Extension des opérations d’expertise : légitimité et responsabilité des assureurs dans le cadre de désordres de construction

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Extension des opérations d’expertise : légitimité et responsabilité des assureurs dans le cadre de désordres de construction

Par assemblées générales en janvier 2017 et juin 2018, des contrats de travaux ont été signés par la S.A.R.L. CABINET TERRIER, syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6], avec la S.A.R.L. ATELIER RHIZOME comme maître d’œuvre. Les travaux ont été répartis en six lots, chacun attribué à différentes entreprises. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a signalé des désordres dans les travaux réalisés.

Le 17 novembre 2022, le SYNDICAT a assigné plusieurs entreprises, dont la S.A.R.L. ATELIER RHIZOME, devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour demander une expertise judiciaire. Le 1er février 2023, la S.A.S. RESIFLOOR a assigné la société d’assurances QBE EUROPE pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes. Lors de l’audience du 21 février 2023, les procédures ont été jointes.

Une expertise judiciaire a été ordonnée le 11 avril 2023, et l’expert a diffusé une note le 10 juillet 2024. Le 31 juillet 2024, le SYNDICAT a assigné la Société MAF ASSURANCES, assureur de la S.A.R.L. ATELIER RHIZOME, pour que les opérations d’expertise lui soient également rendues communes. Lors de l’audience du 10 septembre 2024, la Société MAF ASSURANCES n’a pas comparu.

Le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à MAF ASSURANCES, l’obligeant à répondre aux convocations de l’expert et à fournir les documents nécessaires. Un délai supplémentaire de quatre mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport, et les dépens ont été laissés à la charge du SYNDICAT. La décision est exécutoire à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
RG
24/00662
CG/MLP

Ordonnance N°
du 08 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00662 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUZI
du rôle général

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6]

c/

Société MAF ASSURANCES

la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS

GROSSE le

– la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS

Copie électronique :

– la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS

Copies :

– Expert (M. [K])
– Dossier RG n° 24/662
– Dossier RG n° 22/925 (minute n° 23/206)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

– Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] sise [Adresse 2] – [Localité 7], représenté par son syndic la SARL CABINET TERRIER
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

– La Société MAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER RHIZOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par assemblées générales en date des 16 janvier 2017 et 4 juin 2018, des contrats de marchés de travaux ont été régularisés par la S.A.R.L. CABINET TERRIER en sa qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] située [Adresse 2] à [Localité 7] et la maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à la S.A.R.L. ATELIER RHIZOME.

La réalisation des travaux a été répartie en lots qui ont été confiés à différentes entreprises suivant la répartition suivante :

– Le lot n°1 « gros œuvre » a été confié à la S.A.S. EGC AUVERGNE
– Le lot n°2 « étanchéité » a été confié à la S.A.S. RESIFLOOR
– Le lot n°3 « ossature bois-bardage » a été confié à la S.A.R.L. BERNARD SUCHEYRE
– Le lot n°4 « menuiseries extérieures » a été confié à la S.A.S. SOCIETE DE MENUISERIE ET DE SERRURERIE LAURENT (SMSL)
– Le lot n°5 « serrurerie » a été confié à la S.A.S. MECANO SOUDURE SERRURERIE (M2S)
– Le lot n°6 « électricité-raccordement TC » a été confié à la S.A.S. FOURNIAL.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] se plaint de désordres affectant les travaux réalisés.

Par assignations en date du 17 novembre 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] située [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET TERRIER, a assigné la S.A.R.L. ATELIER RHIZOME, la S.A.S. MECANO SOUDURE SERRURERIE (M2S), la S.A.S. RESIFLOOR, la S.A.R.L. BERNARD SUCHEYRE, la S.A.S. FOURNIAL, la S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION AUVERGNE et la S.A.S. SOCIETE DE MENUISERIE ET DE SERRURERIE LAURENT devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Par assignations en date du 1er février 2023, la S.A.S. RESIFLOOR a assigné la S.A. QBE EUROPE SA/NV devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.

A l’audience des référés du 21 février 2023, la jonction des procédures a été prononcée.

Suivant ordonnance de référé en date du 11 avril 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [U] [K] a été commis pour y procéder.

Le 10 juillet 2024, Monsieur [K] a diffusé une note aux parties.

Par assignation en date du 31 juillet 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] située [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET TERRIER, a assigné la Société MAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ATELIER RHIZOME, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.

A l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.

La Société MAF ASSURANCES n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier :

– Une ordonnance de référé en date du 11 avril 2023,
– Une note de Monsieur [U] [K] en date du 10 juillet 2024.

Il est constant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] située [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET TERRIER a confié la maîtrise d’œuvre de travaux à la S.A.R.L. ATELIER RHIZOME, que la réalisation des travaux a été sous-traitée à la S.A.S. MECANO SOUDURE SERRURERIE (M2S), la S.A.S. RESIFLOOR, assurée responsabilité garantie décennale auprès de la S.A. QBE EUROPE NV/SA, la S.A.R.L. BERNARD SUCHEYRE, la S.A.S. FOURNIAL, la S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION AUVERGNE et la S.A.S. SOCIETE DE MENUISERIE ET DE SERRURERIE LAURENT et que de nombreux désordres affectent les travaux réalisés.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la S.A.R.L. ATELIER RHIZOME était assurée auprès de la Société MAF ASSURANCES et que l’expert judiciaire préconise l’appel en cause de l’assureur du maître d’ouvrage.

Ainsi, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] située [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET TERRIER, justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la Société MAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ATELIER RHIZOME.

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] située [Adresse 2] à [Localité 7].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la Société MAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ATELIER RHIZOME, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [K] par ordonnance de référé en date du 11 avril 2023,

DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [U] [K], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] située [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET TERRIER,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,


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