Facilités douanières pour l’appellation « Champagne »

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Facilités douanières pour l’appellation « Champagne »
Ce point juridique est utile ?

Conséquence de la crise Covid 19, conformément au point III de l’article 302 G du code général des impôts, les entrepositaires agréés ayant pour activité la vinification des vendanges issues de leur récolte ont la possibilité de recourir au système dit des « achats de vendanges, de moûts ou de vins » dans des circonstances particulières, sans que cela soit considéré comme un changement d’activité du point de vue de la fiscalité douanière.

Pour 2020-2021, les achats de vendanges, de moûts et de vins destinés à l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » ne peuvent dépasser 15 %. Sont soumis à cette nouvelle disposition tous les entrepositaires agréés ayant pour activité la récolte et la vinification de leurs vendanges produisant des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne ». Cette disposition s’applique pour la campagne 2020-2021, et de façon dérogatoire et exceptionnelle dans le cadre de la crise covid.


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