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Les factures de services d’accès et d’interconnexion ne sont pas soumis à la prescription annuelle des factures de communication électronique.
L’article L.34-2 du code des postes et télécommunications électroniques institue au profit de l’usager une prescription annale du paiement des prestations de communication électroniques fournies par un opérateur.
Aux termes de l’article L.32,6° du même code, on entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques.
Ces services de communications électroniques se distinguent des services d’accès et d’interconnexion, dont la définition est donnée quant à elle par les 8° et 9° du même article.
La société Orange a assigné Dauphin Télécom devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour le paiement d’une somme provisionnelle de plus de 1,2 million d’euros, correspondant à des factures impayées.
Dauphin Télécom a plaidé la prescription des factures dont l’échéance est antérieure au 22 décembre 2021, se fondant sur l’article L.34-2 du code des postes et télécommunications électroniques.
Dauphin Télécom a également contesté le paiement de certaines factures et a remis en question l’existence même de la créance, tant dans son principe que dans son montant.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le montant de la provision accordée ne doit pas excéder le montant de la dette qui n’est pas sérieusement contesté.
Les services de communications électroniques sont définis différemment des services d’accès et d’interconnexion, selon l’article L.32 du code des postes et télécommunications électroniques.
Le juge a estimé que Dauphin Télécom, en tant qu’opérateur et non usager, ne pouvait se prévaloir de la prescription annale pour les prestations de communication électroniques.
Pour rappel, l’article L.34-2 du code des postes et télécommunications électroniques institue au profit de l’usager une prescription annale du paiement des prestations de communication électroniques fournies par un opérateur.
Aux termes de l’article L.32,6° du même code, on entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques.
Ces services de communications électroniques se distinguent des services d’accès et d’interconnexion, dont la définition est donnée quant à elle par les 8° et 9° du même article.
La contestation de Dauphin Télécom fondée sur la prescription d’une partie des factures n’a pas été retenue par le tribunal.
En conséquence, Dauphin Télécom pourrait être tenue de payer la somme réclamée par Orange, à moins qu’une contestation sérieuse sur le fond ne soit démontrée.