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Monsieur [C] [B] et Madame [Z] [T] épouse [B] ont assigné la REGIE DE l’EAU BORDEAUX METROPOLE devant le juge du contentieux de la protection en raison d’une facturation d’eau qu’ils jugent incohérente. Ils demandent la désignation d’un expert judiciaire pour examiner l’historique des installations d’eau, décrire les compteurs, déterminer la date de changement de compteur, reconstituer leur consommation depuis 2019 et évaluer les conséquences d’un retard de changement de compteur. Les époux [B] expliquent que leur compteur s’est bloqué à 5254 pendant leur absence due au confinement, et qu’ils contestent une facture de 7932,34 euros. La régie n’était pas représentée à l’audience. Le tribunal a ordonné une expertise et fixé une provision de 2.200 euros à consigner pour le début de l’expertise, avec des délais et modalités précisés pour le rapport de l’expert.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
54Z
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01096 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHHM
[C] [B], [Z] [T] épouse [B]
C/
Organisme LA REGIE DE L’EAU [Localité 8] METROPOLE
– Expéditions délivrées à Me Jérôme DIROU
2 COPIES AU SERVICES EXPERTISES
– FE délivrée à
Le 13/09/2024
Avocats : Me Jérôme DIROU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 septembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [B]
né le 10 Août 1954 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [Z] [T] épouse [B]
née le 27 Février 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
LA REGIE DE L’EAU [Localité 8] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son établissement Service Relations Usagers, [Adresse 5]
Service Relations Usagers
[Adresse 4]
[Localité 8]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Juillet 2024
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction en date du 04 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance du 4 juin 2024, Monsieur [C] [B] et Madame [Z] [T] épouse [B], se plaignant d’une facturation d’eau incohérente de la part de la REGIE DE l’EAU BORDEAUX METROPOLE, ont assigné celle-ci devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 juillet 2024 aux fins :
De désignation d’un expert judiciaire compétent en matière de consommation et de fonctionnement du service de l’eau, avec pour mission,De reconstituer l’historique de ou des installations du réseau de distribution d’eau,De décrire les différents compteurs ayant été installés dans leur propriété,De déterminer la date de changement du ou des compteurs,De reconstituer depuis le 1er janvier 2019 la consommation exacte des époux [B],De donner son avis sur les conséquences du retard de changement de compteur entre le mois de mars 2020 et le mois de mars 2023.
A l’audience du 12 juillet 2024, les consorts [B], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de l’assignation.
Ils exposent être propriétaires d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8], que depuis 2005, ils sont titulaires d’un abonnement d’eau auprès de L’EAU [Localité 8] METROPOLE.
Ils expliquent que pendant leur absence de la propriété, due à la période de confinement national, entre mars et mai 2020, leur installation d’arrosage automatique a subi l’explosion d’une électrovanne, entrainant la détérioration du compteur d’eau, lequel s’est bloqué sur l’index 5254.
Les demandeurs précisent que ledit compteur n’a finalement été changé qu’en mars 2023, trois ans plus tard, que la défenderesse entend leur facturer la somme de 7932,34 euros, qu’ils estiment injustifiée, qu’en effet, la détérioration du système d’arrosage a causé une surconsommation durant plus de 8 semaines, sans que le fournisseur ne les alerte en temps utile.
Ils produisent l’ensemble des échanges entre les parties, pour la période mai 2020 à avril 2024, les factures sur la même période.
En défense, LA REGIE DE L’EAU [Localité 8] METROPOLE, régulièrement citée à sa personne même, n’est pas représentée.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 septembre 2024.
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expertise, les demandeurs justifient du changement du compteur en mars 2023, d’une série de facturations erratiques entre juillet 2022 et août 2023, de mises en demeure d’avoir à régler la somme de 7932,34 euros (avril 2024).
Les pièces et explications versées aux débats ne permettent pas d’éclairer suffisamment, et de manière impartiale, le Tribunal.
Il y a par conséquent un intérêt certain et légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise pour la résolution du litige.
Dans le but de faciliter la mise en œuvre rapide de la mesure d’instruction, et celle-ci étant ordonnée dans leur intérêt, les consorts [B] feront l’avance des frais d’expertise.
Chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens qu’elle a exposés et en l’absence de partie perdante, chacune conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Le Tribunal, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mis à disposition auprès du greffe,
Tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise confiée aux soins de Monsieur [H] [W] avec mission de :
Prendre connaissance du dossier, se faire communiquer tous éléments ou pièces estimés utiles à l’exécution de la mission, convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 3] à [Localité 8],Reconstituer l’historique de ou des installations du réseau de distribution d’eau,Décrire les différents compteurs ayant été installés dans leur propriété,Déterminer la date de changement du ou des compteurs,Reconstituer depuis le 1er janvier 2019 la consommation exacte des époux [B],Estimer la surconsommation d’eau causée par la destruction de l’électrovanne en mars 2020,Donner son avis technique sur les conséquences du retard de changement de compteur entre le mois de mars 2020 et le mois de mars 2023,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
RAPPELLONS à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge, pour lui, de joindre son avis au rapport,
FIXONS à la somme de 2.200,00 euros la provision que les demandeurs, Monsieur [C] [B] et Madame [Z] [B] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
RAPPELLONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra déposer au Greffe dudit Tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans les six mois suivant la date de la consignation et qu’il adressera copie complète, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément à l’article 173 du Code de procédure civile,
DISONS que ce délai pourra être prorogé par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction,
Réservons les dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT