Le 12 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a ordonné une expertise sur des infiltrations d’eau survenues après l’installation de panneaux solaires chez les époux [T] [Z] et [V] [O]. Ces derniers ont ensuite assigné les sociétés Njce et Axa France Iard pour étendre l’expertise à l’examen des caractéristiques techniques des panneaux, invoquant un possible défaut de conformité. Les défenderesses ont contesté cette demande. Le 18 juin 2024, le juge a rejeté la demande d’extension et a condamné les époux aux dépens, estimant qu’ils ne justifiaient pas de nouveaux désordres. Les époux ont interjeté appel le 27 juin 2024, demandant l’infirmation de l’ordonnance et l’extension de l’expertise. Ils ont soutenu que les intimées n’avaient pas opposé d’objection à cette extension et que l’expert avait jugé cela nécessaire. En réponse, les sociétés Njce et Axa ont demandé la confirmation de l’ordonnance de juin et la condamnation des époux au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01522 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCH7
[Z]
[O]
C/
Société NJCE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01522 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCH7
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 juin 2024 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7].
APPELANTS :
Monsieur [T] [Z]
né le 11 Octobre 1959 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [V] [O] épouse [Z]
née le 18 Juillet 1961 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Stéphanie DAVID, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMEES :
Société NJCE exploitant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société NJCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant toutes les deux pour avocat Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
– Contradictoire
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 12 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a sur la demande des époux [T] [Z] et [V] [O] ordonné au contradictoire des sociétés Njce et Axa France Iard une mesure d’expertise portant sur les infiltrations d’eaux par la toiture apparues après la pose de panneaux solaires sur leur maison d’habitation.
Exposant que les opérations d’expertise judiciaire en cours avaient relevé un possible défaut de conformité des panneaux posés à ceux commandés, les époux [T] [Z] et [V] [O] ont par acte des 25 et 26 avril 2024 fait assigner la société Njce et la société Axa France Iard son assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon afin que les opérations d’expertise soient étendues à l’examen du dimensionnement des panneaux photovoltaïques, de leur performance et de leurs caractéristiques techniques.
Les défenderesses ont indiqué formuler les plus expresses protestations et réserves sur cette demande.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
‘Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons Monsieur [Z] [T] et Madame [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance’.
Il a considéré que les demandeurs ne justifiaient pas des nouveaux désordres allégués.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2024, les époux [T] [Z] et [V] [O] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, ils ont demandé de :
‘- Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
– Vu l’article 700 du Code de procédure civile
– Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux
présentes.
[…]
– DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel interjeté par les requérants,
– INFIRMER l’ordonnance du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur et Madame [Z] de leur demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [M] et les a condamnés aux entiers dépens d’instance,
ET STATUANT A NOUVEAU
– ORDONNER l’extension des opérations d’expertise judiciaire en cours ordonnéespar décision du 12 septembre 2023 sous le numéro RG 23/00151, et confiées à Monsieur [R] [M], à l’examen du dimensionnement des panneaux photovoltaïques, de leur performance et de leurs caractéristiques techniques de ceux-ci compte tenu des incohérences relevées entre les valeurs inscrites sur le bon de commande et les panneaux effectivement installés tels que dénoncées dans le cadre de la présente assignation et susceptibles d’avoir des implications quant à la responsabilité des défenderesses,
– DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à aucune condamnation de part et d’autre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– RESERVER les dépens,
– RAPPELER l’exécution provisoire de l’arrêt à venir, nonobstant pourvoi’.
Ils ont exposé que :
– les intimées ne s’étaient pas opposées à l’extension de la mesure d’expertise;
– l’expert s’était interrogé lors de la première réunion d’expertise sur la conformité au bon de commande des panneaux photovoltaïques installés et avait considéré nécessaire l’extension sollicitée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, les sociétés Njce et Axa France Iard ont demandé de :
‘Vu l’article 145 du code de procédure civile,
CONFIRMER l’ordonnance du 18 juin 2024 en ce qu’elle a débouté les époux [Z] de leur demande d’extension des opérations d’expertise ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [Z], au besoin in solidum, à verser à la société NJCE et la compagnie AXA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux dépens’.
Elles ont exposé que les appelants n’avaient signalé aucun dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques, en fonctionnement.
L’ordonnance de clôture est du 29 août 2024.
SUR L’EXTENSION DES OPERATIONS D’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : ‘S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’.
Par courriel en date du 18 juillet 2024, l’expert judiciaire a indiqué au conseil des appelants que :
‘Je confirme qu’il est nécessaire d’étendre les opérations d’expertise à l’examen :
‘ du dimensionnement des installations,
‘ aux performances de production
‘ de la mise en oeuvre (conformités et non-conformités) de l’ensemble de l’installation photovoltaïque vendue et installée’.
Les appelants justifient dès lors d’un intérêt légitime à l’extension sollicitée de la mission d’expertise confiée par ordonnance du 12 septembre 2023.
L’ordonnance du 18 juin 2024 sera pour ces motifs infirmée et l’extension sollicitée ordonnée.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions. L’ordonnance sera complétée dans son dispositif en ce que les demandes présentées de ce chef sont rejetées.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit à la demande des intimées présentée sur ce fondement.
SUR LES DEPENS
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné les appelants aux dépens de première instance.
La charge des dépens d’appel incombe aux intimées.
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance du 18 juin 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu’elle a condamné les époux [T] [Z] et [V] [O] aux dépens ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
ETEND la mission d’expertise confiée par ordonnance du 12 septembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon à [R] [M] à l’examen :
– du dimensionnement de l’installation photovoltaïque ;
– de ses caractéristiques techniques ;
– de ses performances de production ;
– de sa conformité ou de sa non-conformité aux prévisions contractuelles ;
et y ajoutant,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance que devant la cour ;
CONDAMNE les sociétés Njce et Axa France Iard aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,