deux-Sèvres, et a obtenu une ordonnance de paiement du tribunal de commerce de Niort. Nuance Sud Deux-Sèvres a formé opposition à cette ordonnance et a également demandé le remboursement de sommes qu’elle estime avoir été indûment perçues par In Extenso Centre-Ouest. Le tribunal de commerce a condamné Nuance Sud Deux-Sèvres à payer les factures impayées ainsi que des frais, et a rejeté ses demandes reconventionnelles. Nuance Sud Deux-Sèvres a interjeté appel de ce jugement, contestant la preuve des prestations réalisées par In Extenso Centre-Ouest et demandant le remboursement des sommes perçues indûment. In Extenso Centre-Ouest a demandé le rejet de l’appel et a réclamé des dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de Nuance Sud Deux-Sèvres.
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→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DÉCISIONLa société Nuances Sud Deux-Sèvres avait confié à la société In Extenso Centre Ouest une mission comptable complète pour pallier le départ de son comptable. Les honoraires facturés en raison de la modification convenue de l’objet de la lettre de mission ne sont pas excessifs. L’intimée est donc fondée à réclamer le paiement des factures litigieuses. SUR LES FACTURES LITIGIEUSESLa facture du 31 janvier 2020 mentionne un montant de 5 000,00 € avec une remise commerciale de 1 250,00 €. Les prélèvements ultérieurs effectués par l’intimée sont supérieurs aux précédents. La société Nuances Sud Deux-Sèvres n’a pas contesté ces prélèvements. Il est donc établi que la société In Extenso Centre Ouest a effectué des tâches supplémentaires suite au départ du comptable de l’appelante. SUR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTSL’intimée ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement pour réclamer des dommages et intérêts supplémentaires. Sa demande sur ce fondement n’est donc pas fondée. SUR LES DÉPENSLes dépens d’appel incombent à l’appelante et seront recouvrés conformément aux dispositions légales. SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEL’indemnité due sur ce fondement par l’appelante a été équitablement appréciée par le premier juge. Il sera fait droit à la demande de l’intimée pour les sommes exposées et non comprises dans les dépens d’appel. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Code civil
– Code de commerce – Code de procédure civile Article 1101 du code civil: Article 1102 alinéa 1er du code civil: Article 1103 du code civil: Article 1104 du code civil: Article 1113 du code civil: Article L 441-10 II du code de commerce: Article D 441-5 du code de commerce: Article 1231-6 du code civil: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS
– Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01883
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTDB
E.U.R.L. NUANCE SUD DEUX-SEVRES
C/
S.A.S. IN EXTENSO CENTRE OUEST
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 28 mai 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 28 mai 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mai 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT
APPELANTE :
E.U.R.L. NUANCE SUD DEUX-SÈVRES
N° SIRET : 417 818 507
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
S.A.S. IN EXTENSO CENTRE OUEST
N° SIRET : 792 047 037
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat en date du 5 février 2019, la société Nuance Sud Deux-Sèvres a confié à la société In Extenso Centre-Ouest diverses prestations comptables, fiscales et juridiques. Ce contrat était renouvelable annuellement par tacite reconduction.
Courant mars 2019, le comptable de la société Nuance Sud Deux-Sèvres a cessé ses fonctions.
Considérant que la mission confiée était désormais une mission comptable complète, la société In Extenso Centre-Ouest a émis trois factures en date du 31 janvier 2020 d’un montant total toutes taxes comprises de 5.388,28 €, à savoir :
– facture n ° 543777 d’un montant de 509,28 € correspondant à l’ajustement des prestations en matière sociale pour l’année 2019 ;
– facture n ° 545662 d’un montant de 4.819 € correspondant aux derniers acomptes mensuels stipulés à la lettre de mission pour les prestations d’accompagnement comptable, fiscal juridique, ainsi qu’au coût de la saisie et de la tenue de la comptabilité ;
– facture n ° 545663 correspondant au coût du dépôt des comptes annuels.
Le prélèvement est revenu impayé le 28 février 2020.
