Extension des opérations d’expertise : conditions et implications dans le cadre d’un litige de construction

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Extension des opérations d’expertise : conditions et implications dans le cadre d’un litige de construction

Monsieur [O] [L] a assigné Monsieur [A] [X] en référé le 10 septembre 2024, demandant l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 19 juillet 2023 à Monsieur [A] [X] et que ces opérations soient communes et opposables à lui. L’audience a eu lieu le 2 octobre 2024, où Monsieur [O] [L] a maintenu ses demandes, tandis que Monsieur [A] [X] ne s’est pas présenté. L’affaire a été mise en délibéré pour une ordonnance le 16 octobre 2024. Le président a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [A] [X], ordonnant à l’expert de convoquer à nouveau toutes les parties pour recueillir leurs observations. Les dépens ont été laissés à la charge de Monsieur [O] [L].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Amiens
RG
24/00384
DU : 16 Octobre 2024
__________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun

AFFAIRE :

[L]

C/

[X]

Répertoire Général

N° RG 24/00384 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICC2
__________________

Expédition exécutoire le : 16 Octobre 2024

à : Me Chartrelle
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Expédition le :

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à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE
du
SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne sophie CHARTRELLE de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau d’AMIENS

– DEMANDEUR(S) –

ET :

Monsieur [A] [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

– DÉFENDEUR(S) –

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 10 septembre 2024 délivrée par Monsieur [O] [L] à Monsieur [A] [X], aux visas des articles 145 du code de procédure civile et 544 du code civil aux fins de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée ; Ordonner l’extension des opérations d’expertise, ordonnées suivant une ordonnance du Président du Tribunal de Céans en date du 19 juillet 2023, à Monsieur [A] [X] ;Dire que l’ensemble des opérations d’expertise seront communes et opposables à Monsieur [A] [X] ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 octobre 2024.

Monsieur [O] [L] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [A] [X], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 16 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Arrêté accordant un permis de construire à Monsieur [L] en date du 16.05.2011 ;Extrait cadastral de situation ;Arrêté accordant un permis de construire à Monsieur et Madame [G] en date du 13.03.2014 ;Courrier de la commune de [Localité 7] transmettant la déclaration préalable de travaux déposée le 17.03.2021 par Monsieur [G] ;Courrier de la commune de [Localité 7] à Monsieur [G] portant rejet de sa déclaration de travaux en date du 02.04.2021 ;Constat d’échec de conciliation en date du 25.04.2022 ;Procès-verbal de constat d’huissier en date du 10.06.2022 ;Attestation de Monsieur [U] en date du 13.07.2022 ;Attestation de Madame [E] en date du 12.07.2022 ;Attestation de Madame [E] en date du 11.12.2020 ;Attestation de Madame [L] en date du 15.04.2021 ;Attestation de Monsieur [U] en date du 19.03.2021 ;Attestation de Madame [K] en date du 08.03.2021 ;Certificat médical en date du 19.07.2022 ;Courrier de Me [V] à M. [L] en date du 4 janvier 2023 ;Courrier de M. [L] à Me [V] du 7 janvier 2023 ;Avis des clients sur le gîte « [Adresse 9] » (AIRBNB, GOOGLE et SUR LE SITE DU GITE) ;Courrier de M. [L] au Maire en date du 14 août 2020 et réponse de Ia mairie le 27.08.2020 ;Courrier de M. POGGIOL1 à M. [G] en date du 14 juin 2022 ;Courrier de Me [C] à M. [L] en date du 6 juillet 2022 ;Courriers de M. [L] à M. [G] et Madame [W] en date du 14.08.2020, 13.09.2020 et 01.03.2021 ;Qu’il existe pour Monsieur [O] [L], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer Monsieur [A] [X] aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [O] [L] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 19 juillet 2023 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [F] par ordonnance de référé en date du 19 juillet 2023 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°23/00073 à Monsieur [A] [X] ;

DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [O] [L], au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


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