Monsieur [W] [N] et Madame [L] [N] ont engagé un architecte, Monsieur [R] [M], pour la construction de leur maison à [Localité 5]. Les travaux de terrassement, gros œuvre et ravalement ont été réalisés par la société CONSTRUCTIONS MALECOT, assurée par AXA IARD. Après la réception des travaux en décembre 2012, des fissures sont apparues, poussant les époux à assigner CONSTRUCTIONS MALECOT et AXA IARD pour obtenir une expertise. Un expert a été nommé en février 2021, et les opérations d’expertise ont été élargies à d’autres entreprises impliquées dans le projet. La S.A.R.L. CA RAVALEMENT, sous-traitant pour l’enduit de finition, a assigné la S.A. GAN ASSURANCES en août 2024 pour inclure cette dernière dans les opérations d’expertise, affirmant qu’elle était assurée à la date de la réclamation. GAN a contesté cette demande, invoquant la prescription de l’action. La S.A.R.L. CA RAVALEMENT a répliqué en soutenant que la prescription n’était pas applicable. Le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la S.A. GAN ASSURANCES, laissant les dépens à la charge de la demanderesse.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Octobre 2024
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S.A.R.L. CA RAVALEMENT
C/
S.A. GAN ASSURANCES
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copie exécutoire délivrée le 10/10/2024 à :
la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES – 52
copie certifiée conforme délivrée le 10/10/2024 à :
la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES – 52
Me Hubert HELIER – 7 A
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
PRONONCÉ fixé au 10 Octobre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. CA RAVALEMENT (RCS RENNES n°791 369 796),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. GAN ASSURANCES (RCS PARIS n° 542 063 797), prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRÉSENTATION DU LITIGE
Monsieur [W] [N] et Madame [L] [N] ont confié la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 5] à Monsieur [R] [M], architecte.
Les travaux des lots n° 1, 2 et 3 “terrassement”, “réseaux gros œuvre” et “ravalement”, ont été confiés à la société CONSTRUCTIONS MALECOT, assurée auprès d’AXA IARD.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 6 février 2011 et la réception des travaux le 14 décembre 2012 avec réserves.
Se plaignant de l’apparition d’une importante fissure au niveau du mur du garage de la construction, les époux [W] [N] ont fait assigner la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MALECOT et la S.A. AXA FRANCE IARD en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge des référés a fait droit à la demande et a nommé Monsieur [H] [V].
Les opérations d’expertise ont été successivement étendues :
– par ordonnance de référé du 29 juillet 2021 à la société MC TIMMONIER, intervenue pour le lot charpente, Monsieur [R] [M], pour avoir réalisé des plans d’exécution et le planning des travaux, et la société CA RAVALEMENT, intervenue en qualité de sous-traitant pour la pose de l’enduit de finition, à la demande de la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MALECOT,
– par ordonnance du 11 avril 2024 à la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, assureurs de la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MALECOT à la date de réclamation, à la demande de la S.A. AXA FRANCE IARD, celle de la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MALECOT étant rejetée comme prescrite.
Soutenant qu’elle était assurée par la S.A. GAN ASSURANCES à la date de la réclamation en 2021, la S.A.R.L. CA RAVALEMENT a fait assigner cette dernière en référé par acte de commissaire de justice du 13 août 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A. GAN ASSURANCES conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation à lui payer 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en soutenant que :
– la société CA RAVALEMENT a été assignée le 9 juin 2021 par AXA FRANCE et la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MALECOT et du fait qu’une ordonnance a été rendue le 29 juillet 2021, son assurée avait un délai pour agir contre elle jusqu’au 29 juillet 2023 en application de l’article L 114-1 du code des assurances, de sorte que la prescription était acquise à la date de l’assignation du 13 août 2024,
– l’action étant vouée à l’échec, la société CA RAVALEMENT doit être déboutée de sa demande d’extension des opérations d’expertise.
La S.A.R.L. CA RAVALEMENT maintient ses prétentions avec rejet de celles adverses en répliquant que :
– la demande de constat de la prescription se heurte à des contestations sérieuses en ce que l’assignation à la demande d’un co-obligé ne constitue pas une demande de mise en cause de sa responsabilité, de sorte que le délai de deux ans n’a pas commencé à courir et en tout état de cause le débat relève du juge du fond s’il est saisi,
– pour pouvoir se prévaloir de la prescription, l’assureur doit justifier de ce qu’il a informé son assurée de la prescription et des modalités d’interruption du délai en produisant une police signée conforme aux exigences de l’article R 112-1 du code des assurances,
– la GAN a tout intérêt à participer aux opérations d’expertise pour faire part de ses observations éventuelles.
La S.A.R.L. CA RAVALEMENT présente des copies de ses attestations d’assurance 2020 et 2021 établies par la défenderesse.
La S.A. GAN ASSURANCES y ajoute les conditions particulières et générales et spéciales du contrat.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A. GAN ASSURANCES était bien l’assureur de la S.A.R.L. CA RAVALEMENT à la date de la réclamation, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées.
L’assignation en extension des opérations d’expertise constitue une action en justice, au sens de l’article L 114-1 du code des assurances, qui fait courir le délai de prescription biennale de l’action de l’assurée contre son assureur, lorsque celle-ci a pour cause le recours d’un tiers qu’il soit le maître de l’ouvrage ou un éventuel co-obligé à la réparation d’éventuels dommages.
Le délai de prescription de deux ans ouvert à la S.A.R.L. CA RAVALEMENT pour agir contre son assureur a commencé à courir le 29 juillet 2021 lorsque l’ordonnance de référé a été rendue, de sorte que la prescription peut être considérée comme acquise lorsque l’assignation a été délivrée dans la présente instance le 13 août 2024.
Cependant les pouvoirs du juge des référés s’arrêtent en cas de contestation sérieuse et notamment s’il est nécessaire d’interpréter un contrat obscur ou si ses clauses sont susceptibles d’être inopposables.
En l’espèce il n’appartient pas au juge des référés, en l’état des documents produits, à savoir :
les dispositions particulières du contrat revêtues d’une signature et du cachet de la S.A.R.L. CA RAVALEMENT du 31 décembre 2014, lesquelles sans faire rappel des dispositions concernant la prescription font référence aux conditions générales A5200 et aux conventions spéciales A5801 et A5802, alors que seules ces dernières rappellent certaines dispositions applicables à la prescription,
de vérifier si les conditions générales satisfont exactement aux exigences légales et si le simple renvoi dans un document signé à des documents non signés est suffisant pour appliquer la prescription.
L’action de la S.A.R.L. CA RAVALEMENT n’est donc ni manifestement prescrite ni vouée à l’échec.
Il existe donc un motif légitime à ordonner l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la S.A. GAN ASSURANCES, pour que cette dernière puisse donner son avis sur les griefs formulés contre son assurée.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [V] par ordonnance de référé du 18 février 2021 (20/1167) à la S.A. GAN ASSURANCES,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE