Monsieur [B] [U] et Madame [K] [Z] épouse [U] sont propriétaires d’une maison à [Localité 7]. Ils ont engagé la S.A.S. FENETRES AU CARRE pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures pour un montant de 17.400,32 € TTC, selon un devis du 15 juillet 2021. Suite à des malfaçons et des travaux non achevés, un protocole d’accord a été signé le 6 janvier 2022, mais la S.A.S. FENETRES AU CARRE n’a pas respecté cet accord. Un rapport d’expertise a été réalisé le 13 juin 2023 par le cabinet UNION D’EXPERTS, mandaté par l’assureur des époux [U]. Ces derniers ont demandé une expertise judiciaire, et un expert a été désigné par ordonnance de référé le 19 décembre 2023. Le 21 juin 2024, la S.A.S. FENETRES AU CARRE a assigné la SMABTP, son assureur, pour que les opérations d’expertise soient communes et opposables. Lors de l’audience des référés du 16 juillet 2024, les parties ont présenté leurs arguments, la SMABTP et la SMA S.A. demandant leur mise hors de cause, tandis que la S.A.S. FENETRES AU CARRE a demandé que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SMA S.A.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00556 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTJL
du rôle général
S.A.S. FENETRES AU CARRE
c/
Société SMABTP
S.A. SMA
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
– la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
– la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
– Expert ([S] [M])
– Régie
– Dossier
– Dossier RG 23-585 (min 23-892)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
– La S.A.S. FENETRES AU CARRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
– La Société SMABTP, assureur de la société FENETRES AU CARRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
– La S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [U] et Madame [K] [Z] épouse [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7].
Suivant devis en date du 15 juillet 2021, les époux [U] ont confié la fourniture et la pose de menuiseries extérieures à la S.A.S. FENETRES AU CARRE pour la somme de 17.400,32 € TTC.
Les époux [U] ont déploré des malfaçons, non-finitions et non-achèvements affectant les travaux.
Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 6 janvier 2022 entre les époux [U] et la S.A.S. FENETRES AU CARRE.
Un rapport d’expertise a été déposé le 13 juin 2023 par le cabinet UNION D’EXPERTS mandaté par l’assureur des époux [U].
Monsieur et Madame [U] déplorent l’absence d’exécution du protocole d’accord par la S.A.S. FENETRES AU CARRE et la persistance des malfaçons, non-finitions et non-achèvements.
Monsieur et Madame [U] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 19 décembre 2023, Monsieur [S] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 21 juin 2024, la S.A.S. FENETRES AU CARRE a assigné la SMABTP, ès qualités d’assureur de la S.A.S. FENETRES AU CARRE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 16 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Par des conclusions en défense, la SMABTP et la SMA S.A. ont conclu à la mise hors de cause de la SMABTP et ont demandé au juge des référés de recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA. Elles ont également conclu au débouté de la demande d’appel en cause et, à titre subsidiaire, formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en réponse, la société FENETRES AU CARRE a conclu au débouté de la demande de rejet de l’appel en cause et demandé au juge des référés de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la SMA SA.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la société FENETRES AU CARRE verse au dossier :
– une attestation d’assurance en date du 24 novembre 2020,
– une ordonnance de référé datant du 19 décembre 2023,
– un résumé d’expertise judiciaire rédigé par Monsieur [M] le 30 mai 2024.
Il est constant que les époux [U] ont confié des travaux de menuiseries à la société FENETRES AU CARRE.
Il est également constant que ces travaux sont affectés de désordres ayant justifié l’organisation d’une expertise judiciaire prononcée par ordonnance du juge des référés du 19 décembre 2023.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation d’assurance précitée que la SMA S.A. a été l’assureur de la société FENETRES AU CARRE pour ses activités de menuiseries extérieures menées au cours l’année 2021, période pendant laquelle les travaux litigieux ont eu lieu.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la SMABTP et de recevoir l’intervention volontaire de la SMA S.A.
Pour rejeter la demande d’appel en cause, la SMA S.A. oppose qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de la société FENETRES AU CARRE.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, question relevant de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, la mise hors de cause de la SMA S.A., ès qualités d’assureur de la société FENETRES AU CARRE, apparait prématurée à ce stade de la procédure et sera rejetée.
Ainsi, la S.A.S. FENETRES AU CARRE justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SMA S.A.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
La S.A.S. FENETRES AU CARRE supportera la charge des dépens.
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SMA S.A.,
PRONONCE la mise hors de cause de la SMABTP,
DÉCLARE communes et opposables à la SMA S.A., les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [M], par ordonnance de référé initiale en date du 19 décembre 2023,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [S] [M], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. FENETRES AU CARRE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,