Extension des opérations d’expertise en raison de désordres affectant des constructions

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Extension des opérations d’expertise en raison de désordres affectant des constructions

Madame [K] [T] et Monsieur [S] [H] ont construit une maison sur leurs terrains à [Adresse 6], confiant les travaux de terrassement et de gros-œuvre à la SAS KS CONSTRUCTION et les aménagements extérieurs à la SAS JARDINS ET DEPENDANCES. Ils ont ensuite constaté des crevasses et des affaissements de terre. Monsieur [A] [I] possède des parcelles voisines. Un rapport d’expertise a été réalisé le 25 juillet 2022 par un expert du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND. Les consorts [T]-[H] ont demandé une expertise judiciaire, et plusieurs experts ont été désignés successivement. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société CARRE VERT ARCHITECTURE et son assureur, ainsi qu’à la société CORNIERE ARCHITECTE et son assureur. En avril 2024, les sociétés CARRE VERT ARCHITECTURE et CORNIERE ARCHITECTE ont assigné plusieurs parties devant le Tribunal pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables. L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, où les demanderesses ont réitéré leurs demandes, tandis que certaines sociétés ont formulé des réserves et protestations. Les sociétés JOUMARD & FILS et GINGER CEBTP ne se sont pas présentées.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
RG
24/00327
CG/LJ

Ordonnance N°
du 24 SEPTEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00327 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQEK
du rôle général

S.A.R.L. CORNIERE ARCHITECTE
S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE

c/

S.A.S.U. JOUMARD & FILS
Société SMABTP
S.A.S. GINGER CEBTP
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. ERIGEO
S.A.R.L. IB2A

GROSSES le

– Me François xavier DOS SANTOS
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

– Me François xavier DOS SANTOS
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies :

– Expert (M. [V])
– Dossier
– Dossier 22/741 (min 22/803)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier lors des débats et de Madame Laetitia JOLY, greffier, lors du délibéré,

dans le litige opposant :

DEMANDERESSES

S.A.R.L. CORNIERE ARCHITECTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S.U. JOUMARD & FILS
[Adresse 9]
[Adresse 9]

non comparante, ni représentée

Société SMABTP, ès qualités d’assureur RCD de la société ERIGEO
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. GINGER CEBTP
domiciliée : chez ZAC CLE SAINT PIERRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]

non comparante, ni représentée

S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur RCD de la société JOUMARD & Fils
[Adresse 7]
[Adresse 7]

représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. ERIGEO
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. IB2A
[Adresse 8]
[Adresse 8]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [T] et Monsieur [S] [H] exposent avoir fait édifier une maison d’habitation sur leurs parcelles de terrain situées [Adresse 6].

Les travaux de terrassement et de gros-œuvre ont été confiés à la SAS KS CONSTRUCTION, tandis que la SAS JARDINS ET DEPENDANCES a réalisé les aménagements extérieurs.

Par la suite, les consorts [T]-[H] ont constaté l’apparition de crevasses et des affaissements de terre.

Ils indiquent que Monsieur [A] [I] est propriétaire des parcelles voisines.

Un rapport d’expertise a été établi le 25 juillet 2022 par Monsieur [F], expert désigné par le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND.

Monsieur [H] et Madame [T] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance de référé en date du 13 décembre 2022, Monsieur [U] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Suivant ordonnance en date du 11 janvier 2023, Monsieur [G] [V] a été désigné pour remplacer Monsieur [J] en qualité d’expert.

Suivant ordonnance en date du 23 mai 2023, les opérations d’expertise ont été étendues à la société CARRE VERT ARCHITECTURE et son assureur, la S.A. MAF.

Suivant ordonnance en date du 13 juin 2023, les opérations d’expertise ont été également étendues à la société CORNIERE ARCHITECTE et son assureur, la S.A. MAF.

Par actes séparés en date des 5, 8, 10 et 15 avril 2024, les S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE et CORNIERE ARCHITECTE ont assigné la S.A.S.U. JOUMARD & FILS, son assureur la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. IB2A, la S.A.S. GINGER CEBTP, la S.A.R.L. ERIGEO et son assureur la SMABTP devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.

Appelée à l’audience des référés du 7 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 18 juin puis à celle du 3 septembre à laquelle les débats se sont tenus.

Les demanderesses ont repris le contenu de leurs assignations.

Par des conclusions en défense, la société SMABTP a formé des protestations et réserves.

Par des conclusions en défense, la société ERIGEO a confirmé la demande d’extension des opérations de l’expertise en cours aux parties et a formé des protestations et réserves.

La MMA IARD et la société IB2A ont formulé oralement des protestations et réserves.

Les sociétés JOUMARD & FILS et GINGER CEBTP n’ont pas comparu, ni constituées régulièrement avocats.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

A l’appui de leur demande, CARRE VERT ARCHITECTURE et CORNIERE ARCHITECTE versent notamment au dossier :

– un devis établi par la société GINGER CEBTP le 4 février 2019,
– un devis établi par la société IB2A le 26 février 2019,
– un compte-rendu de réunion d’expertise dressé par Monsieur [G] [V] le 23 février 2023,
– une ordonnance de référé en date du 23 mai 2023,
– une ordonnance de référé en date du 13 juin 2023,
– un décompte général et définitif des travaux dressé par la société CORNIERE ARCHITECTE,
– des attestations d’assurance.

Il est constant que les sociétés CARRE VERT ARCHITECTURE et CORNIERE ARCHITECTE se sont vues confier respectivement les travaux de construction des maisons d’habitation des consorts [T]-[H] et de Monsieur [I].

Il est également constant que des désordres affectent le terrain de Monsieur [H] et Madame [T], justifiant le prononcé d’une expertise judiciaire par le juge des référés.

Par ailleurs, il ressort des écrits produits par les parties que les travaux de terrassement effectués sur la propriété de Monsieur [I] et l’absence de mur de soutènement sont envisagés comme pouvant être une des causes des désordres.

Or, les lots gros-œuvre et terrassement de la maison d’habitation de Monsieur [I] ont été confiés aux sociétés ERIGEO, assurée par la SMABTP, et JOUMARD & FILS, assurée par la MMA IARD, suivant décompte des travaux et attestations précités.

Également, l’expert exprime dans son compte-rendu la nécessité d’appeler en cause les sociétés chargées de réaliser les études de sol et de structure qu’il estime « insuffisantes ».

Il résulte des factures versées au dossier que les études de structure et de sol ont été confiées respectivement aux sociétés IB2A et GINGER CEBTP.

Ainsi, les sociétés CARRE VERT ARCHITECTURE et CORNIERE ARCHITECTE justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés JOUMARD & FILS, MMA IARD, ERIGEO, SMABTP, IB2A et GINGER CEBTP.

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur les frais

Les sociétés CARRE VERT ARCHITECTURE et CORNIERE ARCHITECTE, demanderesses, supporteront in solidum la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S.U. JOUMARD & FILS, la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. ERIGEO, la SMABTP, la S.A.R.L. IB2A et la S.A.S. GINGER CEBTP, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [V], par ordonnance de changement d’expert en date du 11 janvier 2023 et par les ordonnances subséquentes,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [G] [V], expert judiciaire,

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. CORNIERE ARCHITECTE et la S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,


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