En 2013, Madame [U] [P] a construit une maison à [Localité 6], confiant la chape à la SARL CENTRE CHAPE AUVERGNE, la maçonnerie à la SARL SOARES FARIAS et les enduits extérieurs à l’Entreprise individuelle ERDEM ENDUITS. En 2015, elle a constaté des déformations du plancher et des désordres au rez-de-chaussée. Un rapport d’expertise amiable de la SA SOCOTEC a été établi, mais les problèmes ont persisté malgré l’intervention de la SARL SOARES FARIAS. Un avis technique a été émis le 3 septembre 2020. Face à l’absence de solution amiable, Madame [P] a demandé une expertise judiciaire. Un expert judiciaire a été désigné le 2 novembre 2021, et les opérations d’expertise ont été rendues communes à plusieurs parties par des ordonnances successives, la dernière en date du 14 novembre 2023. Le 14 mai 2024, la S.A.S.U. FIMUREX PLANCHERS a assigné la S.A.S. ALKERN et la S.A.S. ETELLIN pour que les opérations d’expertise leur soient également opposables. L’affaire a été renvoyée à l’audience des référés du 16 juillet 2024, où les parties ont présenté leurs arguments et réserves.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00438 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRQM
du rôle général
S.A.S.U. FIMUREX PLANCHERS
c/
S.A.S. ALKERN
S.A.S. ETELLIN
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU &
GROSSES le
– la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
– la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies :
– M. [R]
– Dossier 24/438
– RG 21/736 – Min 21/752
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. FIMUREX PLANCHERS agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. ALKERN prise en son agence de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ETELLIN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
En 2013, Madame [U] [P] a fait édifier une maison d’habitation sur un terrain lui appartenant à [Localité 6].
La réalisation de la chape a été confiée à la SARL CENTRE CHAPE AUVERGNE, la SARL SOARES FARIAS est intervenue pour le lot maçonnerie et l’Entreprise individuelle ERDEM ENDUITS a été chargée des enduits extérieurs.
Courant 2015, Madame [U] [P] a constaté une déformation du plancher béton de l’étage et des désordres sur le second œuvre en rez-de-chaussée.
Un rapport d’expertise amiable a été établi par la SA SOCOTEC.
Malgré l’intervention de la SARL SOARES FARIAS, Madame [U] [P] a déploré une évolution des désordres et l’apparition de fissures.
Un avis technique a été établi le 03 septembre 2020 par Monsieur [F].
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Madame [P] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 2 novembre 2021, Monsieur [G] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 24 mai 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.S. ETABLISSEMENT MATHIEU GIRAUD, Monsieur [Y] [M] à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY.
Suivant ordonnance de référé en date du 14 novembre 2023, les opérations d’expertise en cours ont rendues communes et opposables à la S.A.S.U. FIMUREX PLANCHERS.
Par actes séparés en date du 14 mai 2024, la S.A.S.U. FIMUREX PLANCHERS a assigné la S.A.S. ALKERN, prise en son agence de [Localité 5] et la S.A.S. ETELLIN devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 18 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 16 juillet à laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. ALKERN a formulé des protestations et réserves.
La S.A.S. ETELLIN a exprimé oralement des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la société FIMUREX PLANCHERS verse notamment au dossier :
– une ordonnance de référé en date du 2 novembre 2021,
– une ordonnance de référé en date du 24 mai 2022,
– un pré-rapport d’expertise établi par l’expert judiciaire Monsieur [R] le 25 juillet 2023,
– une ordonnance de référé en date du 14 novembre 2023,
Il est constant que Madame [P] a confié les travaux de construction d’une maison d’habitation à Monsieur [M] et répartie les différents lots entre les sociétés SOARES FARIAS, CENTRE CHAPE AUVERGNE, ERDEM et ETABLISSEMENT GIRAUD.
Il est également constant que cette construction présente des désordres et malfaçons ayant justifié le prononcé d’une expertise judiciaire par le juge des référés. Parmi les désordres relevés, l’expert a constaté un défaut affectant le plancher, ce qui a entrainé la mise en cause de la société FIMUREX PLANCHERS.
Or, il résulte des écrits de la demanderesse, non contesté en défense, que la fabrication des planchers litigieux par la société FIMUREX PLANCHERS a été fondée sur les données communiquées par les sociétés ETELLIN et ALKERN.
Ainsi, la société FIMUREX PLANCHERS justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés ALKERN et ETELLIN.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par les demandeurs in solidum par Madame [P] et a S.A.S.U. FIMUREX PLANCHERS.
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables aux S.A.S. ALKERN et ETELLIN, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [R], par ordonnance de référé initiale en date du 2 novembre 2021 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [G] [R], expert judiciaire,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [P] et la S.A.S.U. FIMUREX PLANCHERS au paiement des dépenses,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,