Par courrier en date du 25 février 2021, la société In Extenso Centre-Ouest a mis en demeure la société Nuance Sud Deux-Sèvres de lui payer la somme de 5.674,02 €. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ordonnance du 29 mars 2021 signifiée le 22 avril suivant, le président du tribunal de commerce de Niort a enjoint à la société Nuance Sud Deux-Sèvres de payer à la société In Extenso Centre-Ouest la somme de 5.388,28 € en principal et celle de 500 € à titre de clause pénale.
Par courrier recommandé en date du 30 avril 2021, la société Nuance Sud Deux-Sèvres a formé opposition à cette ordonnance.
La société In Extenso Centre-Ouest a maintenu sa demande en paiement des sommes de :
– 5.388,28 € au titre des factures impayées, avec intérêts de retard au taux contractuel ;
– 120 € à titre d’indemnité pour frais de recouvrement.
La société Nuance Sud Deux-Sèvres a conclu au rejet de ces demandes aux motifs qu’aucun contrat écrit n’était venu modifier les termes du contrat initial qui s’était tacitement renouvelé annuellement aux conditions initialement stipulées. Selon elle, les courriels échangés ne pouvaient pas valoir acceptation d’une modification du contrat.
Elle a reconventionnellement demandé remboursement des sommes de 2.373,50 € et 2.958,48 € selon elle indûment perçues par la demanderesse pour les périodes courant du 5 mars 2019 au 31 janvier 2020 et du 5 février 2020 au 1er mars 2021.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal de commerce de Niort a statué en ces termes :
‘Condamne l’entreprise NUANCE SUD DEUX-SEVRES à payer à la société IN EXTENSO CENTRE OUEST les sommes suivantes :
– 5,388,28 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux contractuel prévu, soit trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, soit à compter du 22/04/2021 ;
– 120 € au titre de l’indemnité contractuelle pour frais de recouvrement (40 e par facture x 3 factures impayées) ;
– Condamne l’entreprise NUANCE SUD DEUX-SEVRES à payer à la société IN EXTENSO CENTRE OUEST une somme de 750 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Condamne l’entreprise NUANCE SUD DEUX-SEVRES aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’huissier et les frais de greffe liquidés pour 90,92 € TTC que la société IN EXTENSO CENTRE OUEST a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance, dans le cadre du dépôt de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
– Déboute l’entreprise NUANCE SUD DEUX-SEVRES de ses demandes plus amples et contraires’.
Il a rappelé que l’écrit n’était pas une condition de formation du contrat. Il a considéré que la fourniture par la demanderesse, sur deux exercices, de prestations comptables complètes, sans opposition de la défenderesse à leur exécution, caractérisait la formation du contrat fondant les prétentions de la société In Extenso Centre-Ouest.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2022, la société Nuance Sud Deux-Sèvres a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, elle a demandé de :
‘Vu les articles 1100, 1103, 1104, 1106, 1113, 1114, 1193, 1214, 1215 et 1353 du code civil ;
Vu les articles 9, 64, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu le décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable
Vu la jurisprudence citée ;
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de NIORT le 29 mars 2021
Vu le jugement du 5 mai 2022
I ‘ A TITRE PRINCIPAL :
L’EURL NUANCE SUD DEUX-SEVRES sollicite :
– La réformation totale de la décision de 1ère instance du 3 mai 2022 ;
Statuant à nouveau, il est sollicité auprès de la Cour d’appel :
– Qu’il soit constaté que la SAS IN EXTENSO CENTRE-OUEST ne démontre pas avoir réalisé les prestations dont elle demande le paiement ;
– Qu’il soit constaté que la SAS IN EXTENSO CENTRE-OUEST ne démontre pas avoir reçu l’accord de l’EURL NUANCE SUD DEUX-SEVRES pour le paiement des prestations dont elle demande le paiement ;
– Qu’il soit constaté que la charge de la preuve pèse sur la SAS IN EXTENSO SUD DEUX-SEVRES ;
– Qu’il soit constaté que la SAS IN EXTENSO CENTRE-OUEST n’a pas conclu de lettre de mission avec l’EURL NUANCE SUD DEUX-SEVRES portant sur les prestations alléguées ;
