La société d’Architecture [K] [F] a cité la Smabtp en tant qu’assureur des sociétés Goudalle Couverture et Goudalle Maçonnerie devant le tribunal judiciaire de Lille le 11 février 2020, pour garantir les condamnations potentielles des juridictions administratives. Par la suite, le 23 mars 2022, la société Ruffin Mandataires et Associés, en tant que liquidateur de Goudalle Maçonnerie, a également cité la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant un sursis à statuer en attendant la décision des juridictions administratives et la garantie des condamnations. Le 18 avril 2023, le juge a ordonné un sursis à statuer et a condamné la Smabtp à payer des frais à la société Ruffin Mandataires et Associés. Le 30 mai 2024, les sociétés Ruffin et Goudalle Maçonnerie ont demandé un désistement de l’instance, qui a été accepté par la Smabtp. Les parties ont convenu de conserver la charge de leurs propres dépens. L’incident a été appelé à l’audience du 1er juillet 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 22/03765 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CWOSV
N° MINUTE :
Assignation du :
23 mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 août 2024
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. RUFFIN MANDATAIRES ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. Goudalle Maçonnerie
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Pierre GRENIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1812
DEFENDERESSE
Mutuelle SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier lors de l’audience et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 01 juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Marie MICHO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En qualité de maître d’ouvrage, l’établissement public industriel et commercial Habitât du Littoral a entrepris des travaux de rénovation de deux bâtiments sur le territoire de la commune de [Localité 6].
La société Goudalle Maçonnerie a participé au chantier au titre du lot n°1 gros-oeuvre.
En cours de chantier, une déclaration de sinistre a été adressée à la Smabtp en raison de la découverte de fissures en façade et la présence de mérule occasionnant la suspension de ces opérations. L’assureur a mandaté une expertise technique amiable.
Par jugement n°1711053 du 19 juin 2020 saisi par requête d’Habitât du Littoral, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de celle-ci en indiquant dans les motifs décisifs que la société Goudalle Maçonnerie n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission. Un appel a été interjeté et l’instance est en cours devant la Cour administrative d’appel de Douai sous la référence n°20SA01272.
Par missive du 06 février 2023, le greffier en chef de cette juridiction a informé les parties de l’inscription au rôle de cette affaire au deuxième semestre de l’année 2023.
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 février 2020, la société d’Architecture [K] [F] ayant pour avocat Maître Ducloy a fait citer la Smabtp en qualité d’assureur des sociétés Goudalle Couverture et Goudalle Maçonnerie devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elle par les juridictions administratives. L’instance est en cours devant cette juridiction sous la référence n°RG20/01495.
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Par d’huissier de justice délivré le 23 mars 2022, la société Ruffin Mandataires et Associés en qualité de liquidateur de la société Goudalle Maçonnerie ayant pour avocat Maître Grenier a fait citer la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite notamment qu’il sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives, qu’il réserve les frais et dépens, qu’il la condamne à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à lui payer 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG22/03765.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge de la mise en état a statué ainsi:
“DÉBOUTONS la Smabtp de sa prétention aux fins de dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure en cours devant la Cour administrative d’appel de Douai ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 11 décembre 2023 à 10:10 eu égard à à cette procédure en cours ;
DISONS que Maître Grenier représentant la société Ruffin Mandataires et Associés en qualité de liquidateur de la société Goudalle Maçonnerie en demande doit informer le juge de l’évolution de cette procédure au plus tard le 8 décembre 2023 sous peine de radiation immédiate ;
CONDAMNONS la Smabtp à payer 800,00 € à la société Ruffin Mandataires et Associés en qualité de liquidateur de la société Goudalle Maçonnerie en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la Smabtp les dépens d’incident.”
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, les sociétés Ruffin, mandataires e tassociés et Goudalle Maçonnerie forment les prétentions suivantes:
“Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile, de :
DONNER ACTE aux demandeurs, la SAS GOUDALLE MAÇONNERIE et la SELARL RUFFIN, MANDATAIRES ET ASSOCIES, ès qualité, de ce leur désistement par les présentes de l’instance et de l’action engagée devant le tribunal de céans contre la SMABTP (défendeur) par exploit de Maître [N] [W], commissaire de justice, en date du 23 mars 2022 ;
PRENDRE ACTE de l’acceptation par le défendeur de ce désistement d’instance et d’action ;
CONSTATER l’extinction de la procédure ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties supportera ses propres dépens.”
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024,la Smabtp forme les prétentions suivantes:
“Donner acte à la SMABTP de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SELARL RUFFIN et Associés es qualité de liquidateur de la SAS GOUDALLE MACONNERIE et la société SAS GOUDALLE MACONNERIE.
Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
SOUS TOUTES RESERVES”
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 1er juillet 2024.
I. Le désistement d’instance et d’action
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les sociétés Ruffin, mandataires et associés et Goudalle Maçonnerie se désistent de l’instance et de l’action engagées contre la Smabtp qui l’accepte.
En conséquence, le désistement est parfait et l’instance éteinte.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
a. Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Ruffin, mandataires et associés et Goudalle Maçonnerie qui se désistent conservent la charge des dépens.
b. Les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés Ruffin, mandataires et associés et Goudalle Maçonnerie à l’endroit de la Smabtp;
CONSTATONS l’extinction de l’instance;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge des sociétés Ruffin, mandataires et associés et Goudalle Maçonnerie ;
Faite et rendue à Paris le 27 août 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état