Le 7 août 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire concernant un bâtiment collectif à usage d’habitation, désignant Monsieur [J] [P] comme expert. Le 27 mars 2024, la Mutuelle SMABTP et la SAS COLAS SUD OUEST ont assigné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) pour étendre l’expertise, arguant que l’EURL FAYE, maître d’œuvre sur le chantier, était en liquidation judiciaire et assurée par la MAF, rendant nécessaire sa présence dans la procédure. Lors de l’audience du 7 septembre 2024, les demandeurs ont maintenu leurs demandes et rejeté celles de la MAF, qui a demandé à être mise hors de cause, affirmant que les désordres étaient dus à des défauts d’exécution de l’entreprise VRD. La MAF a également réclamé une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La procédure a été jugée régulière, permettant de statuer par décision réputée contradictoire.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00706 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y54T
MI : 23/00001329
copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 07/10/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Jean-jacques BERTIN
COPIE délivrée
le 07/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La S.A.S. COLAS SUD OUEST
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SMABTP ès-qualité d’assureur de la SAS COLAS SUD OUEST
Société d’assurance mutuelles à cotisation variable
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Par ordonnance du 7 août 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’un bâtiment collectif à usage d’habitation situé [Adresse 2] et désigné Monsieur [J] [P] pour y procéder.
Selon acte du 27 mars 2024, la Mutuelle SMABTP et la SAS COLAS SUD OUEST ont fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, la Mutuelle SMABTP et la SAS COLAS SUD OUEST exposent que l’EURL FAYE est intervenue sur le chantier ès qualité de maitre d’oeuvre de conception et d’exécution et qu’elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, alors qu’, elle était assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2024, au cours de laquelle la Mutuelle SMABTP et la SAS COLAS SUD OUEST ont maintenu leurs demandes et ont sollicité le rejet des autres demandes dont la demande de mise hors de cause de la MAF.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) sollicite sa mise hors de cause au motif que les désordres dénoncés seraient exclusivement imputables à des défauts d’exécution de l’entreprise titulaire du lot VRD. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) sollicite également la condamnation de la SAS COLAS SUD OUEST et de la SA SMABTP à payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure est régulière et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’expertise, le rapport final de contrôle technique et le courrier SMABTP, laissent apparaître que la mise en cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la Mutuelle SMABTP et la SAS COLAS SUD OUEST justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de mise hors de cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicite sa mise hors de cause au motif que les désordres dénoncés seraient exclusivement imputables à des défauts d’exécution de l’entreprise titulaire du lot VRD.
Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en tant qu’assureur de l’EURL FAYE. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question.
L’équité commandant de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande sur ce fondement sera rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la Mutuelle SMABTP et la SAS COLAS SUD OUEST, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.