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Facturation des offres Triple Play

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Facturation des offres Triple Play

[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique  

Les opérateurs de communication électronique doivent pouvoir justifier d’une méthode traduisant la réalité économique des différentes prestations, leur coût respectif dans une offre globale (Triple Play) dès lors que la méthode adoptée affecte les remises de certains services uniquement (téléphonie et internet). En l’absence de méthode précise, l’administration fiscale est en droit de procéder, pour chaque facture client, à la ventilation des remises au prorata du montant facturé de chaque prestation avant remise. [/well]

Article 302 bis KH du code général des impôts

Dès lors qu’un opérateur de communications électroniques commercialise des offres globales, comprenant des prestations de fournisseur d’accès internet et de téléphonie, incluses dans l’assiette de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électronique, et des prestations de diffusion de communication individuelles, exclues de l’assiette de cette taxe, l’application de l’article 302 bis KH du code général des impôts implique que ce forfait soit décomposé de manière à ce que soit déterminée la part respective pouvant raisonnablement être réputée correspondre aux différentes prestations composant le prix global. A cette fin, l’opérateur doit être en mesure de justifier d’éléments permettant d’effectuer la ventilation requise avec une précision suffisante en recourant à toute méthode telle que la valeur de marché ou le coût effectif des différentes prestations fournies.

  

Affaire Numéricable

 

La société Numéricâble a été déboutée de sa demande de décharge de rappel de taxe sur ses services fournis en tant qu’opérateur de communications électroniques. Lors d’une  vérification de comptabilité, le fisc a constaté que les remises que la société accordait aux clients ayant souscrit à prix global des abonnements comprenant les offres « Triple Play », étaient exclusivement imputées sur les services internet et téléphonie, compris dans l’assiette de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques.

Les prix n’affectaient pas le prix du service de télévision, qui était exclu de l’assiette de la taxe. Les services fiscaux, suivis par les juridictions, ont considéré que ces remises portaient en réalité sur la totalité de l’offre, l’administration a donc procédé, pour chaque facture client, à la ventilation de ces remises au prorata du montant facturé de chaque prestation avant remise.

Question des offres à prix unique

Le client, lors de l’abonnement, souscrit une offre globale proposée à un prix unique TTC,  ce n’est qu’au niveau des factures, pour appliquer le taux de taxe sur la valeur ajoutée, qu’apparaissent les prix de chacun des services et les ” remises pack ” imputées sur les seuls prestations internet et téléphone. La société n’était dès lors pas fondée à soutenir que les ” packs Triple Play / Double Play ” qu’elle proposait  ne seraient pas des offres globales, les remises étant accordées aux clients sur les seuls services de téléphonie et internet, et qu’il n’y aurait pas de lien entre les différents services. En d’autres termes, par cette pratique, la société avait minoré son chiffre d’affaires, taxable au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à la fourniture de services de communications électroniques.

 

Calcul de la taxe en cause  

 

Pour rappel, aux termes de l’article 302 bis KH du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année en cause, une taxe est due par tout opérateur de communications électroniques (taxe assise sur le montant HT), des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent.  Sont toutefois exclues de l’assiette de la taxe, les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle.

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