→ Résumé de l’affaireLa SCI FONCIERE CAMACTE a demandé une expertise judiciaire concernant des malfaçons sur un immeuble en l’état futur d’achèvement situé à Bordeaux. Elle a assigné la SA APAVE, la SAS POUGET CONSULTANTS, la SA NOBATEK et la société LES JARDINS DE L’ARS pour étendre l’expertise à ces sociétés. L’affaire a été appelée à l’audience où la SCI FONCIERE CAMACTE a maintenu ses demandes. La SA APAVE a demandé à être mise hors de cause et a sollicité des dommages et intérêts. La SAS POUGET CONSULTANTS a accepté l’expertise commune et a demandé des attestations d’assurance des autres parties. La SAS PROMOTION PICHET a souhaité intervenir volontairement. La SA NOBATEK ne s’est pas fait représenter. La procédure est jugée régulière et les parties ont eu suffisamment de temps pour préparer leur défense. |
→ L’essentielMotifs de la décisionSur la demande d’ordonnance commune : Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes aux parties, laissent apparaître que la mise en cause de la SA APAVE, la SAS POUGET CONSULTANTS, la SA NOBATEK et la société PROMOTION PICHET est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SCI FONCIERE CAMACTE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [W]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Demande de communication de piècesLa SAS POUGET CONSULTANTS sollicite la condamnation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir des sociétés SA NOBATEK et APAVE à communiquer leurs attestations d’assurance RC/RCP base réclamation. Les sociétés SA NOBATEK et APAVE n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. Demande de mise hors de cause de la SA APAVEIl serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SA APAVE. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par la SCI FONCIERE CAMACTE. Il est en cela nécessaire que la SA APAVE y participe. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXE7
MI : 24/00001326
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL CMC AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Me Selim VALLIES
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La société FONCIERE CAMACTE
société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO du Cabinet CMC AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric TALENGA de la SELARL BJT, avocat plaidant au barreau de DIJON
DÉFENDERESSES
La société APAVE
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société POUGET CONSULTANTS
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société NOBATEK
SA coopérative à conseil d’administration
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société LES JARDINS DE L’ARS
Société civile immobilière de construction-vente
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
SAS PROMOTION PICHET venant aux droits et obligations de la SCCV LES JARDINS DE L’ARS
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’acquisition d’un immeuble en l’état futur d’achèvement présentant des malfaçons situé [Adresse 2] à BORDEAUX et désigné Monsieur [I] [O] pour y procéder, remplacé par Monsieur [B] [W] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 26 décembre 2022.
Suivant actes des 20 février 2024 la SCI FONCIERE CAMACTE a fait assigner la SA APAVE, la SAS POUGET CONSULTANTS, la SA NOBATEK et la société LES JARDINS DE L’ARS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SCI FONCIERE CAMACTE expose que la société APAVE est intervenue en tant que bureau de contrôle technique, que la société LES JARDINS DE L’ARS a la qualité de maître d’ouvrage, que la société NOBATEK a réalisé un rapport commissionnement complet avec la vérification des conditions de confort en occupation, notamment sur le lot CVC et que la société POUGET CONSULTANTS est intervenu en qualité de bureau d’Etudes Thermiques avec notamment pour mission la conception des ouvrages CVC et GTC et que l’Expert a émis des avis sur le lot chauffage ventilation et climatisation concluant à une lacune de conception ou une acceptation préalable d’un confort aléatoire, et qu’il est donc nécessaire que ces sociétés soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2024, au cours de laquelle la SCI FONCIERE CAMACTE a maintenu ses demandes en précisant toutefois que la société PICHET PROMOTION venait aux droits de la société LES JARDINS DE L’ARS et a sollicité le débouté de celles formulées par la SA APAVE.
La SA APAVE sollicite sa mise hors de cause au motif que les missions de contrôle technique sont effectuées non pas par la SA APAVE mais par les filiales opérationnelles et vraisemblablement l’APAVE SUDEUROPE SA aux droits de laquelle vient l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.
Par ailleurs, la SA APAVE sollicite la condamnation de la société FONCIERE CAMACTE à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. À titre subsidiaire, la SA APAVE indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et précise qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée.
La SAS POUGET CONSULTANTS a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir de la société SA NOBATEK et de la société APAVE à communiquer leurs attestations d’assurance RC/RCP base réclamation.
La SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la société LES JARDINS DE L’ARS par l’effet de la dissolution sans liquidation de cette dernière souhaite intervenir volontairement et indique ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée, la SA NOBATEK ne s’est pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SA APAVE, la SAS POUGET CONSULTANTS, la SA NOBATEK et la société LES JARDINS DE L’ARS ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes aux parties, laissent apparaître que la mise en cause de la SA APAVE, la SAS POUGET CONSULTANTS, la SA NOBATEK et la société PROMOTION PICHET est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SCI FONCIERE CAMACTE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [W].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de communication de pièces :
La SAS POUGET CONSULTANTS sollicite la condamnation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir des sociétés SA NOBATEK et APAVE à communiquer leurs attestations d’assurance RC/RCP base réclamation.
Les sociétés SA NOBATEK et APAVE n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA APAVE :
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SA APAVE. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par la SCI FONCIERE CAMACTE. Il est en cela nécessaire que la SA APAVE y participe.
Sur la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commandant de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande sur ce fondement sera rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI FONCIERE CAMACTE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
RECOIT l’intervention volontaire de la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la société LES JARDINS DE L’ARS ;
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SA APAVE ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [W] par ordonnance de référé du 14 novembre 2022 seront communes et opposables à la SA APAVE, la SAS POUGET CONSULTANTS, la SA NOBATEK et la SAS PROMOTION PICHET qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que les sociétés SA NOBATEK et APAVE devront communiquer leurs attestations d’assurances RC/RCP base réclamation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que la SCI FONCIERE CAMACTE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,