Madame [Y] [K] a formé opposition à une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris, datée du 22 septembre 2023, qui lui ordonnait de payer 6800 € à la société [3] pour une facture de scolarité impayée. La société, maintenant S.A.R.L. [4], demande l’exécution des clauses contractuelles liées à une annulation tardive d’inscription, ainsi que 2400 € pour frais irrépétibles et l’exécution provisoire du jugement. Madame [K] conteste la validité de l’ordonnance, arguant qu’il n’y a pas d’engagement contractuel pour l’année 2022/2023 ni de consentement sur le prix de la scolarité, et réclame 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Les écritures des parties fournissent des détails supplémentaires sur les faits et les arguments soulevés.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Alain BOUAZIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Victor STEINBERG
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01708 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KXF
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4]
Anciennement [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain BOUAZIS, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Victor STEINBERG, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01708 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KXF
Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2023, madame [Y] [K] a formé opposition à une ordonnance de ce siège en date du 22 septembre 2023, signifiée en étude du commissaire de justice le 26 octobre suivant, lui faisant injonction de payer à la société [3] la somme de 6800 €, outre les frais, au titre d’une facture de scolarité impayée.
A l’audience, la société [3], aujourd’hui la S.A.R.L. [4], confirme sa demande en exécution des clauses contractuelles concernant l’annulation tardive d’inscription, hors cas de force majeure. Une somme de 2400 € est sollicitée au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement, avec condamnation aux dépens.
Madame [K] conclut à la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer et subsidiairement au débouté de la société requérante en l’absence d’engagement contractuelle pour l’année 2022/2023 et de consentement sur le prix de la scolarité. Une somme de 3000 € est sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé plus ample des faits, de la procédure et des moyens soulevés.
L’opposition formée dans le délai légal d’un mois, est recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer étant mise à néant par l’effet de la recevabilité de l’opposition, les moyens de nullité soulevés deviennent sans objet.
Sur la demande principale
Vu les articles 1103 et 1114 du Code civil ;
Le contrat de scolarité rédigé en langue française pour l’année 2022/2023 ne mentionne pas le nom de l’élève mais est effectivement signé par madame [Y] [K] le 1er juillet 2022, son fils [L] ayant été précédemment scolarisé dans l’établissement avant la demande de réinscription, ce point n’étant pas contesté.
Les conditions de réinscription et les cas spécifiques d’annulation sont stipulés aux articles 3-1 et 3-2 du contrat, ce que fait valoir la société requérante.
Mais il doit être constaté que le contrat produit ne mentionne aucun élément sur le montant de la scolarité et ne fournit aucun élément de calcul dans ses stipulations.
Le prix convenu entre les parties constitue pourtant un élément déterminant pour la formation du contrat et pour établir de manière certaine le consentement de madame [K].
En l’absence de cet élément essentiel au contrat concernant le montant de la prestation, la demande en paiement de la somme de 6800 €, au titre d’une réinscription, se trouve nécessairement privée de son fondement contractuel.
La société [4] sera donc déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [4] devra supporter les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [K] la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ainsi mise à néant ;
Statuant à nouveau,
Déboute la S.A.R.L. [4] de ses demandes ;
Laisse les dépens de l’instance à sa charge et la condamne à verser à madame [Y] [K] la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à Paris.
La Greffière, Le Juge,