Monsieur [W] [E] a demandé la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [B] [V], pour examiner divers désordres, ce qui a été ordonné le 18 janvier 2024. Le 24 juin 2024, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes à plusieurs parties, dont la compagnie d’assurance AREAS et d’autres entrepreneurs. Des assignations ont été délivrées à plusieurs parties pour étendre la mission d’expertise à d’autres désordres subis par Monsieur [C] [L] et pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes à lui. L’affaire a été enrôlée sous plusieurs numéros et a été entendue lors d’audiences en septembre 2024, où les demandes ont été maintenues.
Le syndicat des copropriétaires a également déposé des conclusions pour faire valoir ses demandes et a demandé à ce que les opérations d’expertise soient étendues aux parties communes de l’immeuble. Les parties ont formulé diverses protestations et réserves concernant les demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission. À l’issue des débats, le tribunal a décidé de rendre les opérations d’expertise communes à plusieurs parties, d’étendre la mission de l’expert aux désordres subis par Monsieur [C] [L] et aux parties communes, et a fixé une provision pour les frais d’expertise. Les parties ont été condamnées aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU : 08 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00998 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VD52
CODE NAC : 62B – 2B
AFFAIRE : CARDIF IARD, [C] [L] C/,SDC 53-61 avenue de la Victoire à ORLY, [W] [E], [A] [D], [N] [D], S.A. AREAS DOMMAGES, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, [J] [U], Société SOGESSUR, [M] [I], S.A. AVANSSUR, S.A. GMF, [G] [T], [O] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [L] né le 12 novembre 1986 à SECLIN, demeurant 61-65 avenue de la Victoire – 94310 ORLY
et la société CARDIF IARD, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentés par Me Marine DEPOIX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0673
DEFENDEURS
SDC 53-61 avenue de la Victoire – 94310 ORLY, représenté par la SAS OPS 77 (Cabinet LACAZE&HENRY IMMOBILIER) CILH GESTION immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 831 911 938, dont le siège social est sis 3-5, rue Réaumur – 77380 COMBS-LA-VILLE
représenté par Me Valérie PIGALLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2171
Monsieur [W] [E], demeurant 61 avenue de la Victoire – 94310 ORLY
non représenté
Madame [A] [D], demeurant 61-65 avenue de la victoire – 94310 ORLY
et Monsieur [N] [D], demeurant 61-65 avenue de la Victoire – 94310 ORLY
représentés par Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0018
S.A. AREAS DOMMAGES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 670 466, dont le siège social est sis 47-49 rue de Miromesnil – 75008 PARIS
représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 391 277 878, dont le siège social est sis 7 rue Belgrand – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
Monsieur [J] [U], demeurant 5 square Benjamin MOLOISE – 94000 CRETEIL
non représenté
Société SOGESSUR, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 379 846 637, dont le siège social est sis 17 bis place des reflets – 92919 PARIS CEDEX LA DÉFENSE
représentée par Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0018
Monsieur [M] [I], demeurant 29 rue Ernest de la Tour – 94310 ORLY
représenté par Me Claire VARIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2162
S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 378 393 946, dont le siège social est sis Immeuble le Verci 33 rue de Verdun 48 rue Carnot – 92150 SURESNES
représentée par Me Sabine LIEGES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
S.A. GMF, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 775 691 140, dont le siège social est sis 148 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET
et Monsieur [G] [T], demeurant 8 avenue Ethel et Julius Rothenberg – 93420 Villepinte
non représentés
Monsieur [O] [F], demeurant 61 avenue de la Victoire – 94310 ORLY
représenté par Me Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
Monsieur [W] [E] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [B] [V], selon une ordonnance du 18 janvier 2024 (RG N°23/01468),en alléguant divers désordres.
Vu l’ordonnance du 24 juin 2024 (N° RG 24/00832) rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de CRÉTEIL, par laquelle les opérations d’expertises conduites par Monsieur [B] [V] ont été rendues communes à la compagnie d’assurance AREAS, Monsieur [J] [U], entrepreneur individuel, Monsieur [C] [L], la société CARDIF IARD, Monsieur [M] [I] et la société GMF ;
Vu les assignations délivrées les 30 mai 2024, 14 juin 2024 et 3 juillet 2024 à Monsieur [W] [E], Monsieur [G] [T], la S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DES BIENS, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 53-61 AVENUE DE LA VICTOIRE 94310 ORLY, Monsieur [O] [F] et la S.A. AVANSSUR par Monsieur [C] [L] et la CARDIF IARD à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL par lesquelles il est sollicité que :
– la mission d’expertise confiée à Monsieur [B] [V] soit étendue aux désordres subis par Monsieur [C] [L];
– les opérations d’expertise de Monsieur [B] [V] soient déclarées communes à Monsieur [C] [L];
– les dépens soient réservés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG N° 24/00998, appelée à l’audience du 10 septembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [C] [L] et la CARDIF IARD ont maintenu ses demandes.
