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La SAS EXIGENCE RACING a vendu un véhicule LOTUS à M. [Y] le 27 janvier 2023, après l’avoir acquis auprès de la société MATCHING CARS. Le véhicule présentant des défauts, un expert judiciaire a été désigné le 3 novembre 2023. L’expert a noté que l’appel à la cause du constructeur était cohérent. Le 5 juin 2024, la SAS EXIGENCE RACING a assigné la SAS LOTUS CARS France et la SARL MATCHING CARS devant le juge des référés, demandant la jonction des affaires et l’opposabilité des opérations d’expertise. La SAS LOTUS CARS France a contesté cette extension, tandis que la SARL MATCHING CARS a demandé le rejet des demandes de la SAS EXIGENCE RACING et a réclamé des frais. Lors de l’audience du 13 septembre 2024, les parties ont exposé leurs arguments. Le 18 octobre 2024, le juge a rejeté la demande de jonction, ordonné l’extension des opérations d’expertise aux deux sociétés, et stipulé que les opérations seraient communes et opposables. Les dépens ont été laissés à la charge de la SAS EXIGENCE RACING.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Octobre 2024
N° RG 24/00410 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXTA
Numéro de minute : 24/403
DEMANDERESSE :
S.A.S. EXIGENCE RACING
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 789 165 651, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. LOTUS CARS FRANCE
inscrite au RCS de Paris sous le numéro 918 980 749, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Sylvain CORVOL de la SCP VOGEL & VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. MATCHING CARS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Elodie PELLEQUER, avocat plaidant au barreau de TOULON
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La SAS EXIGENCE RACING a vendu à M. [Y] un véhicule de marque LOTUS, modèle EXIGE SPORT 350, le 27 janvier 2023, qu’elle avait acquis auprès de la société MATCHING CARS le 17 janvier 2023.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Tottereau, Me Pinchaux-Doulet, Me De Gaullier
Ce véhicule présentant une avarie, M. [G] [V], expert judiciaire, a été désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans le 3 novembre 2023 à la requête de M. [Y] (RG 23/645).
Au cours des opérations d’expertise, l’expert indique dans une note aux parties en date du 23 février 2024 que l’appel à la cause du constructeur est cohérent.
Par actes séparés en date du 5 juin 2024, la SAS EXIGENCE RACING a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans la SAS LOTUS CARS France et la SARL MATCHING CARS. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 août 2024, elle demande au juge des référés de joindre la présente affaire à celle ayant fait l’objet de l’ordonnance du 3 novembre 2023 (RG 23/645) et de déclarer communes et opposables à la SAS LOTUS CARS France et la SARL MATCHING CARS les opérations d’expertise.
Dans ses conclusions en date du 27 juin 2024, la SAS LOTUS CARS France demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves dans sa mise en cause, conteste l’extension des opérations d’expertise à son égard et demande à ce que les opérations antérieures ne lui soient pas opposables, à l’exception de celles qui seront entreprises postérieurement à la présente ordonnance.
Dans ses conclusions en date du 13 septembre 2024, la SARL MATCHING CARS demande au juge des référés, à titre principal, de débouter la SAS EXIGENCE RACING de l’ensemble de ses demandes, de juger qu’il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables la mesure d’expertise à son égard et, à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves, de considérer que la mesure ne pourra être étendue que si l’expert n’a pas déposé son rapport et que les opérations antérieures à la présente ordonnance ne peuvent lui être communes et opposables, et en tout état de cause condamner la SAS EXIGENCE RACING à lui payer la somme de 2.000 euros.
A l’audience du 13 septembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
L’instance RG n°23-645 étant clôturée, il n’y a pas lieu de prononcer, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction d’instance avec celle RG n°24-410.
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, la SAS EXIGENCE RACING indique avoir acquis le véhicule litigieux auprès de la SARL MATCHING CARS le 17 janvier 2023 et que le kilométrage au moment de cette vente et celui au moment de la vente avec M. [Y], propriétaire actuel souffrant des désordres, était identique soit 4 363km. En outre, elle souligne que l’expert judiciaire indique utile de mettre en cause le constructeur, SAS LOTUS CARS France, au regard des dysfonctionnements affectant le moteur et la dépose et l’ouverture prochaine de celui-ci.
Bien que la SAS LOTUS FRANCE indique n’être jamais intervenue dans la chaine des contrats de vente successifs ni en tant que constructeur ni en tant que vendeur, elle forme protestations et réserves à la demande d’expertise sollicitée.
La SARL MATCHING CARS soutient que la vente conclue avec la SAS EXIGENCE RACING s’est opérée entre deux professionnels, que le véhicule n’a pas roulé lorsqu’elle était propriétaire du véhicule, que le véhicule a été analysé deux fois avant son acquisition, que la SAS EXIGENCE RACING est un spécialiste LOTUS et que l’expert a sollicité l’appel en cause du constructeur et non des propriétaires successifs.
Toutefois, la SAS EXIGENCE RACING a intérêt à faire intervenir la SARL MATCHING CARS aux opérations d’expertise et de lui voir être déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en qualité de vendeur du véhicule incriminé.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise de la SAS EXIGENCE RACING concernant la SARL MATCHING CARS et la SAS LOTUS CARS France.
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de jonction de l’instance RG n°23-645 et RG n°24-410 sous le numéro RG n°23-645 ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [G] [V] par ordonnance du 3 novembre 2023 à la SARL MATCHING CARS et à la SAS LOTUS CARS France ; et dit que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables, y compris les opérations antérieures que les parties pourront discuter, voire remettre en cause dans le respect des règles de la procédure civile ;
DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL MATCHING CARS et à la SAS LOTUS CARS France à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la SAS EXIGENCE RACING sauf transaction ou action ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.