Extension des opérations d’expertise : conditions et légitimité dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire et de responsabilité professionnelle.

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Extension des opérations d’expertise : conditions et légitimité dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire et de responsabilité professionnelle.
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Contexte de l’affaire

La SCI [Adresse 9], dirigée par M. [J] [T], possède un ensemble immobilier en copropriété à [Adresse 7], comprenant plusieurs bâtiments à usage d’habitation. Mme [I] [X] épouse [F] a acquis un appartement F3, lot 9, au 1er étage du bâtiment A.

Assignation en référé

Suite à l’apparition de fissures et d’auréoles au plafond de son appartement, Mme [F] a assigné la SCI [Adresse 9] devant le juge des référés le 4 mai 2024, après que des travaux de chape liquide allégée aient été réalisés dans les greniers au-dessus de son appartement.

Appel en cause de la SARL EMB Barbosa

Le 20 juillet 2023, la SCI [Adresse 9] a appelé en cause la SARL EMB [D] Barbosa et Barbosa Fils, responsable des travaux. Par la suite, le 18 septembre 2023, cette dernière a assigné la SARL ON2S, son sous-traitant, pour garantir toute condamnation éventuelle.

Procédure de redressement judiciaire

Le 10 janvier 2024, la SCI [Adresse 9] a assigné la SELARL Asteren, mandataire judiciaire de la SARL EMB Barbosa Fils, suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Dijon le 7 novembre 2023.

Mesure d’expertise judiciaire

Le 10 avril 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire impliquant toutes les parties concernées, y compris Mme [F], la SCI [Adresse 9], la SELARL Asteren, la SARL Barbosa et Fils, ainsi que la SARL ON2S.

Extension des opérations d’expertise

Le 24 et 25 juillet 2024, la SCI [Adresse 9] a assigné la SELARL Asteren et la société Axa France IARD pour étendre les opérations d’expertise, en raison de la liquidation judiciaire de la SARL Barbosa et Fils et de la responsabilité civile professionnelle d’Axa.

Motifs de la décision

Le juge a constaté un motif légitime pour étendre l’expertise au liquidateur judiciaire et à l’assureur, conformément à l’article 145 du code de procédure civile, permettant ainsi d’inclure ces parties dans les opérations d’expertise.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance a été rendue en premier ressort, déclarant que les mesures d’expertise sont communes et opposables à la SELARL Asteren et à Axa France IARD, tout en condamnant provisoirement la SCI [Adresse 9] aux dépens de l’instance.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Dijon
RG n°
24/00400
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON

Affaire : S.C.I. [Adresse 9]

c/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN mandataire judiciaire de la SARL EMB BARBOSA ET BARBOSA FILS
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle de la SARL EMB BARBOSA ET BARBOSA FILS et de la SARL ON2S exerçant sous l’enseigne AB2S et APPRO CHAPE

N° RG 24/00400 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INK5

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

Me Karima MANHOULI – 26
ORDONNANCE DU : 06 NOVEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.C.I. [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDEUR :

S.E.L.A.R.L. ASTEREN mandataire judiciaire de la SARL EMB BARBOSA ET BARBOSA FILS
[Adresse 3]
[Localité 4]

non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle de la SARL EMB BARBOSA ET BARBOSA FILS et de la SARL ON2S exerçant sous l’enseigne AB2S et APPRO CHAPE
[Adresse 6]
[Localité 8]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI [Adresse 9], dont le gérant est M. [J] [T] est propriétaire d’un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 5], ledit ensemble étant en copropriété.

Mme [I] [X] épouse [F] a acquis auprès de la SCI un appartement de type F3 , représentant le lot 9 et situé au 1er étage du bâtiment A.

Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2024, Mme [F] a fait assigner devant le juge des référés la SCI [Adresse 9] après avoir constaté l’apparition de fissurations et d’auréoles au plafond de son appartement suite à la réalisation d’une chape liquide allégée dans les greniers appartenant à la SCI situés au -dessus de son appartement.

Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, la SCI [Adresse 9] a appelé en la cause la SARL EMB [D] Barbosa et Barbosa Fils.

Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, la SARL EMB [D] Barbosa Fils a fait assigner la SARL ON2S, société à laquelle elle a sous-traité les travaux de chape aux fins de la voir condamner à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit de la SCI [Adresse 9].

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la SCI [Adresse 9] a fait assigner la SELARL Asteren prise en la personne de Me [M] [E] , mandataire judiciaire de la SARL EMB Barbosa Fils aux fins de lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir, le tribunal de commerce de Dijon ayant par jugement du 7 novembre 2023, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL EMB Barbosa Fils et désigné la SELARL Asteren comme mandataire judiciaire .

Par ordonnance du 10 avril 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [F], de la SCI [Adresse 9], de la SELARL Asteren prise en la personne de Me [M] [E], es qualité de mandataire judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 7 novembre 2023, de la SARL Barbosa et Fils et de la SARL ON2S.

Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 juillet 2024, la SCI [Adresse 9] a fait assigner en référé la Selarl Asteren prise en la personne de Me [M] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EMB Barbosa et fils désigné par jugement du tribunal de commerce du 30 avril 2024 et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la SARL EMB Barbosa et Barbosa Fils et de la société ON2S aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise confiée à M. [N] [S] par ordonnance du 10 avril 2024 et de voir statuer ce que de droit sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI [Adresse 9] expose que :

par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 30 avril 2024 la SARL Barbosa et Fils a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [E], es qualité de liquidateur judiciaire ;
estimant que la responsabilité de la SARL Barbosa et Fils ne pourra qu’être retenue, elle considère qu’il y a lieu d’attraire la SELARL Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire ;
elle juge aussi nécessaire de mettre en cause la société Axa France IARD du fait de sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Barbosa et Fils et de la société ON2S sous-traitante.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL Asteren prise en la personne de Me [E] et la SA Axa France IARD n’ont pas constitué avocat .

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

En l’espèce, constatant que la SARL EMB Barbosa et Fils a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL Asteren en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EMB Barbosa et fils, la demanderesse justifie d’un motif légitime à solliciter l’extension des opérations d’expertise au liquidateur judiciaire.

De même, la demanderesse justifie d’un motif légitime à attraire la société Axa France IARD, prise en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL EMB Barbosa et Fils et de la société ON2S.

Il est dès lors fait droit à la demande d’extension.

Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la SCI [Adresse 9].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise sont communes et opposables à la SELARL Asteren prise en la personne de Me [E] en sa qualité de liquidateur de la SARL EMB Barbosa et Barbosa fils et à la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL EMB Barbosa et Barbosa fils et de la SARL ON2S ;

Étendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la SELARL Asteren prise en la personne de Me [E] en sa qualité de liquidateur de la SARL EMB Barbosa et Barbosa fils et à la SA Axa France IARD ;

Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Condamnons provisoirement la SCI [Adresse 9] aux dépens de l’instance.

Le Greffier Le Président


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