– Qu’il soit constaté que la SAS IN EXTENSO CENTRE-OUEST ne fait état que d’éléments traduisant une invitation à entrer en pourparlers ;
– Qu’il soit constaté qu’il n’existe de rencontre de volonté résultant d’une offre et d’une acceptation entre les parties ;
En conséquence,
– Que la SAS IN EXTENSO CENTRE-OUEST soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
II ‘ A TITRE RECONVENTIONNEL :
L’EURL NUANCE SUD DEUX-SEVRES sollicite :
– Qu’il soit constaté que la SAS IN EXTENSO CENTRE-OUEST a perçu de manière indue la somme de 2.373,50 euros pour la période s’étendant du 5 mars 2019 au 31 janvier 2020 ;
– Qu’il soit constaté que la SAS IN EXTENSO CENTRE-OUEST a perçu de manière indue la somme de 2.958,48 euros pour la période s’étendant du 5 février 2020 au 1er mars 2021 ;
En conséquence,
– Que la SAS IN EXTENSO CENTRE-OUEST soit condamnée à payer la somme de 2.373,50 euros à l’EURL NUANCE SUD DEUX-SEVRES correspondant au trop perçu d’honoraires pour la période s’étendant du 5 mars 2019 au 31 janvier 2020 ;
– Que la SAS IN EXTENSO CENTRE-OUEST soit condamnée à payer la somme de 2.958,48 euros à l’EURL NUANCE SUD DEUX-SEVRES correspondant au trop perçu d’honoraires pour la période s’étendant du 5 février 2020 au 1er mars 2021.
III ‘ EN TOUT ETAT DE CAUSE :
L’EURL NUANCE SUD DEUX-SEVRES sollicite :
– Que la SAS IN EXTENSO CENTRE-OUEST soit condamnée à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Que la SAS IN EXTENSO CENTRE-OUEST soit condamnée à supporter les entiers dépens de la présente procédure’.
Elle a maintenu qu’aucune convention n’était venue modifier le contrat initial qui s’était tacitement renouvelé aux mêmes conditions. Elle a ajouté que la créance de l’intimée ne résultait pas de la seule émission de factures.
Elle a redemandé paiement des sommes selon elle indûment perçues par l’intimée, non prévues au contrat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, la société In Extenso Centre Ouest a demandé de :
‘Juger l’EURL NUANCE SUD DEUX-SEVRES non fondée en son appel,
En conséquence,
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris, y ajoutant :
Condamner l’EURL NUANCE SUD DEUX-SEVRES au paiement de :
– La somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dilatoire et injustifiée par application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil.
– La somme de 4 000 € par application de l’article 700 du CPC,
La condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront, notamment, ceux de la procédure d’injonction de payer et qui seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l’article 699 du CPC’.
Elle a exposé :
– avoir pris en charge, après avoir reçu l’accord oral de l’appelante, l’ensemble de la comptabilité de celle-ci après le départ de son comptable ;
– que le contrat ainsi modifié s’était renouvelé tacitement.
Elle a ajouté :
– que les factures adressées pour paiement n’avaient fait l’objet d’aucune observation de l’appelante jusqu’à signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
– qu’elle justifiait des prestations facturées.
Elle a pour motifs conclu au rejet de la demande de remboursement présentée par l’appelante.
L’ordonnance de clôture est du 15 janvier 2024
SUR LES FACTURES LITIGIEUSES
L’article 1101 du code civil dispose que : ‘Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations’ et l’article 1102 alinéa 1er que : ‘Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi’.
L’article 1103 du même code rappelle que : ‘Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ et l’article 1104 que : ‘Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi’.
Aux termes de l’article 1113 du code civil :
‘Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur’.
L’accord des volontés suffit à créer le contrat ou à modifier un contrat déjà conclu, le principe du consensualisme n’imposant pas, sauf exception légale ou réglementaire, que cet accord soit constaté par un écrit.
La charge de la preuve de l’accord des volontés incombe à celui qui s’en prévaut.
La lettre de mission proposée par la société In Extenso Centre Ouest a été acceptée le 5 février 2019 par [D] [U], gérant de la société Nuance Sud deux-Sèvres.