Vu les assignations délivrées les 21 et 22 août 2024 à la S.A. GMF, la S.A. AREAS DOMMAGES, Monsieur [J] [U] et Monsieur [M] [I] par Monsieur [C] [L] et la CARDIF IARD à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins de voir:
– joindre la présente procédure à l’instance initiée par Monsieur [C] [L] et la CARDIF IARD à l’encontre Monsieur [W] [E], Monsieur [G] [T] , la S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DES BIENS, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 53-61 AVENUE DE LA VICTOIRE 94310 ORLY, Monsieur [O] [F] et la S.A. AVANSSUR enrôlée sous le numéro RG N° 24/00998;
– rendre commune à Monsieur [C] [L], les opérations d’expertises confiées à Monsieur [B] [V].
– ordonner l’extension de la mission de [B] [V], Expert judiciaire désigné suivant ordonnance du 18 janvier 2024 aux désordres subis par Monsieur [L] qui devra, à cette fin les examiner, en indiquer l’origine, indiquer les travaux nécessaires à leur réfection et en chiffrer le coût, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer, s’il y a lieu, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
– réserver les dépens
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG N° 24/01185 et entendue à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle elle a été jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG N° 24/998.
Vu les assignations délivrées le 21 août 2024 à Monsieur [N] [D], Madame [A] [D] et la S.A. SOGESUR par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 53-61 AVENUE DE LA VICTOIRE 94310 ORLY à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins de voir :
– recevoir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 53-61 AVENUE DE LA VICTOIRE 94310 ORLY, en ses demandes fins et conclusions ;
EN CONSÉQUENCE Y FAISANT DROIT :
– débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– joindre la présente procédure à l’instance initiée par Monsieur [C] [L] et la CARDIF IARD à l’encontre notamment du syndicat des copropriétaires des 53-61avenue de la Victoire à ORLY, et enrôlée sous le numéro 24/02074 ;
– rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] [V] selon Ordonnances de référé rendue les 18 janvier et 24 juin 2024 à Monsieur et Madame [A] [D], copropriétaires occupant du rez-de-chaussée de l’immeuble ;
– étendre expressément la mission de l’expert judiciaire aux désordres subis par les parties communes de l’immeuble, indiquer les travaux nécessaires à leur réfection et en chiffrer le coût, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ainsi que sur les demandes des parties, dont celles du syndicat des copropriétaires du 53 à 61 avenue de la Victoire à ORLY;
– réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG N° 24/01150 et entendue à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle elle a été jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG N° 24/00998.
Vu les conclusions, déposées et développées à l’audience par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 53-61 AVENUE DE LA VICTOIRE 94310 ORLY aux fins de voir :
– recevoir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 53-61 AVENUE DE LA VICTOIRE 94310 ORLY, en ses demandes fins et conclusions;
– débouter les autres parties, demandeurs et défendeurs, de leurs plus amples ou contraires ;
– joindre la présente procédure à l’instance initiée par Monsieur [L] et la société CARDIF à l’encontre notamment du syndicat des copropriétaires des 53-61 avenue de la Victoire à ORLY, et enrôlée sous le numéro 24/00998 et 24/01150 ;
– rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] [V] selon Ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2024, 24 juin 2024, et à Monsieur et Madame [A] [D], copropriétaires occupant du rez-de-chaussée de l’immeuble, et leur assurance la société SOGESUR ;
– étendre expressément la mission de l’expert judiciaire aux désordres subis par les parties communes de l’immeuble, indiquer les travaux nécessaires à leur réfection et en chiffrer le coût, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires ainsi que sur les demandes des parties, dont celles du syndicat des copropriétaires du 53 à 61 avenue de la Victoire à ORLY;
– noter les protestations et réserves d’usage du syndicat des copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à ORLY 94310, 53- 61, avenue de la Victoire représenté par La SAS OPS 77 (Cabinet LACAZE&HENRY IMMOBILIER) CILH GESTION immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 831 911 938, dont le siège social est situé 3-5 rue Réaumur 77380 COMBS-LA-VILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
– réserver les dépens.
Vu les conclusions, déposées et développées à l’audience par Monsieur [M] [I] aux fins de voir :
– noter les protestations et réserves d’usage de Monsieur [M] [I]
– étendre expressément la mission de l’expert judiciaire comme suit :
– fournir tout élément technique et de faire de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
– donner son avis sur les préjudices subis, tant matériels que tous préjudices immatériels notamment de jouissance ;
– donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des désordres et les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ;
– en cas d’urgence ou de péril en la demeure, après constat contradictoire, autoriser Monsieur [M] [I] à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables.
