Le 17 juillet 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire concernant la construction de maisons à Pyla-sur-Mer, désignant Monsieur [W] [D] comme expert. Le 17 mai 2024, la SCP DUCOS-ROUGIER a assigné la SA AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés LAFOSSE MIROITERIE et LALANDE RENE ET FILS, pour étendre les opérations d’expertise à cette compagnie. La SCP a soutenu que la présence d’AXA était nécessaire pour que le rapport d’expertise lui soit opposable. Lors de l’audience du 23 septembre 2024, la SCP a maintenu sa demande, tandis qu’AXA a indiqué ne pas s’opposer à l’ordonnance, tout en émettant des réserves. Le Juge a statué que les opérations d’expertise seraient communes et opposables à AXA, qui devra participer aux réunions d’expertise. La mission de l’expert n’a pas été modifiée, et la SCP DUCOS-ROUGIER a été chargée des frais de la procédure, sauf si ceux-ci sont inclus dans un préjudice global. La décision a été signée par la Vice-Présidente et la Greffière.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n°24/
N° RG 24/01092 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEG7
MI : 23/00001233
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à la SELARL DGD AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 21/10/2024
à
au service expertise
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats, Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
S.C.P. DUCOS- ROUGIER
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SA AXA FRANC IARD, en qualité d’assureur de la société LAFOSSE MIROITERIE et de la SARL LALANDE RENE ET FILS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Par ordonnance du 17 juillet 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’édification de maisons sur la commune du PYLA-SUR-MER et désigné Monsieur [W] [D] pour y procéder.
Suivant acte du 17 mai 2024, la SCP DUCOS-ROUGIER a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés LAFOSSE MIROITERIE et LALANDE RENE ET FILS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SCP DUCOS-ROUGIER expose que la compagnie AXA FRANCE IARD est l’assureur des sociétés LAFOSSE MIROITERIE et LALANDE RENE ET FILS, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attrait à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle la SCP DUCOS-ROUGIER a maintenu ses demandes.
La SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés LAFOSSE MIROITERIE et LALANDE RENE ET FILS a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La procédure est régulière et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés LAFOSSE MIROITERIE et LALANDE RENE ET FILS a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés LAFOSSE MIROITERIE et LALANDE RENE ET FILS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SCP DUCOS-ROUGIER justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [D].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCP DUCOS-ROUGIER, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [D] par ordonnance de référé du 17 juillet 2023 seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés LAFOSSE MIROITERIE et LALANDE RENE ET FILS qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCP DUCOS-ROUGIER conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,