Outre diverses missions hors litige, elle stipulait en page 3 une mission de ‘révision de la comptabilité’, au prix annuel hors taxes de 1.800 €. En page 12, au paragraphe ‘prestations récurrentes’, il a été mentionné une mission comptabilité incluant la ‘révision de la comptabilité’ et la ‘gestion sociale des TNS’, au prix annuel hors taxes de 2.050 €.
Le coût annuel de la prestation de l’intimée à été stipulé à 6.694,80 € hors taxes, soit mensuellement 557,90 € hors taxes.
Un prélèvement mensuel a été stipulé, de ‘225,00 euros HT par mois, au titre de l’accompagnement comptable et fiscal’.
La lettre de mission stipule en page 12 que : ‘si du fait d’évènements particuliers et significatifs tels qu’une forte augmentation du volume de votre activité ou le dysfonctionnement de votre cellule administrative, nous n’étions plus en mesure de respecter le budget défini, nous ne manquerions pas de vous en avertir pour prendre en commun les décisions qui s’imposent’.
En page 13, il a été précisé que : ‘Notre mission prendra effet à compter de votre acceptation ; elle portera sur les comptes de l’exercice commençant le 01/10/2018 et se terminant le 30/09/2019″.
Les ‘conditions d’intervention’ annexées à la lettre de mission stipulent, s’agissant de la présentation des comptes, que : ‘Les missions sont confiées pour une durée d’un exercice. Elles sont renouvelables chaque exercice par tacite reconduction, sauf dénonciation pour l’exercice suivant par lettre recommandée avec AR trois mois avant la date de clôture de l’exercice en cours’. Les autres missions ont également été stipulées fixées pour une durée d’une année, avec renouvellement par tacite reconduction comme précédemment.
Ces conditions du contrat ne précisent pas les modalités de revalorisation des honoraires en cas de tacite reconduction du contrat.
Aucune des parties ne s’est opposée à échéance au renouvellement par tacite reconduction de la lettre de mission.
Il n’est pas contesté que le comptable de l’appelante a cessé ses fonctions courant mars 2019.
Il n’est justifié aux débats d’aucun échange entre les parties sur l’incidence de cette cessation d’activité sur le contenu de la mission confiée à l’intimée et le coût de ses prestations.
La facture litigieuse du 31 janvier 2020 (n° 545662) mentionne se rapporter à l’exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Elle indique :
‘Facturation complémentaire suivant nos accords 5 000,00
– Remise commerciale – 1 250,00″
Les prélèvements postérieurement opérés par l’intimée sur le compte de l’appelante sont de montants sensiblement supérieurs aux précédents. La société Nuances Sud Deux-Sèvres n’a pas contesté ces prélèvements effectués en 2020 et 2021.
Elle ne justifie pas avoir compensé le départ le départ courant 2019 de son comptable.
Il se déduit de :
– la poursuite de la relation contractuelle entre ces professionnels ;
– l’absence de comptable au sein de la société Nuances Sud Deux-Sèvres ;
– l’absence de toute contestation des prélèvements opérés par l’intimée en raison des tâches supplémentaires effectuées ;
que la société Nuances Sud Deux-Sèvres avait confié à la société In Extenso Centre Ouest, postérieurement à la signature de la lettre de mission, une mission comptable complète pour pallier le départ de son comptable.
Les honoraires facturés par l’intimée en raison de la modification convenue de l’objet de la lettre de mission ne sont pas manifestement excessifs.
L’intimée est en conséquence fondée à solliciter paiement des factures litigieuses.
Par application de l’article L 441-10 II du code de commerce, les intérêts de retard sont dus à un taux triple du taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par application de ce même article et de celui D 441-5 du même code, l’appelante est redevable du paiement d’une indemnité forfaitaire de 120 € (3 x 40).
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce ces chefs.
SUR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
‘Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire’.
L’intimée ne justifie pas d’un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 1231-6 précité n’est en conséquence pas fondée.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la selarl Lexavoué
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 3 mai 2022 du tribunal de commerce de Niort ;
CONDAMNE la société Nuance Sud Deux-Sèvres aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la selarl Lexavoué ;
CONDAMNE la société Nuance Sud Deux-Sèvres à payer en cause d’appel à la société In Extenso Centre Ouest la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,