– réserver les dépens.
Vu les conclusions, déposées et développées à l’audience par la S.A.SWISSLIFE ASSURANCE DES BIENS et Monsieur [O] [F] aux fins de voir :
– donner acte à S.A.SWISSLIFE ASSURANCE DES BIENS et à Monsieur [F] de leurs protestations et réserves, notamment de responsabilité, sur les demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission formulées par Monsieur [L] et le syndicat des copropriétaires ;
– réserver les dépens.
Vu les protestations et réserves formulée, par la S.A. AVANSSUR, la S.A. AREAS DOMMAGES, Monsieur [N] [D], Madame [A] [D] et la S.A. SOGESUR, oralement par l’intermédiaire de leur conseil;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [W] [E], Monsieur [G] [T], la S.A. GMF et Monsieur [J] [U] n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Sur la demande d’intervention forcée :
Il convient de déclarer recevable les demandes d’intervention forcée à la procédure RG N° 24/00998 formée à l’encontre de la S.A. GMF, la S.A. AREAS DOMMAGES, Monsieur [J] [U], Monsieur [M] [I], Monsieur [N] [D], Madame [A] [D] et la S.A. SOGESUR.
Sur la demande d’extension de mission et aux fins de rendre les opérations d’extension communes :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Or, il ressort des éléments produits aux débats, et notamment des recommandations de l’expert dans sa note aux parties n°3 en date du 23 avril 2024, qu’il est nécessaire d’étendre les opérations d’expertise aux désordres subis par Monsieur [C] [L], qui semblent en effet avoir la même origine que ceux constatés dans l’appartement de Monsieur [W] [E]. Il est également indispensable d’étendre la mission aux parties communes, lesquelles apparaissent touchées par les fuites, comme le souligne le compte rendu d’intervention /diagnostic du 28 août 2024 (pièce n°28) pour la recherche de repérage des fuites sous-sol et les parties communes afin de localiser la principale fuite en cours.
Par ailleurs, il apparaît nécessaire de rendre les opérations d’expertise communes à Monsieur [N] [D], Madame [A] [D], copropriétaires au rez-de chaussée, concernés par les désordres provenant de l’appartement de Monsieur [T], ainsi qu’à leur assureur, la S.A. AVANSSUR, comme l’a indiqué l’expert dans son courriel (pièce n° 27) en date du 21 août 2024.
L’expert a donné son avis sur l’extension de mission et les nouvelles mises en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’extension de mission sera donc ordonnée ainsi que la déclaration d’ordonnance commune.
Il sera mis à charge de Monsieur [C] [L] et la CARDIF IARD le paiement d’une provision complémentaire à hauteur de 1.000 euros et à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 53-61 AVENUE DE LA VICTOIRE 94310 ORLY une provision complémentaire à hauteur de 1.000 euros à valoir sur les frais de l’expert.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [C] [L] et la CARDIF IARD, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RECEVONS la demande d’intervention forcée formée à l’encontre de la S.A. GMF, la S.A. AREAS DOMMAGES, Monsieur [J] [U], Monsieur [M] [I], Monsieur [N] [D], Madame [A] [D] et la S.A. SOGESUR,
RENDONS communes et opposables à Monsieur [C] [L] ainsi qu’à Monsieur [N] [D], Madame [A] [D] et leur assureur S.A. SOGESUR les opérations d’expertises conduites par Monsieur [B] [V], expert désigné par l’ordonnance rendue le 18 janvier 2024(RG N°23/01468) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
ÉTENDONS la mission de l’expert, Monsieur [B] [V] fixées par l’ordonnance rendue le 18 janvier 2024 (RG N°23/01468) aux désordres subis par Monsieur [C] [L] ainsi qu’aux désordres affectant les parties communes de l’immeuble, dans les conditions suivantes :
* examiner les désordres subis par Monsieur [C] [L] ainsi que ceux affectant les parties communes de l’immeuble en indiquer l’origine, indiquer les travaux nécessaires à leur réfection et en chiffrer le coût, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer, s’il y a lieu, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis;
* fournir tout élément technique et de faire de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
* donner son avis sur les préjudices subis, tant matériels que tous préjudices immatériels notamment de jouissance ;
* donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des désordres et les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ;
* en cas d’urgence ou de péril en la demeure, après constat contradictoire, autoriser Monsieur [M] [I] à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables.
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension de mission à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par Monsieur [C] [L] et la CARDIF IARD à hauteur de 1.000 euros et par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 53-61 AVENUE DE LA VICTOIRE 94310 ORLY à hauteur de 1.000 euros à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension de la mission à de nouveaux désordres sera caduque et de nul effet ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 8 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES